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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 1, 14 oct. 2025, n° 25/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS
N° RG : N° RG 25/01161 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6DX
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCE LE 14 OCTOBRE 2025
Jugement rendu par Mme Claire-Annie SCHMANDT, au Tribunal judiciaire d’Arras, assistée de Madame Christelle PAROISSIEN, Greffier, statuant en qualité de juge aux affaires familiales selon les formes prévues par les articles 779 al.3 et 786-1 du Code de procédure civile.
La minute du présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025, est signée par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Christelle PAROISSIEN, Greffier
DANS L’INSTANCE ENTRE
Monsieur [Z] [M]
né le 09 Novembre 1987 à ARRAS (62000)
1 Rue de l’Argillière
62128 CROISILLES
Représenté par Me Nina TONKEVA, substituée par Me Cyrille PENNEL, avocats au barreau d’ARRAS
Madame [B] [V] épouse [M]
née le 16 Septembre 1987 à ARRAS (62000)
9 Bis Rue Alexis Halette – Porte 2 – étage 2
62000 ARRAS
Représentée par Me Anaïs LACHEVRE, substituée par Me Thibault CAMPAGNE, avocats au barreau d’ARRAS
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [M] et Madame [B] [V] se sont mariés le 18 Septembre 2021 à VITRY EN ARTOIS (62), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue précédemment de cette union :
[I] [M] [V], née le 05 juillet 2014 à ARRAS (62).
Vu la demande en divorce en date du 23 mai 2025 ;
Vu l’audience d’orientation en date du 26 août 2025 lors de laquelle les parties ont été représentées par leurs conseils respectifs et le juge de la mise en état a fixé la date de l’audience de plaidoirie le jour même en application de l’article 778 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de mesures provisoires ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 août 2025 ;
Vu les articles 233, 234, 268 et 286 du code civil ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Les parties ont été informées de la date du délibéré, fixée au 14 OCTOBRE 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
La demande introductive d’instance contient la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 252 du code civil, de sorte que l’action est recevable.
Sur le divorce
L’article 233 du code civil dispose que Le divorce peut être fondé sur l’acceptation par les époux de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Dès lors, l’article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, suivant acte sous seing privé contresigné par avocats et annexé à la requête conjointe introductive d’instance conformément à l’article 1123-1 du code de procédure civile, chacun des époux a accepté le principe de la rupture du mariage.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer leur divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et d’en ordonner la mention en marge des actes d’état civil.
Sur les conséquences du divorce pour les époux et leur enfant
Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
Les conséquences du divorce pour les enfants, en application des dispositions de l’article 286 du code civil, sont réglées selon les dispositions du chapitre 1er du titre XIX du livre III du code civil, consacré à l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant.
En l’espèce, la convention dressée par les époux le 23 mai 2025 préserve suffisamment les intérêts de chacun des époux et les intérêts de l’enfant.
Il y a lieu d’homologuer la convention de divorce et de lui conférer force exécutoire. La convention de divorce est annexée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire public rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prononce le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
Monsieur [Z] [G] [R] [M]
né le 09 Novembre 1987 à ARRAS (62)
ET DE :
Madame [B] [Y] [C] [V]
née le 16 Septembre 1987 à ARRAS (62)
Mariés le 18 Septembre 2021 à VITRY EN ARTOIS (62)
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Rappelle que seul le dispositif du présent jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Homologue et confère force exécutoire à la convention en date du 23 mai 2025 conclue entre les parties et régissant les effets du divorce ;
Dit que ladite convention demeurera annexée à la présente décision ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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