Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 22 avr. 2025, n° 23/02445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02445 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3A7Y
AFFAIRE : Mme [E] [K] [H] (Me Karine SABBAH)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— S.A. ACM ASSURANCES IARD (Me Cyrille MICHEL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 22 Avril 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [K] [H]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3]
représentée par Me Karine SABBAH, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. ACM ASSURANCES IARD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°352 406 748,dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2020, à [Localité 6], Mme [E] [K] [D], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel.
Un constat amiable a été établi entre les conducteurs.
Le certificat médical initial, établi le jour même par le docteur [R], fait état de douleurs aux rachis, cou, dos, lombaires, apophyses épineuses du cou, ainsi que de contractures bilatérales étagées.
En phase amiable,une expertise médicale a été confiée au docteur [B], lequel a rendu son rapport d’expertise le 3 août 2022.
En l’absence d’accord avec l’assureur sur l’étendue de son droit à indemnisation, Mme [E] [K] [D] a, par actes de commissaire de justice des 28 février 2023 et 2 mars 2023, assigné la SA Assurances du Crédit Mutuel et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner l’assureur à lui payer :
— la somme de 10 238 euros, décomposée comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 520 euros,
* gêne temporaire partielle de classe II : 101,25 euros,
* gêne temporaire partielle de classe I : 567 euros
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 2 440 euros,
* provision à déduire : -800 euros
— la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, la SA Assurances du Crédit Mutuel demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation de Mme [E] [K] [D] comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 625 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 2 440 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
* frais d’assistance à expertise : 520 euros,
* total : 6 585 euros
* provision à déduire : 800 euros,
* solde : 5 785 euros,
— débouter Mme [E] [K] [D] du surplus de ses réclamations,
— statuer ce que de droit sur les dépens, avec distraction au profit de Me Cyril Michel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 9 octobre 2023.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
Elle a cependant adressé à la juridiction, par courrier reçu au greffe le 3 avril 2023, l’état définitif de ses débours, comme l’y autorise l’article 15 du décret du 6 janvier 1986.
A l’issue de l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires au titre du préjudice corporel
Sur le droit à indemnisation
La société d’assurance mutuelle MAIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [E] [K] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 23 novembre 2020 en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 5 juillet 2021 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle :
* de classe II du 23 novembre 2020 au 8 décembre 2020 (16 jours),
* de classe I du 9 décembre 2020 jusqu’au 5 juillet 2021 (208 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%,
Préjudices -patrimoniaux
Après consolidation
— dépenses de santé futures : 5 à 6 séances d’EMDR
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [E] [K] [D], âgée de 56 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM, dont il ressort que les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage exposés, déduction faite d’une franchise de 1 euros, s’élèvent à 3 116,35 euros.
Il y a lieu de fixer la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles à ce dernier montant.
Mme [E] [K] [D] ne formule de son côté aucune demande au titre de ce poste de préjudice.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [E] [K] [D] communique une note d’honoraire émanant du docteur [R] pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [W] du 11 juillet 2022, d’un montant de 520 euros.
Mme [E] [K] [D] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 520 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [E] [K] [D] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué conformément à la demande, soit 101,25 euros s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe II et 567 euros s’agissant de la gêne temporaire de classe I.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contestée ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : un ébranlement du rachis cervico-dorsal, un écho émotionnel,
— des traitements : kinésithérapie, consultation d’un psychiatre avec prescription d’anxiolytiques.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir un syndrome algo-fonctionnel léger de la colonne cervicale et la persistance de quelques éléments post-émotionnels.
Mme [E] [K] [D] était âgée de 56 ans à la date de consolidation de son état.
Au regard de ces éléments et du quantum de la demande, ce préjudice sera évalué à 1 220 euros du point, soit au total 2 440 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise ..520,00 euros
— gêne temporaire partielle classe II 101,25 euros
— gêne temporaire partielle classe I 567,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 440,00 euros
TOTAL 7 628,25 euros
La SA Assurances du Crédit Mutuel sera condamnée à indemniser Mme [E] [K] [D] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 23 novembre 2020.
La provision de 800 euros, évoquée par la SA Assurances du Crédit Mutuel, n’est pas mentionnée par Mme [E] [K] [D]. La quittance produite par la défenderesse, non signée par la victime, est insuffisante pour prouver la réalité de son versement.
La SA Assurances du Crédit Mutuel sera en revanche condamnée à régler le montant de 7 628,25 euros en deniers ou quittances.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Assurances du Crédit Mutuel, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En outre, Mme [E] [K] [D] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel à lui payer la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE la créance indemnitaire de Mme [E] [K] [D] au titre du préjudice corporel consécutif à l’accident du 23 novembre 2020, hors débours de la CPAM, comme suit:
— frais divers : assistance à expertise 520,00 euros
— gêne temporaire partielle classe II 101,25 euros
— gêne temporaire partielle classe I 567,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 440,00 euros
TOTAL 7 628,25 euros
EN CONSÉQUENCE
CONDAMNE la SA Assurances du Crédit Mutuel à payer à Mme [E] [K] [D], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 628,25 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 23 novembre 2020,
FIXE la créance définitive de la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre des conséquences dommageables de l’accident à la somme de 3 116,35 euros (dépenses de santé actuelles),
CONDAMNE la SA Assurances du Crédit Mutuel à payer à Mme [E] [K] [D] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Assurances du Crédit Mutuel aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 AVRIL2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Dire ·
- Réponse ·
- Recours contentieux
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Trouble ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traumatisme ·
- Expert judiciaire ·
- État ·
- Sapiteur ·
- Trouble neurologique ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise médicale ·
- Gauche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Sarre ·
- Tunisie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Obligation alimentaire ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gabon ·
- Responsabilité parentale ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Épouse ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance maladie ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Vices ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Menuiserie ·
- Concept ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Siège ·
- Développement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Avis motivé ·
- Procédure d'urgence ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Apostille ·
- Albanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Ministère ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Signature ·
- Public ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Défaillant ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Minute ·
- Divorce ·
- Mise à disposition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Aluminium ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.