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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 15 juil. 2025, n° 25/05764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/05764 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LWXQ
Minute n° 25/00677
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 15 juillet 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER,, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [H]
né le 26 Septembre 1989 à [Localité 3]
[Adresse 1]
Foyer de [6]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent (choix du patient), représenté par Me Charles-alexis GARO
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 11 juillet 2025, reçue au greffe le 11 juillet 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 11 juillet 2025 à M. [I] [H], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu l’avis d’audience adressé le 11 juillet 2025 à [H] [J], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 15 juillet 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
— Sur l’absence d’horodatage du certificat médical dit « de 72 heures »
L’avocat de Monsieur [I] [H] fait valoir que son client a été hospitalisé le vendredi 04 juillet 2025 après un passage au service des urgences de l’hôpital [Localité 4] PONTCHAILLOU mais que le certificat dit des « 72 heures » apparaît comme tardif pour avoir été rédigé le 08 juillet 2025 à 13H08 par le docteur [G] [K].
L’article L. 3211-2-2, alinéa 3, du code de la santé publique dispose que : « Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. »
Le certificat médical doit être rédigé dans les 72 heures à compter de la décision d’admission.
Les délais dans lesquels doivent être établis les différents certificats médicaux étant exprimés en heures, ils se calculent d’heure à heure de sorte que l’horodatage de ces certificats est obligatoire, toutefois, en l’absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique (Cass. Civ. 1ère 26 octobre 2022, n°20-22.827).
En l’espèce, la décision d’admission a été prononcée le 04 juillet 2025, avec une admission du patient fixée à 14H56 et le certificat de 72 heures a été rédigé le mardi 08 juillet 2025 à 13H08, soit 94 heures après l’admission.
Il est constant que Monsieur [I] [H], patient connu de la psychiatrie, a été admis aux urgences en rupture thérapeutique sur appel de son foyer de vie. Il présentait notamment des bizarreries du contact avec désorganisation comportementale (mord sa blouse, se tord les oreilles).
Le certificat dit des 24H00 rédigé le 05 juillet 2025 par le docteur [L] [B] relevait une « Persistance d’une désorganisation idéique, peu d’accès au contenu intrapsychique » ainsi qu’une pauvreté du discours et « une méfiance avec réticence à échanger ».
Le certificat dit des 72H00 rédigé le 08 juillet 2025 à 13H08 par le docteur [G] [K] indiquait que le patient avait refusé de rencontrer le psychiatre.
Le certificat médical dit des 72H00 a été établi le quatrième et non le troisième jour suivant l’admission en soins psychiatriques du patient ce qui constitue indéniablement une irrégularité.
Toutefois, et comme l’a rappelé la Cour de cassation dans sa décision précitée, en l’absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L.3216-1, alinéa 2 du Code de la santé publique.
En l’espèce, le conseil de de Monsieur [I] [H] n’offre pas de caractériser le grief qui serait résulté de l’irrégularité invoquée, et ce alors que si le certificat de 72 heures a été incontestablement rédigé tardivement.
Enfin, l’avis médical motivé rédigé le 10 juillet 2025 par le docteur [G] [K] relève que le patient présente une instabilité psychomotrice fluctuante, et a pu se montrer hétéro-agressif. La conscience des troubles étant nulle ainsi que l’adhésion aux soins.
Tous concluent à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète.
Il est dès lors établi qu’il est dans l’intérêt du patient de pouvoir continuer à bénéficier de soins adaptés dans le cadre déterminé par les psychiatres et le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [I] [H].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 15 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [I] [H], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 15 juillet 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 15 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [I] [H]
Le 15 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 15 juillet 2025
Le greffier,
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