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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00210 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JU7H
Affaire : IRCEC-[D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[4],
[Adresse 2]
Représentée par Mme [E] [U], juriste, dûment munie d’un pouvoir en date du 03 octobre 2025
DEFENDERESSE
Madame [W] [D],
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 06 octobre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier en date du 9 mai 2025, Madame [W] [D] a formé opposition devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS à l’encontre de la contrainte émise le 24 mars 2025 par l’Institution de [8] ([4]), signifiée le 24 avril 2025, relative à des cotisations sociales et majorations de retard pour l’année 2023 pour un montant de 799,09 €.
A l’audience du 6 octobre 2025, Madame [D] demande au tribunal de ne pas être condamnée à payer les sommes réclamées par l’IRCEC au titre des frais de procédure (dépens) et des frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile).
Elle expose qu’elle souffre d’un important syndrome anxieux et qu’elle est atteinte d’une phobie administrative, l’empêchant de procéder à la déclaration de ses revenus et de tenir une comptabilité. Elle bénéficie désormais d’un suivi et d’un traitement médicamenteux à ce titre.
Elle précise qu’elle a rempli sa déclaration de revenus le 31 août 2023, soit avant l’émission de la contrainte par l’IRCEC, mais elle reconnaît avoir fourni sa déclaration tardivement.
Elle fait état de la précarité de sa situation en expliquant qu’elle est mère célibataire et qu’elle touche le RSA, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de payer les sommes réclamées.
L’IRCEC sollicite de la juridiction de valider la contrainte émise le 24 mars 2025 pour un montant ramené à 0 €, de mettre à la charge de Madame [D] les frais de procédure (frais de signification de la contrainte) et de la condamner à lui verser la somme de 90,60 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que début octobre 2025, soit postérieurement à son opposition à contrainte, Madame [D] a finalement transmis des justificatifs de ses revenus permettant de recalculer le montant de ses cotisations 2023, de sorte que le montant de la contrainte doit être ramené à 0 €.
Elle précise que le montant de 90,60 € réclamé au titre de l’article 700 du Code de procédure civile correspond au prix du billet de train aller-retour [Localité 6] [5] payé par l’IRCEC pour pouvoir comparaître à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 382-1, L. 382-12 et L. 644-1 du Code de la sécurité sociale que les artistes auteurs sont rattachés au régime général de la sécurité sociale dans le cadre duquel ils cotisaient jusqu’en 2019 et depuis 2020, auprès de l’URSSAF pour leur retraite de base et relève, de manière obligatoire, pour leur retraite complémentaire, d’un des trois régimes complémentaires d’assurance vieillesse gérés par l’IRCEC, dont le régime de droit commun dénommé le régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP) qui s’applique indépendamment du secteur de création artistique du professionnel.
En vertu des articles 1 et 2 du décret n° 62-420 du 11 avril 1962 applicable au [7], les personnes affiliées à l’IRCEC sont tenues au versement d’une cotisation destinée à financer le régime d’assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels dont le montant est calculé en pourcentage des revenus de la dernière année écoulée.
La cotisation porte attribution d’un nombre de points égal à son montant divisé par un coefficient de référence fixé par décret sur proposition du conseil d’administration.
L’affiliation à ce régime complémentaire est cependant conditionnée à la perception, au cours de la dernière année civile, d’un montant de revenus de droits d’auteur atteignant un seuil, dit seuil d’affiliation, fixé à 900 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l’année civile considérée.
Sur la période d’exigibilité fixée du 1er janvier au 31 décembre 2023, le seuil d’affiliation au [7] est fixé à 9.513 €.
Il résulte des textes précités que, dès lors qu’un artiste-auteur perçoit des revenus d’auteur supérieurs au seuil d’affiliation, il doit obligatoirement cotiser au [7] et, d’autre part, que les droits à prestations sont déterminés par les cotisations acquittées par les affiliés à ce régime.
En l’espèce, le 1er octobre 2025, soit postérieurement à l’émission de la contrainte du 24 mars 2025, Madame [D] a transmis des justificatifs de revenus inférieurs au seuil d’affiliation, de sorte que son affiliation au [7] au titre de l’année 2023 a été annulée.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code précité, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Il apparaît que Madame [D] a fait preuve de négligence quant à l’obligation de déclarer ses revenus suite à la réception de la mise en demeure en date du 17 octobre 2024 alors que cette dernière contient en son sein le texte de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale qui prévoit la possibilité pour l’organisme social de décerner une contrainte dans le cas où la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification.
Elle admet elle-même qu’elle n’a pas tenu compte des courriers de l’IRCEC et n’a pas déclaré ses revenus à temps en raison de sa phobie administrative.
Ainsi, l’IRCEC est fondée à soutenir que Madame [D] ne s’est pas manifestée auprès de ses services avant la signification de la contrainte afin de procéder à une déclaration de ses revenus, de sorte que la délivrance de cette dernière était justifiée.
La contrainte du 24 mars 2025 sera donc validée mais ramenée à 0 €
Madame [D] n’a pas été diligente en ce qu’elle n’a pas transmis ses revenus à l’IRCEC antérieurement à la réception de la contrainte : elle est donc redevable des frais de procédure.
Par conséquent, au regard de ce qui précède, Madame [D] sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte litigieuse d’un montant de 70,59 € en application de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à l’IRCEC la charge des frais qu’elle a engagés pour se défendre à la présente instance. Elle produit à ce titre la facture d’achat d’un billet de train aller/retour [Localité 6] Montparnasse-[Localité 9] pour un montant de 90,60 €.
Madame [D] qui succombe sera condamnée à verser à l’IRCEC la somme de 90,60 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort par mise à disposition au Greffe ;
CONSTATE l’annulation de l’affiliation de Madame [W] [D] au [7] au titre de l’exercice 2023 ;
VALIDE la contrainte du 24 mars 2025 (afférente à l’année 2023) émise par l’Institution de [8] ([4]) à l’encontre de Madame [W] [D] mais la ramène à 0 € ;
CONDAMNE Madame [W] [D] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse d’un montant de 70,59 € en application de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Madame [W] [D] à payer à l'[3] ([4]) la somme de 90,60 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Novembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-420 du 11 avril 1962
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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