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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 27 mai 2025, n° 22/02742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/02742 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G7QA
NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [A]
né le 07 Juillet 1951 à [Localité 15],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
— [Localité 13]
— [Localité 5]
Madame [P] [S] épouse [A]
née le 17 Octobre 1953 à [Localité 12],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
— [Localité 13]
— [Localité 6]
Représentés par Me Vincent MESNILDREY, membre de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Madame [R] [U] épouse [T]
née le 08 Mai 1956 à [Localité 16],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 7]
— [Localité 10]
Représentée par Me Isabelle GUILLOUARD, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Sylvie NOACHOVITCH, membre de la SELARL inter-barreaux Sylvie NOACHOVITCH ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [V] [T]
né le 21 Décembre 1938 à [Localité 11],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle GUILLOUARD, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Sylvie NOACHOVITCH, membre de la SELARL inter-barreaux Sylvie NOACHOVITCH ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro : 775 652 126
Dont le siège social est sis
[Adresse 2]
— [Localité 9]
Agissant poursuite et diligences de ses représentant légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Jean-jérôme TOUZE, membre de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de l’EURE
S.A. MMA IARD
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882:
Dont le siège social est sis
[Adresse 3]
— [Localité 8]
Agissant poursuite et diligences de ses représentant légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Jean-jérôme TOUZE, membre de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
— Madame Marie LEFORT, présidente
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux.
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Anne-Caroline HAGTORN,
— signé par Madame Marie LEFORT première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
N° RG 22/02742 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G7QA – jugement du 27 mai 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[R] [U] et [V] [T] (ci-après « les époux [T] ») ont fait construire par la société Maisons Coudrelle une maison d’habitation à [Adresse 14].
Un contrat d’assurance au titre des dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société MMA IARD Assurances mutuelles, et la société MMA IARD (ci-après « les sociétés MMA »).
Les carrelages de sol ont été posés par [N] [M], en qualité de sous-traitant de la société Maisons Coudrelle.
La réception de la construction a eu lieu le 22 juin 2009.
En 2016, constatant la fissuration de carrelages, les époux [T] ont saisi l’assurance dommages-ouvrages, qui a fait réaliser une expertise par le cabinet [L]. Une indemnité de 4 846,55 euros leur a été versée le 6 juin 2016.
Par acte du 5 février 2019, [H] [A] et [P] [S] (ci-après « les époux [A] ») ont acquis cette maison des époux [T] au prix de 132 000 euros.
Constatant peu après la vente, l’aggravation de fissures du carrelage de sol, les époux [A] ont saisi la société MMA.
La compagnie d’assurance a refusé de prendre en charge ce désordre, qu’elle a estimé avoir déjà indemnisé aux époux [T] à hauteur de 4 846,55 euros le 6 juin 2016.
C’est dans ce contexte que les époux [A] ont assigné les époux [T] devant le Président du tribunal de grande instance d’Evreux statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise des désordres d’ébrèchements des carrelages, d’enfoncement du sol de la salle à manger, et fissurations du mur arrière et de la dalle extérieure.
Par ordonnance du 25 septembre 2019, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné [W] [O] en qualité d’expert pour procéder à l’expertise ordonnée.
Par ordonnance du 2 septembre 2020, le juge des référés a refusé la mise en cause de la société Maisons Coudrelle et de [N] [D] demandée par les époux [A] par assignations du 28 mai 2020. Par arrêt du 12 mai 2021, la cour d’appel de [Localité 17] a fait droit à la demande de mise en cause des sociétés MMA en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par acte du 31 mars 2021, les époux [A] ont assigné les sociétés MMA. Il a été sursis à statuer sur leurs demandes dans l’attente du dépôt d’expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 16 février 2022.
Le 13 mars 2023, suite à la mise en demeure effectuée par les sociétés MMA le 17 novembre 2022, les époux [T] ont remboursé à ces dernières l’indemnité de 4 846,55 euros.
Par acte sous seing privé des 19 avril et 10 et 12 mai 2022, les époux [A] et la société MMA ont transigé sur la réparation du désordre, la société MMA indemnisant les époux [A] de la reprise des plinthes et sol, et des frais de relogement, par la somme de 26 772,59 euros.
C’est dans ce contexte que les époux [A] ont assigné les époux [T] par acte du 10 août 2022 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de condamnation à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts « toutes causes de préjudices confondues », au titre du surplus de leurs préjudices non indemnisés par la société MMA.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 14 avril 2023.
La clôture est intervenue le 4 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2024, les époux [A] demandent au tribunal de :
condamner in solidum les époux [T] à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices immatériels, condamner solidairement les époux [T] à leur payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement les époux [T] à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, des instances en appel, et de l’instance à l’encontre de la société MMA. Au visa des articles 1103, 1104, 1231 et suivants et 1792 et suivants du code civil, ils soutiennent que les époux [T] étaient conscients du désordre affectant les carrelages, qu’ils leur ont volontairement caché lors de la vente son caractère substantiel nécessitant une reprise de la chape, se rendant ainsi coupables de dol.
Ils en concluent que les époux [T] sont tenus de les indemniser des préjudices qui n’ont pas été pris en charge par l’assurance, consistant en les frais des procédures judiciaires nécessaires pour faire valoir leurs droits.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 juillet 2023, les sociétés MMA demandent au tribunal de :
Débouter les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes fin et prétentions contre elles, sauf à ce que les époux [A] s’en désistent,Condamner in solidum les époux [T] à leur payer les sommes de : 1 021,30 euros en principal à titre de dommages et intérêts, au titre du surcoût des travaux non effectués en 2016,
59,46 euros au titre des intérêts ayant couru sur la somme à restituer de 4 846,55 euros entre la réception de la mise en demeure du 22 novembre 2022 et la date de remboursement de l’indemnité le 13 mars 2023,
2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les époux [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL AVOCATS NORMANDS par applications des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.Au visa des articles L. 121-1 et L. 242-1 du code des assurances, elles soutiennent que les époux [T] leur ont causé un préjudice en encaissant l’indemnité de 4 846,55 euros sans effectuer les travaux de reprise, ce qui a laissé place à l’aggravation du dommage, ni transférer cette indemnité aux acquéreurs du bien sinistrés.
Elles exposent que les époux [T] ne leur ont remboursé la somme de 4 846,55 euros que le 13 mars 2023, soit cinq mois après la mise en demeure du 17 novembre 2022, et leur doivent les intérêts au taux légal pour cette période.
Elles exposent également que les époux [T] n’ayant pas effectué les travaux de reprise préconisés en 2016, les réparations ont dû être effectuées pour un coût supérieur en 2022, la différence s’élevant à 1 021,30 euros selon la variation de l’indice des coûts de la construction BT01.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, les époux [T] demandent au tribunal de :
A titre principal,
Débouter les époux [A] de l’intégralité de leurs demandes,A titre reconventionnel,
Condamner les sociétés MMA à les garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre, en ce y compris les frais compris dans les dépens, et les frais irrépétibles,En tout état de cause,
Débouter les époux [A] et les sociétés MMA de l’intégralité de leurs demandes ; Condamner solidairement, ou à défaut in solidum, les époux [A] et les sociétés MMA, à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.Ils affirment avoir pleinement informé les époux [A], lors de la vente, du sinistre concernant la fissuration du carrelage et du fait qu’ils en avaient été indemnisés mais n’avaient pas fait faire les travaux, le désordre étant purement esthétique et non évolutif d’après le rapport d’expertise réalisé en 2016.
Ils soutiennent que suite à cette information, le prix de vente a été baissé de 5 000 euros.
Au visa des articles 1641 et suivants du code civil, ils font valoir que l’acte de vente exclut la responsabilité du vendeur pour les vices cachés, et qu’ils n’avaient connaissance que d’un désordre esthétique, pas de celui en cause, et en concluent que l’exclusion est valable. Ils soutiennent que quand bien même ils auraient fait les travaux préconisés et indemnisés, ceux-ci n’auraient pas résolu la cause du désordre actuel, qui serait tout de même survenu.
Subsidiairement, ils soutiennent qu’il n’y a pas de vice caché, puisque les fissures étaient apparentes et portées à la connaissance des potentiels acquéreurs lors des visites et mentionnées dans l’acte de vente.
Ils font également valoir que la réparation forfaitaire de l’ensemble des préjudices non détaillés et non justifiés est impossible.
S’agissant des dépens et frais irrépétibles, ils s’opposent à toute prise en charge des procédures opposant les époux [A] aux sociétés MMA, auxquelles ils n’étaient pas partie.
A titre reconventionnel, ils soutiennent que l’échec des sociétés MMA à identifier la cause réelle du désordre en 2016 n’a pas permis sa reprise et a ainsi provoqué le désordre subi par les époux [A]. Ils concluent donc que l’assureur est responsable et doit être tenu de les garantir de toute condamnation à l’encontre des époux [A].
S’agissant des demandes des sociétés MMA à leur encontre, ils soutiennent que la réalisation des travaux indemnisés en 2016 n’aurait pas évité la survenance des désordres subis par les époux [A] et que les sociétés MMA, à qui ils ont reversé la somme perçue, n’a subi aucune perte. Ils s’opposent à la demande d’intérêts, estimant que seule une condamnation judiciaire peut faire courir des intérêts, or ils ont remboursé la somme avant toute instance.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1.Sur la demande en réparation contractuelle des époux [A] à l’encontre des époux [T]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de ses obligations.
Sur l’existence d’une inexécution contractuelle
En l’espèce, les époux [T] affirment avoir informé les époux [A] du sinistre subi en 2016 dès les premières visites, ce qui est corroboré par le compromis de vente du 15 novembre 2018 qui stipule en page 12 concernant l’assurance dommages-ouvrage « le vendeur déclare ne pas avoir eu à mettre en œuvre cette assurance, à l’exception du problème relatif au carrelage situé dans le salon (…) avoir reçu une indemnisation à ce sujet, sans procéder par la suite aux travaux » (pièce demandeur n°1).
Dans leur courrier de demande d’expertise à l’assureur du 26 février 2019, les époux [A] indiquent « les précédents propriétaires nous avaient signalé quelques carreaux cassés dans le séjour, ce que nous avons constaté en octobre lors des visites avant signature » (pièce demandeur n°4).
Toutefois, le rapport définitif DO du cabinet [L] (pièce demandeur n°17) daté du 11 avril 2016 mentionne que la fissuration des carreaux résulte d’un phénomène de retrait de la chape, qui s’est fissurée, et que les conséquences « concernent la dégradation du carrelage et de la chape support, sans autres conséquences ». Les époux [T] ne peuvent donc valablement soutenir que le désordre n’était qu’esthétique et ce d’autant que l’expert a préconisé comme travaux de reprise la réfection complète du carrelage suivant devis annexé à son rapport.
Les vendeurs n’ayant pas informé les acquéreurs de la cause des fissures, ce qui aurait été aisément fait par la production du rapport du cabinet [E], les acquéreurs ne pouvaient pas avoir connaissance de l’ampleur du désordre.
Par ailleurs, il résulte du rapport de l’expert judiciaire que les fissures ont toutes la même origine et que, si les époux [T] avaient effectué les travaux de reprise, les époux [A] n’auraient jamais subi de désordre.
Les époux [T] ont donc manqué à leur obligation de négocier et former de bonne foi le contrat de vente, de sorte que leur responsabilité contractuelle est engagée et qu’ils sont tenus d’indemniser les préjudices en résultant pour leurs cocontractants.
Sur le préjudice subi par les époux [A]
En l’espèce, les époux [A] concluent : « Il n’en demeure pas moins que les consorts [A] ont dû engager de nombreux frais de justice pour faire aboutir leur cause, et qu’ils ont subi depuis l’achat un trouble anormal de jouissance au quotidien, et pendant les travaux de reprise qui les contraignent à déménager le temps de leur exécution, sans parler du préjudice d’anxiété devant ce carrelage coupant qui ne cessait de l’étendre dans presque toutes les pièces de l’habitation et cette dalle qui s’affaissait sous le poids des meubles, et de l’interruption des travaux d’extension de la maison dans l’attente du rapport d’expertise ciblant précisément les désordres.
Ces préjudices immatériels ne relèvent pas de la garantie dommage-ouvrage. Ils n’ont donc pas été indemnisés par MMA.
Ils sont donc fondés à solliciter la condamnation de leurs vendeurs au paiement de la somme de 20 000 € au titre de ces préjudices, outre le remboursement des dépens (…) ».
Les époux [A] ont été indemnisés par les sociétés MMA du coût de la reprise des plinthes et sol, et des frais de relogement, par la somme de 26 772,59 euros.
Les époux [A] demandent, sans produire de justificatif de l’un ou l’autre des postes de préjudice invoqués, la réparation globale et forfaitaire de l’ensemble.
Ainsi, ils ne rapportent pas la preuve de l’existence et de l’étendue de leurs préjudices.
En conséquence, leur demande de condamnation des époux [T] à leur payer la somme de 20 000 euros sera rejetée.
2.Sur la demande des sociétés MMA au titre de la revalorisation du coût des travaux de reprise
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des assurances, « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre ».
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances, « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil (…) ».
L’indemnité versée par l’assureur dommages ouvrage doit être affectée au paiement des travaux de réparation des dommages.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [T] n’ont pas effectué les travaux de reprise indemnisés par les sociétés MMA. Ce faisant, ils ont manqué à leurs obligations légales et contractuelles, constituant une faute de nature à engager leur responsabilité les obligeant à indemniser les sociétés MMA du préjudice en résultant pour elles.
Les sociétés MMA soutiennent qu’elles ont de ce fait subi un préjudice de 1 021,30 euros, correspondant à la majoration du coût des travaux chiffrés en 2016 suivant l’évolution de l’indice des coûts de la construction entre cette date et l’indemnisation des époux [A] le 13 mai 2022.
Cependant, il apparaît dans leurs conclusions que les travaux préconisés en 2016 et chiffrés à 4 846,55 euros ont été indemnisés en 2022 par une somme de 5 331,21 euros, soit un surcoût de seulement 446,85 euros.
En conséquence, les époux [T] seront condamnés à verser aux sociétés MMA la somme de 446,85 euros.
3.Sur la demande des sociétés MMA au titre des intérêts sur la somme restituée par les époux [T]
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2022, les sociétés MMA ont mis les époux [T] en demeure de leur payer la somme de 4 846,55 euros.
Les époux [T] ont payé cette somme, due en raison du contrat et non d’un jugement, le 13 mars 2023.
En conséquence, les époux [T] seront condamnés à payer aux sociétés MMA la somme de 59,46 euros au titre des intérêts sur la somme qu’ils ont été sommés de restituer.
4.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dès lors, les époux [A], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard de l’issue du litige et de l’équité, les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande des époux [A] de condamnation des époux [T] à leur payer la somme de 20 000 euros en réparation de leurs préjudices résultant du désordre des fissurations des carrelages ;
CONDAMNE in solidum [R] [U] et [V] [T] à payer aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD unies d’intérêt la somme de 446,85 euros au titre de la revalorisation du coût des travaux de reprise du désordre des fissurations de carrelages ;
CONDAMNE in solidum [R] [U] et [V] [T] à payer aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD unies d’intérêt à payer aux sociétés MMA la somme de 59,46 euros au titre des intérêts sur la somme qu’ils ont été sommés de restituer ;
CONDAMNE les époux [A] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les époux [A], les époux [T] et les sociétés MMA de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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