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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 3 avr. 2026, n° 26/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. FRANFINANCE c/ Société ADVANZIA BANK, Société FLOA, Société CARREFOUR BANQUE, Société BNP PARIBAS, Centre de recouvrement, Société COFIDIS, Société CA CONSUMER FINANCE, Chez IQERA SERVICES, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 26/00294 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXXO
Minute N°26/00105
JUGEMENT
VERIFICATION DE CREANCES
RENDU LE 03 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [D]
né le 15 Mars 1961 à MARSEILLE (13000)
51 Avenue des Fleurs
83110 SANARY SUR MER
à
DÉFENDEURS :
Société DIAC
Centre de recouvrement
TSA 83361
33612 CESTAS CEDEX
Société ADVANZIA BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pole surendettement – 97, allée A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
Société CARREFOUR BANQUE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
Société FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
Société BNP PARIBAS
Chez IQERA SERVICES
Service surendettement- 186, avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 09
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
JUGEMENT :
Après avoir sollicité les observations écrites des parties interessées, le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Monsieur [G] [D] (ci-après « le débiteur »), en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
La commission a notifié au débiteur l’état des dettes le 28 novembre 2025.
Par courrier adressé le 16 décembre 2025, le débiteur a sollicité la vérification du montant et de la validité des créances réclamées par le créancier BNP PARIBAS (4138 959 181 1100) (4265437654 9001) (4268141659 9001).
Les parties ont été invitées à présenter leurs moyens et pièces par courrier avant le 16 février 2026 au greffe du service du surendettement du Tribunal judiciaire de Toulon, ce que le débiteur et la PNB PARIBAS ont fait en respectant le principe du contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L.723-1 à 723-4 et R.723-8 du code de la consommation, « la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge de l’exécution aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge du tribunal d’instance aux mêmes fins. »
A l’examen du dossier, il ressort que le débiteur a reçu notification de l’état des dettes le 28 novembre 2025 et a adressé son recours le 16 décembre 2025.
Le recours du débiteur ayant été formé dans le délai légal, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
L’article R.723-7 précise que « la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. »
Il convient de rappeler que la mesure de vérification des créances ne s’applique qu’à la procédure de surendettement et ne lie pas le tribunal qui peut être saisi au fond d’une demande du créancier visant à obtenir un titre exécutoire.
Dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu par la présente décision, son droit de recouvrement persiste pour le paiement de la différence, même s’il est suspendu, sans intérêts, jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement.
Aux termes de l’article R. 713-4 du code de la consommation : « dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Une copie du recours ou de la contestation formée est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations.
Les dispositions de l’article 762 du code de procédure civile sont applicables.
Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code procédure civile ».
S’agissant de la créance BNP PARIBAS (4138 959 181 1100)
En l’espèce, le débiteur indique que le prêt Provisio figure en doublon dans le tableau de l’état détaillé des créances. Toutefois, à la lecture dudit tableau établi par la commission de surendettement en date du 05 mai 2025, nous constatons que la créance n’apparaît qu’une seule fois en ligne 2.
Par ailleurs, le débiteur indique que le montant restant dû s’élève à ce jour à 841,74 euros. A la lecture des pièces transmises par le débiteur, il apparaît que ce montant correspond au solde dû au 25 avril 2025.
Le créancier, quant à lui, déclare que le montant de sa créance s’élève à ce jour à la somme de 827,15 euros. Toutefois, il ne produit aucun document, notamment aucun relevé de compte à jour permettant de justifier d’une telle somme.
Partant, il convient de fixer la créance BNP PARIBAS (4138 959 181 1100) à la somme de 841,74 euros.
S’agissant de la créance BNP PARIBAS (4265437654 9001)
En l’espèce, le débiteur soutient que le prêt BNP du 1er août 2018 d’un montant de 15 300,00 euros figure également en doublon dans le tableau de l’état détaillé des créances. Or, à la lecture dudit tableau établi par la commission de surendettement en date du 05 mai 2025, nous constatons que la créance n’apparaît qu’une seule fois en ligne 3.
Par ailleurs, le débiteur ainsi que le créancier déclarent que le montant de la créance s’élève à ce jour à la somme de 1 943,15 euros.
Partant, il convient de fixer la créance BNP PARIBAS (4265437654 9001) à la somme de 1 943,15 euros.
S’agissant de la créance BNP PARIBAS (4268141659 9001)
En l’espèce, le débiteur déclare que le montant de la créance s’élève à la somme de 4 414,45 euros et non 7 105,95 euros. Il précise et justifie que les mensualités du prêt étudiant de son fils [W] [D] ont continué à être remboursées tous les mois par un virement de son compte sur celui de son fils (virement de 350,00 euros).
Le créancier, quant à lui, indique que le prêt étudiant pour lequel le débiteur est caution, est régulièrement remboursé. Il précise et justifie que le montant restant dû dudit prêt est à ce jour de 4414,45 euros.
Partant, il convient de fixer la créance BNP PARIBAS (4268141659 9001) à la somme de 4 414,45 euros.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et non susceptible de recours,
FIXE les créances :
BNP PARIBAS n°4138 959 181 1100 à la somme de 841,74 euros,BNP PARIBAS n°4265437654 9001 à la somme de 1 943,15 euros,BNP PARIBAS n°4268141659 9001 à la somme de 4 414,45 euros ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
RAPPELLE que la vérification de la validité et du montant des créances a été opérée ci-dessus pour les besoins de la procédure ;
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constaté serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE
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