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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 2 févr. 2026, n° 25/03510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03510 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMVX
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 02 Février 2026
[C] [B]
[D] [B]
C/
S.A.R.L. TITECA PERE ET FILS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [C] [B], demeurant [Adresse 3]
Mme [D] [B], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Claude MORTELECQUE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. TITECA PERE ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Janvier 2026
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 mars 2019 à effet au 11 mars 2019, M. et Mme [C] [B] ont donné à bail à la SARL Titeca Père et Fils un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 790 euros majoré d’une provision sur charges de 70 euros et le versement d’un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Par acte sous seing privé du 6 août 2020 à effet au 14 août 2020, M. et Mme [C] [B] ont également donné à bail à la SARL Titeca Père et Fils un appartement à usage d’habitation n°7 situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel de 740 euros majoré d’une provision sur charges de 80 euros et le versement d’un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
La SARL Titeca Père et Fils a quitté l’appartement n°6 le 11 janvier 2024.
Par acte du 8 mars 2024, M. et Mme [B] ont fait délivrer à leur locataire une sommation de payer la somme de 5.719,07 euros au titre de l’arriéré locatif concernant le logement n°6.
Un constat de sortie afférent à l’appartement n°7 a été dressé par commissaire de justice le 6 mai 2024.
M. et Mme [B] ont fait signifier à la SARL Titeca Père et Fils par acte du 10 septembre 2024 une ordonnance portant injonction de payer la somme en principal de 3 063,60 euros au titre des loyers et charges impayés rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille le 26 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, M. et Mme [C] et [D] [B] ont fait assigner la SARL Titeca Père et Fils devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir sa condamnation au paiement sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de la somme de 7 973,74 euros concernant l’appartement n°7 se décomposant comme suit :
. 6357,98 euros au titre des travaux de remise en état
. 148,23 euros au titre du prorata de loyer de mai 2024
. 719,86 euros au titre des charges impayées du 1er avril 2023 au 6 mai 2024
. 105 euros au titre du remplacement des clés non restituées
. 1383,57 euros au titre du manque à gagner pour les mois de mai et juin 2024
. à déduire le dépôt de garantie de 740 euros
— de la somme de 1 562,22 euros au titre du solde restant dû au titre de la location de l’appartement n°6
— de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens dont le constat de sortie du 6 mai 2024 et le coût du commandement de payer.
A l’audience du 10 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. et Mme [B], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes initiales.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La SARL Titeca Père et Fils, citée à personne moral, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre de la location de l’appartement n°7 :
Il est observé à titre liminaire que le contrat de location du 6 août 2020 vise les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de sorte qu’il convient de considérer que les parties ont expressément convenu de soumettre le bail à la loi du 6 juillet 1989.
Sur les loyers et charges dus :
En vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. et Mme [B] sollicitent la somme de 148,23 euros au titre du prorata de loyer de mai 2024, ainsi que celle de 719,86 euros au titre des charges impayées du 1er avril 2023 au 6 mai 2024.
Il est établi par les pièces du dossier que la locataire a libéré le logement le 6 mai 2024, date du constat de sortie dressé par commissaire de justice.
La somme réclamée de 148,28 euros est donc justifiée.
Il en est de même de la somme de 719,86 euros réclamée au titre des charges du 1er avril 2023 au 6 mai 2024, la créance étant établie dans son montant par les relevés de charges produits par les bailleurs pour la période locative correspondante.
Sur les réparations et dégradations locatives :
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le bailleur est en droit de demander la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le preneur de ses obligations. Son indemnisation n’est pas subordonnée à l’exécution effective de ces réparations et il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La preuve de manquements du locataire à ses obligations résulte normalement de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, établis conformément aux dispositions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés, ou à défaut par huissier de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente.
En l’occurrence, en l’absence d’état des lieux d’entrée, l’appartement est présumé avoir été loué en bon état de réparation en application de l’article 1731 du code civil.
Or, il résulte du constat de sortie dressé le 6 mai 2024 et des photographies annexées audit constat que le logement n’a pas été entretenu par la locataire, qu’il a été restitué sale et en mauvais état, que les portes, les peintures et les sols sont encrassés et collants, que des traces de salissures et de chaussures sont présentes sur les cloisons et le coffrage au niveau du plafond de la pièce principale, que certaines poignées de porte sont cassées, que le mur derrière la porte donnant accès au cumulus est défoncé, que les radiateurs et les équipements et éléments de cuisine sont détériorés, que les peintures des murs, des portes et des plafonds sont sales et/ou dégradées, qu’il existe des trous au niveau des plafonds dans plusieurs pièces, que des prises et des caches prises sont démis, que les stores occultant des fenêtres de toit dans une chambre à l’étage sont percés et troués, que la cuvette des toilettes est complètement entartrée, de même que robinetterie de la baignoire qui est hors d’usage, que la baignoire est aussi entartrée, que le joint en périphérie est moisi, et que la plinthe est dégradée par un dégât des eaux.
Les bailleurs produisent plusieurs factures portant sur des travaux d’électricité, la réfection des peintures, des carrelages, des portes en bois, des murs et des plafonds, le remplacement des stores, des toilettes, de la baignoire et des radiateurs, la pose de poignées et de système de fermetures des portes intérieures, la fourniture de meubles de rangement de cuisine pour un montant total de 6357,08 euros.
Ces dépenses sont justifiées par le constat de sortie et incombent au locataire sortant.
M. et Mme [E] sont également bien fondés à réclamer la somme de 1383,57 euros au titre de la perte de loyers pour la période du 7 mai 2024 au 30 juin 2024 dès lors qu’ils n’ont pu relouer immédiatement leur bien en raison des travaux nécessaires pour remettre en état l’appartement comme en attestent les factures de travaux produites par les bailleurs, établies courant juin 2024, notamment celle de la SARL PRESTA’PRO en date du 28 juin 2024.
Enfin, il ressort de l’échange de courriels versés aux débats entre la SARL Titeca et M. [B] que la locataire a perdu les clés du logement, de sorte qu’elle doit supporter les frais de remplacement des clés manquantes, soit la somme de 105 euros.
La SARL Titeca Père et Fils est également tenue de prendre à sa charge la moitié du coût de l’état des lieux de sortie, soit la somme de 133,15 euros.
En revanche, le coût de la sommation de payer doit rester à la charge des demandeurs, conformément à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui énonce que les frais antérieurs au titre exécutoire sont à la charge du créancier.
Au final, la créance de M. et Mme [B] s’élève à 8106,89 euros et s’établit comme suit :
. 868,09 euros au titre des loyers et charges dus
. 7978,80 euros au titre des dégradations locatives, de la perte de loyers, des clés manquantes et de l’état des lieux de sortie
. à déduire la somme de 740 euros au titre du dépôt de garantie
Somme au paiement de laquelle laquelle la SARL Titeca Père et Fils sera condamnée.
Sur la demande en paiement au titre de la location de l’appartement n°6 :
M. et Mme [B] invoquent des dégradations locatives dans le logement et l’impossibilité de le relouer immédiatement après sa libération compte tenu des travaux de remise en état à réaliser.
Ils produisent un décompte, aux termes duquel ils réclament la somme de 5719,07 euros correspondant au solde de loyers et charges impayés à hauteur de 554,84 euros, aux frais de remise en état à hauteur de 4 617,01 euros, au coût de remplacement des clés manquantes à hauteur de 90 euros, aux frais de recommandés (62,40 euros) et à la perte de loyers pour la période du 12 janvier 2024 au 20 février 2024, après soustraction du dépôt de garantie de 790 euros.
Ils indiquent dans l’assignation avoir déduit de ce montant de 5719,07 euros le règlement de 4156,85 euros effectué par la SARL Titeca Père et Fils, ramenant le montant de la créance au titre de l’arriéré locatif à la somme de 1 562,22 euros.
Toutefois, force est de constater qu’ils ne produisent aucune pièce pour justifier des sommes ainsi réclamées, notamment les relevés de charges pour la période du 1er avril 2023 au 11 janvier 2024, l’état des lieux de sortie ou encore les devis ou factures de réparations dans le logement n°6, de sorte que la créance des époux [B] n’est pas établie dans son principe ni dans son montant.
La demande en paiement de la somme de 1 562,22 euros sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La SARL Titeca Père et Fils, partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à payer à M. et Mme [B] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL Titeca Père et Fils à payer à M. et Mme [C] et [D] [B] la somme de 8106,89 euros au titre de l’arriéré locatif concernant l’appartement n°7 situé [Adresse 4], après déduction du montant du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la SARL Titeca Père et Fils aux dépens de l’instance ;
Condamne la SARL Titeca Père et Fils à payer à M. et Mme [C] et [D] [B] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 02 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Le Greffier, Le Juge,
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