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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 11 sept. 2025, n° 23/06533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
N° RG 23/06533 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KRTS
Jugement du 11 Septembre 2025
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[N] [R]
[O]-[T] [L] épouse [R]
C/
[N] [R]
[O] [T] [L] épouse [R]
S.A. ENEDIS
S.A. ENEDIS
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 11 Septembre 2025 ;
Par Claire SOURDIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 06 Mars 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 11 Septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par maitre CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par maitre GRANDCOIN, avocate au barreau de RENNES
M. [N] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par maitre HELLIO, avocat au barreau de RENNES
Mme [O]-[T] [L] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par maitre HELLIO, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
Epoux [N] et [O]-[T] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par maitre HELLIO, avocat au barreau de RENNES
S.A. ENEDIS
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par maitre BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES, substitué par maitre ARNOUX, avocate au barreau de RENNES
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [N] [R] et Madame [O]-[T] [R] ont passé commande auprès de la société Institut des nouvelles énergies (ci-après « INE »), d’une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque et la recherche du financement.
Cet achat a été intégralement financé au moyen d’un prêt de 21.500,00 € souscrit auprès de SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après « la BNP PARIBAS »), remboursable en 132 mensualités d’un montant de 266,67 € avec l’assurance facultative comprise, au taux effectif global de 5,860% l’an soit un taux nominal de 5,760 % l’an.
L’installation des panneaux solaires a été effectuée au domicile de Monsieur et Madame [R] le 15 avril 2015.
La banque a débloqué les fonds entre les mains de la société INE le 16 avril 2015 et la première échéance du crédit est intervenue le 5 mai 2015.
Le 23 avril 2015, la société INE a formé auprès de la société ERDF une demande de raccordement de l’installation à venir.
Le 1er juin 2015, la société ERDF, devenue ENEDIS en 2017, a réalisé une étude de raccordement électrique de l’installation.
Le 2 juin 2015, la société EDF a adressé un courrier à Monsieur et Madame [R] en réponse à leur demande de contrat d’achat de l’énergie produite par les panneaux photovoltaïque par EDF précisant les caractéristiques de la future installation.
La mise en service des panneaux photovoltaïque a été opérée le 9 octobre 2015.
Par courrier en date du 11 avril 2022, la BNP PARIBAS a adressé une mise en demeure à Monsieur et Madame [R] faisant état d’un retard dans les mensualités de remboursement à hauteur de 1.394,19 €, et ce au titre des impayés depuis le 5 juillet 2021.
Par courrier en date du 5 mai 2022, la BNP PARIBAS a appliqué la clause de déchéance du terme et sollicité le règlement de la somme de 15.873,78 €.
Par courrier en date du 17 avril 2023, la BNP PARIBAS a adressé, à Monsieur et Madame [R], par le biais de son conseil une proposition de règlement amiable.
Par assignation délivrée le 26 juin 2023 à Monsieur et Madame [N] [O]-[T] [R], enrôlée sous le numéro RG 23/6533, la BNP PARIBAS a sollicité du juge des contentieux de la protection de bien vouloir :
Condamner solidairement Monsieur et Madame [R] à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 16.079,90 € avec intérêts au taux de 5,76 % l’an à compter du 5 mai 2022 jusqu’à parfait paiement,Condamner in solidum Monsieur et Madame [R] au paiement d’une indemnité de 900,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Prononcer l’exécution provisoire.
Par assignation délivrée le 29 avril 2024, enrôlée sous le numéro RG 24/3420, Monsieur et Madame [R] ont appelé à la cause ENEDIS.
Le juge des contentieux de la protection a ordonné la jonction des deux affaires RG n° 23/6533 et RG n° 24/3420 à l’audience du 20 juin 2024.
A l’audience du 6 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la BNP PARIBAS a déposé des conclusions et sollicité du juge des contentieux de la protection de bien vouloir :
A titre principal :
Déclarer la demande en annulation du contrat de vente présentée par de Monsieur et Madame [R] irrecevable comme étant prescrite, mais aussi en l’absence du vendeur à la cause,Condamner solidairement Monsieur et Madame [R] à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 16.079,90 € avec intérêts au taux de 5,76 % l’an à compter du 5 mai 2022 jusqu’à parfait paiement.A titre subsidiaire, si le contrat de vente est annulé et par voie de conséquence le prêt du 10 mars 2025 :
Déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur et Madame [R] mettant en jeu la responsabilité du prêteur comme étant prescrites.A titre très subsidiaire, si le contrat de vente est annulé et par voie de conséquence le prêt du 10 mars 2025, et si les demandes présentées par Monsieur et Madame [R] ne sont pas jugées prescrites :
Ordonner la remise des parties en l’état antérieur aux conventions annulées ou résolues,Dire et juger la BNP PARIBAS n’a commis aucune faute en débloquant les fonds empruntés, au profit de la société INE et à la demande de Monsieur et Madame [R] suite à la signature du certificat de livraison en date du 15 avril 2015,Constater l’absence de préjudice subi par Monsieur et Madame [R] en lien avec une éventuelle faute du prêteur,Condamner Monsieur et Madame [R] au remboursement du capital prêté de 21.500 € avec intérêts au taux légal à compter des présentes,Ordonner la compensation avec les sommes acquittées par Monsieur et Madame [R].A titre infiniment subsidiaire, si le contrat de vente est annulé et par voie de conséquence le prêt du 10 mars 2025 et si les demandes présentées par Monsieur et Madame [R] ne sont pas jugées prescrites :
Dire et juger que Monsieur et Madame [R] ont participé à leur propre préjudice en signant une demande de déblocage des fonds auprès du prêteur,Condamner Monsieur et Madame [R] au remboursement du capital prêté de 21.500,00 € avec intérêts au taux légal à compter des présentes,Juger que le préjudice subi par Monsieur et Madame [R], en lien avec l’éventuelle faute commise par le prêteur, s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 5%, soit une somme maximale de 1.075,00 €,Ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge des parties,
En tout état de cause :
Condamner in solidum Monsieur et Madame [R] au paiement d’une indemnité de 900,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Prononcer l’exécution provisoire.
En réponse à la demande en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté présentée par Monsieur et Madame [R], la BNP PARIBAS soutient :
— en premier lieu sur la nullité soulevée en raison d’un défaut de rentabilité et de l’absence de rachat d’électricité, la BNP PARIBAS considère que cette action est prescrite, le point de départ de ce délai étant nécessairement intervenu à réception des premières factures d’électricité en 2016.
— en second lieu sur la nullité soulevée en raison du déblocage des fonds avant l’étude de faisabilité, la BNP PARIBAS relève que cette action est prescrite, le point de départ de ce délai fixé à la date de déblocage des fonds le 16 avril 2015.
Au soutien de sa demande principale visant à condamner solidairement Monsieur et Madame [R] à lui payer la somme de 16.079,90 € avec intérêts au taux de 5,76 % l’an à compter du 5 mai 2022 jusqu’à parfait paiement, la BNP PARIBAS expose avoir débloqué les fonds, à la demande de l’acheteur et emprunteur, et ce seulement après signature du contrat de crédit par les emprunteurs et du certificat de livraison.
La BNP PARIBAS précise que Monsieur et Madame [R] ne font pas état d’une mauvaise exécution de l’installation des panneaux photovoltaïques et ne démontrent pas que lesdits panneaux dysfonctionnent.
Elle ajoute que les défendeurs ne rapportent pas la preuve que le vendeur aurait promis une baisse de production et un rachat de l’électricité par ENEDIS, précisant qu’aucun document contractuel ne mentionne un quelconque engagement du vendeur à une certaine rentabilité de l’installation posée ni aucun engagement d’ENEDIS au sujet du rachat d’électricité.
*
Par conclusions déposées à l’audience du 6 mars 2025, Monsieur et Madame [R] ont sollicité du juge des contentieux de la protection de bien vouloir :
Juger qu’ENEDIS n’a pas respecté ses engagements contractuels,Juger que la BNP PARIBAS a commis une faute,En conséquence :
Remettre les parties dans l’état antérieur où elles se trouvaient au 10 mars 2015, Ordonner une compensation entre le préjudice matériel subi par Monsieur et Madame [R] et le solde du prêt souscrit,Sursoir le contrat de crédit souscrit auprès de la BNP PARIBAS,Condamner ENEDIS à payer à Monsieur et Madame [R] à la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance,Condamner ENEDIS à payer à Monsieur et Madame [R] à la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral,Condamner ENEDIS et la BNP PARIBAS à payer à Monsieur et Madame [R] à la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,Condamner ENEDIS et la BNP PARIBAS aux entiers dépens.
En réponse à la prescription de leur action soulevée par la BNP PARIBAS et ENEDIS, Monsieur et Madame [R] exposent avoir eu connaissance de leurs droits lors de l’introduction de l’instance. Ils précisent que les derniers changements et raccordements réalisés par ENEDIS l’ont été en 2018 et que les défauts de prise en charge n’ont été constatés qu’à compter de 2019.
Au soutien de leurs demandes de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et leur demande de dommages et intérêts, Monsieur et Madame [R] exposent qu’ENEDIS avait promis une baisse de leur consommation avec l’installation des panneaux photovoltaïques ainsi qu’un rachat d’électricité, mais ils affirment ne pas avoir bénéficié de ces avantages. Ils précisent avoir souscrit un contrat d’installation interdépendant avec un contrat de financement aux fins de produire de l’électricité et ainsi pouvoir bénéficier de rachat d’énergie. Ils ajoutent que cette caractéristique de rentabilité économique était déterminante.
Les défendeurs précisent que la BNP PARIBAS a délivré les fonds avant l’étude de faisabilité de la pose des panneaux photovoltaïques et en application d’un bon de livraison comportant uniquement la mention « panneaux photovoltaïques » ne respectant pas les dispositions du code de la consommation commettant ainsi une négligence.
*
Par conclusions déposées à l’audience du 6 mars 2025, la société ENEDIS a sollicité du juge des contentieux de la protection de bien vouloir :
Débouter Monsieur et Madame [R] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,Condamner Monsieur et Madame [R] à payer à ENEDIS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre liminaire, ENEDIS expose que l’action formée par Monsieur et Madame [R] à son encontre est prescrite, les faits leur permettant d’exercer leur action judiciaire à l’encontre d’ENEDIS ayant été connus dès l’émission des premières factures d’électricité et le constat de l’absence de rachat d’électricité en 2016.
En réponse aux demandes présentées par Monsieur et Madame [R], ENEDIS expose ne pas avoir pu promettre une baisse de consommation n’étant pas le vendeur et l’installateur des panneaux photovoltaïques, rappelant qu’il s’agit de la société INE.
Elle expose par ailleurs n’avoir signé qu’un contrat de raccordement d’électricité mais ne pas avoir signé de contrat de rachat d’électricité avec Monsieur et Madame [R], le contrat évoqué par ces derniers n’étant qu’un projet de contrat qui n’a pu aboutir en raison du non-respect d’une des conditions : l’intégration de l’installation au bâti.
ENEDIS ajoute, de surcroit, qu’elle n’aurait pas pu signer ce contrat, étant gestionnaire du réseau d’électricité, non, un installateur de panneaux photovoltaïques, un fournisseur d’électricité ou un acheteur en obligation d’achat d’électricité, mais que ce contrat aurait dû être signé avec EDF qui est une autre société.
ENEDIS expose enfin qu’étant étranger tant à la vente et l’installation desdits panneaux, qu’à la gestion des contrats d’achat d’électricité, elle ne peut être tenue pour responsable des préjudices allégués par Monsieur et Madame [R].
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la prescription quinquennale et les demandes en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté présentées par Monsieur et Madame [R] :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
L’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de son cocontractant et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
En l’espèce, il n’est pas contestable que les contrats de vente et de crédit ont été signés en 2015 et que l’assignation que Monsieur et Madame [R] ont fait délivrer à la société ENEDIS, a été signifiée le 29 avril 2024, soit plus de 9 ans après la signature des contrats.
Sur l’argument soutenu par Monsieur et Madame [R] à l’encontre de la société ENEDIS :
Monsieur et Madame [R] font valoir, en premier lieu, qu’une baisse de consommation et qu’un rachat de l’électricité leur avait été promis par ENEDIS. Ils justifient leur demande de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté par la connaissance tardive des irrégularités découlant des contrats signés et l’impossibilité pour eux de s’en rendre compte avant les derniers changements et raccordements réalisés par ENEDIS à l’été 2018 et le défaut de prise en charge constatés en 2019.
Néanmoins, il convient de constater que Monsieur et Madame [R] ne justifient d’aucun élément de nature à conforter leur argument selon lequel ENEDIS aurait promis, lors de la conclusion du contrat, une rentabilité de l’installation et/ou l’obligation de rachat d’énergie.
De plus, il convient de constater que dès le 15 mars 2016, Monsieur et Madame [R] ont été destinataires des relevés du compteur d’énergie de leur installation rendant visible l’évolution de la production de l’installation. Ils auraient donc pu, dès cette date, identifier un éventuel problème de rendement de l’installation et agir en conséquence.
Il convient également de constater qu’une demande de rachat d’électricité a été formulée par Monsieur et Madame [R] immédiatement après l’installation des panneaux photovoltaïques en 2015, comme en atteste le courrier de la société EDF du 2 juin 2015.
Monsieur et Madame [R] produisent d’ailleurs un projet de contrat de rachat d’électricité prévoyant une date d’effet du contrat à la date de mise en service du raccordement de l’installation, soit le 9 décembre 2015.
Ils versent également aux débats un mandat de représentation pour la signature d’un contrat d’achat d’énergie en date du 11 décembre 2017 ainsi qu’un courrier de la société EDF en date du 13 février 2018 mettant en évidence l’absence de mise en place du contrat d’achat d’énergie.
Dès lors, Monsieur et Madame [R] étaient nécessairement informés de l’absence de mise en place de ce contrat de rachat d’énergie.
Le point de départ de l’action en nullité du contrat de vente conclu entre la société INE et Monsieur et Madame [R] peut donc être fixée, au plus tard, au 13 février 2018.
La demande en nullité présentée sur ce moyen par Monsieur et Madame [R] est donc prescrite puisque l’action en nullité aurait dû être engagée au plus tard le 13 février 2023.
Sur l’argument soutenu par Monsieur et Madame [R] à l’encontre de la société BNP PARIBAS :
Monsieur et Madame [R] font valoir, en second lieu, que la société BNP PARIBAS a débloqué les fonds avant l’étude de faisabilité de la pose des panneaux photovoltaïques en s’appuyant sur le certificat de livraison ne comportant d’autre mention que « kit photovoltaïque ».
En l’espèce, la BNP PARIBAS estime que l’action en responsabilité intentée contre elle doit être déclarée prescrite en ce que le préjudice invoqué par les défendeurs ne peut résulter que du déblocage fautif des fonds. Par conséquent, elle fait valoir que le point de départ de la prescription est la date de déblocage des fonds à savoir le 16 avril 2015.
En l’espèce, s’agissant d’une éventuelle responsabilité de la banque, le point de départ de la prescription de l’action de situe au jour de la prétendue faute.
Ainsi, il convient de se reporter aux moments où l’établissement de crédit aurait pu commettre une faute c’est à dire soit au jour de la signature du contrat de crédit affecté le 10 mars 2015, soit au jour du déblocage des fonds le 16 avril 2015. Monsieur et Madame [R] reprochant à la BNP PARIBAS d’avoir débloquer les fonds sans attendre l’étude de faisabilité, le délai de prescription de l’action en responsabilité de la banque a donc commencé à courir le 16 avril 2015 soit plus de cinq ans avant les demandes présentées en ce sens par Monsieur et Madame [R] aux termes de leur assignation du 29 avril 2024.
La demande en nullité sur ce moyen est donc prescrite.
En conséquence, les demandes en nullité du contrat de vente conclu avec la société INE et corrélativement, du contrat de prêt conclu avec la BNP PARIBAS, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, présentées par Monsieur et Madame [R] sont irrecevables car prescrites.
Sur la créance de la BNP PARIBAS :
Aux termes de l’article L 311-1 11° du code de la consommation, sont considérés comme « contrat de crédit affecté ou un contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ».
La société BNP PARIBAS justifie du contrat de prêt signé le 10 mars 2015, portant le numéro de dossier 406 785 49, destiné à financer une installation de panneaux photovoltaïque, de la fiche de dialogue « revenus et charges », du relevé de l’interrogation du FICP du 29 juin 2018, de la FIPEN, de la notice d’information du contrat d’assurance, de l’historique du compte, d’un courrier de mise en demeure du 11 avril 2022 et d’un courrier de mise en demeure de payer sous 8 jours sous peine de déchéance du terme du 5 mai 2022. La BNP PARIBAS démontre également avoir sollicité auprès de Monsieur et Madame [R] des éléments justifiant de leur capacité de remboursement, et produit l’avis d’imposition les concernant établi en 2024.
Elle justifie également de la signature du certificat de livraison des panneaux photovoltaïques signé le 15 avril 2014 et du déblocage des fonds entre les mains de la société INE le 16 avril 2014.
La première échéance du crédit est intervenue le 5 mai 2015 et Monsieur et Madame [R] ont cessé de régler les mensualités à compter du 5 juillet 2021.
La société BNP PARIBAS, reprenant les termes de ses dernières écritures, demande à titre principal la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
— 12.100,01 euros au titre du capital restant dû,
— 3.011,89 euros au titre du capital échu impayé
— 968,00 euros au titre de la clause pénale
Soit un total de 16.079,90 euros avec intérêt contractuel de 5,760 % à compter de la déchéance du terme intervenue le 15 mai 2022.
Si les éléments produits qui sont conformes aux exigences de ce type de contrat de prêt, il convient de considérer que Monsieur et Madame [R], même s’ils ont agi trop tardivement, espéraient un gain plus important grâce à l’installation des panneaux photovoltaïques. En outre, ils ont respecté leurs engagements durant 6 années. Il échet par conséquent de réduire la clause pénale conformément aux dispositions de l’article 1231-5 alinéa 2 et 3 du code civil et de ramener le montant réclamé à ce titre à la somme de 1 euro.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur et Madame [N] et [O]-[T] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, les sommes suivantes :
— 12.100,01 euros au titre du capital restant dû,
— 3.011,89 euros au titre du capital échu impayé
— 1,00 euro au titre de la clause pénale
Soit un total de 15.112,90 euros avec intérêt contractuel de 5,760 % à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, eu égard à la solution du litige, il convient de mettre à la charge de Monsieur et Madame [N] et [O]-[T] [R] les entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens […] à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ».
Monsieur et Madame [N] et [O]-[T] [R] seront condamnés solidairement à payer à la BNP PARIBAS la somme de 500,00 € et à la société ENEDIS la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la jonction de la procédure portant le numéro de RG 24/03420 avec la procédure portant le numéro de RG 23/06533 ;
DÉCLARE irrecevable car prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu avec la société INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES, présentée par Monsieur et Madame [N] et [O]-[T] [R] ;
DÉCLARE irrecevable car prescrite la demande en nullité du contrat de crédit conclu le 10 mars 2015 avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, présentée par Monsieur et Madame [N] et [O]-[T] [R] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [N] et [O]-[T] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, la somme de 15.112,90 € (quinze mille cent douze euros et quatre-vingt-dix centimes) avec intérêt au taux de 5,760 % l’an à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [N] et [O]-[T] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [N] et [O]-[T] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, la somme de 500,00 € (cent cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [N] et [O]-[T] [R] à payer à la société ENEDIS, la somme de 500,00 € (cent cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision a été signée par Madame SOURDIN, première vice-présidente, et par Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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