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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 19 janv. 2026, n° 25/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 25/01171 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DUNB
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 19 Janvier 2026
DEBATS PUBLICS : 17 Novembre 2025
ACTE DE SAISINE : 21 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Madame [O] [F],
demeurant 242 avenue du général Leclerc – 11000 CARCASSONNE
Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [T],
demeurant Chemin des Praxigots – 14 Chemin les Praxigots – 11600 CONQUES SUR ORBIEL
Représenté par Maître Manon NEGRE, avocat au barreau de CARCASSONNE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 22 mars 2022, Mme [O] [F] a confié à M. [X] [T], exerçant sous l’enseigne « RG Décoration », la réfection de la toiture d’un immeuble situé à Carcassonne, 242 avenue du Général Leclerc, moyennant le paiement d’une somme de 6.000 €.
Le même jour, Mme [F] a payé à M. [T] un acompte de 2.000 €.
Reprochant à M. [T] de ne pas avoir effectué les travaux ni de lui avoir restitué l’acompte, Mme [F], après l’envoi d’une mise en demeure du 14 septembre 2022 et d’une tentative préalable de conciliation, restées infructueuses, l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, par acte du 18 avril 2024, aux fins d’obtenir la résolution du contrat.
Le 7 mai 2024, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire statuant en procédure orale sans représentation obligatoire, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2024.
Le 16 juin 2025, l’affaire a été radiée.
Par courrier du 21 juillet 2025, Mme [F] a demandé la réinscription de l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Mme [F], comparant en personne, demande de condamner M. [T] à lui payer les sommes suivantes :
• 2.000 € en restitution de l’acompte versé,
• 5.000 € de dommages et intérêts,
• 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [F] explique pour l’essentiel, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que M. [T] n’a pas exécuté les prestations convenues, et qu’elle a été contrainte de procéder d’abord à l’installation d’une bâche puis de faire appel à un autre maçon pour réaliser les travaux.
M. [T], représenté par son conseil, demande :
•à titre principal, de débouter Mme [F] de toutes ses demandes,
•à titre subsidiaire, de rejeter la demande de dommages et intérêts et de lui accorder les plus larges délais de paiement, la somme due ne produisant pas d’intérêts pendant le délai de grâce, et de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Il soutient que Mme [F] ne rapporte pas la preuve de son refus d’exécuter le contrat et que sa demande de restitution de l’acompte doit être rejetée faute pour elle de demander la résolution du contrat. À titre subsidiaire, il conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts, qui n’est, selon lui, pas justifiée. À l’appui de sa demande de délais, il explique avoir cessé son activité et ne percevoir actuellement que le RSA.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Mme [F]
En vertu des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Il n’est pas contesté que M. [T] n’a jamais exécuté les travaux convenus pour lesquels Mme [F] lui a versé un acompte de 2.000 €, sans aucun motif, ce qui constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Le seul fait que Mme [F], qui se défend seule en justice, ne demande pas expressément la résolution du contrat ne saurait faire obstacle à sa demande en restitution de l’acompte, dès lors qu’il appartient au juge de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination retenue par les parties ainsi que le prévoit l’article 12 du code de procédure civile.
Tenant les manquements de M. [T], celui-ci sera condamné à restituer à Mme [F] la somme de 2.000 €.
En outre, M. [T] qui n’a répondu à aucune des sollicitations de Mme [F], la contraignant à saisir la justice pour faire valoir ses droits, a fait preuve de résistance abusive justifiant sa condamnation à lui payer une somme de 500 € en réparation de son préjudice.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [T] démontre avoir cessé son activité depuis le 31 mai 2024 et percevoir le RSA. Toutefois, il ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de ses charges mensuelles et ne formule aucune proposition de paiement échelonné.
En tout état de cause, il ne saurait être considéré comme un débiteur de bonne foi dès lors qu’il s’est systématiquement opposé à toutes les tentatives de résolution amiable engagées par la demanderesse.
Tenant ce qui précède, sa demande de délais sera rejetée.
Sur les autres demandes
M. [T] qui succombe sera condamné aux dépens.
Aucune condition d’équité ne justifie d’allouer à Mme [F] une indemnité pour frais de procès sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [X] [T] à payer à Mme [O] [F] les sommes de 2.000 € en restitution de l’acompte et 500 € de dommages et intérêts,
Déboute M. [X] [T] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [X] [T] aux dépens,
Déboute Mme [O] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le DIX-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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