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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 5 juin 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 12]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6YN
JUGEMENT
DU : 05 Juin 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 05 Juin 2025
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience du 10 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Madame [T] [N] à l’encontre des mesures imposées par la [7]
concernant le dossier de :
DÉBITEUR :
Madame [T] [N]
née le 04/05/2002 à [Localité 11]
[Adresse 3]
comparante en personne
CRÉANCIERS :
Société [10]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [9]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 23 août 2024, Mme [T] [N] a saisi la [8] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 24 octobre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 13 janvier 2025, la commission a élaboré les mesures imposées suivantes : mensualité de remboursement de 455,27 euros, permettant de payer l’ensemble des créances sur la durée de 41 mois, au taux de 0%.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 6 février 2025, puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection, Mme [N] a contesté ces mesures.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 10 avril 2025, elle explique que sa situation a changé : d’une part elle s’est séparée de son compagnon, d’autre part elle a changé d’emploi percevant désormais un salaire de 1.400 euros, outre une prime d’activité de 210 euros. Elle sollicite la fixation d’une mensualité de remboursement moins élevée à hauteur de 200 euros par mois.
Les créanciers n’ont ni écrit, ni comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L.733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Il résulte du dossier transmis par la commission que la situation de Mme [N] est la suivante :
— elle est âgée de 23 ans, vit seule et perçoit les ressources suivantes :
— salaire : 1.400 euros
— prime d’activité : 210 euros
soit un total de 1.610 euros.
— elle doit faire face aux charges suivantes :
— loyer : 580 euros
— forfait de base : 632 euros
— forfait habitation : 121 euros
— forfait chauffage : 123 euros
soit un total de 1.456 euros.
Sa capacité réelle de remboursement est de 154 euros.
La part maximum à consacrer au paiement de dettes selon le barème des saisies des rémunérations est de 273,61 euros.
La capacité de remboursement de 154 euros ne permet pas de payer l’intégralité de l’endettement sur la durée maximum de 84 mois, raison pour laquelle un effacement partiel sera prévu à l’issue du plan.
En conséquence, il y a lieu d’établir de nouvelles mesures imposées jointes au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que les dettes de Mme [T] [N] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er juillet 2025,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [T] [N] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Mme [T] [N] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de Mme [T] [N],
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Mme [T] [N] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que Mme [T] [N] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si :
— elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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