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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 26 août 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 26.08.25
La copie exécutoire à : Me MILLET & Me USANG (case)
La copie authentique à : Me MILLET & Me USANG (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00227
EN DATE DU : 26 août 2025
DOSSIER : N° RG 25/00201 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHXX
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 26 août 2025
DEMANDERESSE -
— Madame [D] [M]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13]
comparante et assistée par Me Thibaud MILLET, avocat au Barreau de Papeete de la SELARL MILLET VARROD AVOCATS,
DÉFENDEURS -
— Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 16], de nationalité Française
— Madame [O] [W]
née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 10], de nationalité Française
— Madame [Y] [X] [A] [V]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 14], de nationalité Française
à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de [G] [Z] [C] [W], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 9]
tous comparants et assistés par Me Arcus USANG, avocat au Barreau de Papeete
COMPOSITION -
Présidente : Laure CAMUS
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à l’organisation des funérailles ou à la sépulture (14B) – Sans procédure particulière
Par assignation du 22 août 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 22 août 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00201 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHXX
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 26 août 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 22 août 2025, Madame [D] [M] a été autorisée à assigner en référé pour une audience créée le 26 août 2025 à 8h. Les assignations ont été délivrées à personne le 25 août 2025.
Aux termes de la requête de son conseil, Madame [M] demande au juge des référés sur le fondement de l’article 4 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles d’autoriser l’inhumation de feu [P] [W] dans le caveau de la famille [K], situé au cimetière de l’Uranie à [Localité 11] en Polynésie française et de la désigner comme personne habilitée à pourvoir aux funérailles de feu [P] [W] et de réserver les dépens. Elle produit plusieurs attestations au soutien de la preuve du souhait du défunt d’être enterré en Polynésie.
Aux termes de l’audience et par la voix de son conseil, elle fait valoir être la concubine du défunt, connaître son souhait d’être inhumé à [Localité 15], où il avait fait sa vie malgré son fort attachement à son fils vivant en métropole, comprendre le souhait de sa famille d’avoir la sépulture à proximité de leur domicile mais vouloir faire prévaloir le souhait exprimé par son concubin. Elle précise qu’il pourrait être inhumé sur Tahiti en dehors du caveau de sa famille maternelle. Elle ajoute sur la demande reconventionnelle d’expulsion, avoir conscience qu’elle n’a pas de droit sur le logement commun et sollicite un délai d’un mois pour déménager, son appartement étant actuellement en location.
Par conclusions remises le jour de l’audience, le conseil des parents du défunt et de l’ex-épouse de cette dernière en son nom et en celui de leur fils commun mineur demandent au juge des référés de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de Madame [D] [M] et de la débouter de toutes ses demandes. Ils demandent, à titre reconventionnel, l’expulsion de Madame [D] [M] de la maison de [Localité 12] parcelle AC [Cadastre 4] et ce sous astreinte de 100.000 XPF par jour de retard et ce avec le concours de la force publique si nécessaire et de la condamner à payer une indemnité d’occupation de 200.000 XPF par mois jusqu’à la libération effective des lieux et la condamner à payer aux exposants la somme de 499.000 XPF au titre des frais irrépétibles.
Le conseil soulève la question de l’applicabilité de la loi du 15 novembre 1887, tout en indiquant qu’il est de la compétence du président du tribunal de première instance de statuer en référé.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la requérante était la compagne du défunt mais qu’elle n’était pas sa concubine, qu’elle ne peut d’ailleurs produire aucun élément probant écrit pour établir une relation affective stable et de confiance, que le certificat de résidence est un faux, qu’il n’y avait d’ailleurs pas de lien financier entre eux, que son fils [G] doit être considéré comme la personne la plus proche du défunt et que son père n’aurait pas voulu le priver d’un accès à sa sépulture du fait de l’éloignement.
Le délibéré a été rendu le jour de l’audience.
MOTIFS
Sur le lieu d’inhumation
Aux termes des dispositions de l’article 431 du code de procédure civile de Polynésie française: “ Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
L’article 4 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles prévoit que :« En cas de contestation sur les conditions des funérailles, il est statué, dans le jour, sur la citation de la partie la plus diligente, par le juge de paix du lieu du décès, sauf appel devant le président du tribunal civil de l’arrondissement qui devra statuer dans les vingt-quatre heures. La décision est notifiée au maire, qui est chargé d’en assurer l’exécution. Il n’est apporté par la présente loi aucune restriction aux attributions des maires en ce qui concerne les mesures à prendre dans l’intérêt de la salubrité publique.
Sa rédaction est demeurée inchangée et l’applicabilité en Polynésie française précisée originellement est maintenue par la loi du 21 février 2007 qui prévoit expressément en son article 6 l’applicabilité aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution dont fait partie la Polynésie française.
Il résulte de l’absence de « juge de paix » en Polynésie française et de la compétence pour toute urgence à trancher un différend du président de tribunal de première instance statuant en référé, de la compétence de la présente juridiction à statuer sur le différend sur le lieu d’inhumation de feu [P] [W] né le [Date naissance 5] 1990 et décédé le [Date décès 3] 2025.
En l’espèce, il est constant que [P] [W] est décédé de manière accidentelle et non prévisible en raison de son jeune âge de sorte qu’il n’a formalisé aucune instruction testamentaire en général ou sur ses obsèques en particulier. Si la lecture des attestations de témoins produites de part et d’autre établissent avec certitude son attachement profond à la Polynésie et son souhait d’y demeurer de manière pérenne malgré le départ de son ex-femme et de son fils pour vivre en France hexagonale et du lien très profond et entretenu journalièrement avec son fils [G], il n’apparaît pas possible d’en déduire le souhait d’y être inhumé en cas de décès prématuré.
Dès lors, il appartient à la présente juridiction de déterminer quelle est la personne avec la plus grande proximité affective avec le défunt. Il apparaît que Madame [D] [M] est sa compagne depuis 2021 et qu’ils vivent ensemble dans la maison appartenant au défunt à [Localité 12] depuis 2022. Il n’apparaît, toutefois, pas que le couple ait mis en place des liens juridiques ou financiers établissant un concubinage pérenne, ce qui peut s’expliquer par le caractère récent de la relation. A l’inverse, le souhait du défunt de privilégier et faire prévaloir l’intérêt de son fils en toute circonstance apparaît de manière très claire dans les attestations produites, notamment en cas de décès. Par ailleurs, la famille de [P] [W] apparaît unie dans le choix du lieu de sépulture en France avec la mère de l’enfant et soutenue par des collègues de travail et amis de ce dernier avec lesquels il entretenait des relations de confiance.
Dès lors, la requérante sera déboutée de sa demande de la voir choisir le lieu de sépulture sur Tahiti et il appartiendra à Madame [V] représentante légale de [G] [W] de déterminer en lien avec les parents de [P] [W] le lieu d’inhumation en France afin de permettre à [G] de pouvoir se recueillir sur le lieu d’inhumation de son père.
Sur la demande d’expulsion
Madame [D] [M] ne fait valoir aucune prétention sur la maison où ils vivaient en couple, qui appartenait en propre au défunt et qui revient à son fils en l’absence de toute disposition testamentaire. Il n’apparaît aucune volonté de sa part de se maintenir dans les lieux au-delà du délai nécessaire pour se reloger. Il y a donc lieu de rejeter les demandes reconventionnelles à son encontre, la présente instance audiencée en urgence ne visant qu’à déterminer le lieu de sépulture du défunt.
En application de l’article 407 du code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’article 294 du code de procédure civile prévoit que “le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens.”
La présente instance visant à trancher un différend et non à imposer l’application de la loi ou d’un contrat, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure CAMUS, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Rejetons la demande de Madame [D] [M] de voir le défunt inhumé sur Tahiti.
Disons qu’il appartient à Madame [Y] [V] ès qualité de représentante de son fils [G] [W] de déterminer les conditions d’inhumation en France hexagonale de feu [P] [W] né le [Date naissance 5] 1990 et décédé le [Date décès 3] 2025 en lien avec ses parents [O] et [I] [W].
Rejetons les demandes reconventionnelles à l’encontre de Madame [D] [M].
Disons que la présente ordonnance est exécutoire sur minute et devra être notifiée par la partie la plus diligente aux maires compétents.
Disons que chaque partie conserve provisoirement la charge de ses frais irrépétibles et des dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Herenui WAN-AH TCHOY Laure CAMUS
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi du 15 novembre 1887
- Code de procédure civile
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