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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 25 mars 2025, n° 24/08798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 32]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 9]
[Adresse 25]
[Localité 5]
[Courriel 33]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT SUR RECEVABILITÉ
N° RG 24/08798 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LKDF
JUGEMENT DU :
25 Mars 2025
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition le 25 Mars 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après recueil des observations ou débats à l’audience du 25 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe,
Statuant sur le recours formé par :
Etablissement [26]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par maitre SEVESTRE, substitué par maitre HERVE, avocats au barreau de RENNES
à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des particuliers sur la recevabilité de la demande aux fins d’élaboration d’une mesure de surendettement concernant :
Epoux [G] et [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparants en personne
Les autres créanciers déclarés sont les suivants :
Société [23]
Service surendettement
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [27]
Chez [29]
[Adresse 14]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [20]
Chez synergie
[Adresse 24]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [35]
Service recouvrement
[Adresse 34]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [15]
Chez [Localité 30] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [17]
[28]
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 7 novembre 2024, la [19] a déclaré recevable la demande présentée par M. [G] [V] et son épouse Mme [B] [O] pour le traitement de sa situation de surendettement.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 19 novembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, le [22] [Localité 31] a contesté cette décision invoquant la mauvaise foi des débiteurs en soulignant que ces derniers ont dissimulé l’intégralité de leur endettement pour obtenir un prêt auprès du [21] et aggravé ensuite délibérément leur situation en souscrivant un nouveau crédit, portant ainsi leur endettement à plus de 80%.
Les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 25 février 2025.
A l’audience, le [22] [Localité 31], représenté par son avocat, a maintenu sa contestation et les motifs.
En réponse, les débiteurs, présents en personne à l’audience, ont fait valoir que, contrairement à ce que soutient le créancier contestant, ils n’ont souscrit aucun prêt postérieurement au crédit qui leur a été accordé par le [22] [Localité 31]. Ils contestent toute mauvaise foi et dissimulation, indiquant qu’un de leurs créanciers leur a conseillé de faire un rachat de crédit pour les rembourser et que, n’ayant pas obtenu ce rachat de crédit, ils ont souscrit trois nouveaux prêts personnel pour rembourser leurs créanciers, amis qu’ils ne sont pas parvenus à rétablir leur situation financière et qu’ils ont été entraînés dans le surendettement.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de ce qu’ils s’en remettaient à la décision du Tribunal.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
La décision de recevabilité ayant été notifiée au [22] [Localité 31] par courrier recommandé avec avis de réception reçu par lui le 13 novembre 2024. Le recours de ce créancier a été exercé le 19 novembre 2024, ce recours a été exercé dans les formes et le délai de 15 jours prescrits par l’article R.722-1 du code de la consommation.
Le recours du [22] [Localité 31] sera donc déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L.711-1 du code la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
— Sur la bonne foi des débiteurs
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou la mauvaise foi doit s’apprécier selon les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue.
La mauvaise foi peut se déduire du comportement du débiteur, par sa mauvaise volonté manifestée soit de restreindre ses dépenses, soit de ne pas suivre les prescriptions de la commission à la suite d’un moratoire qui lui a été accordé, d’un comportement dolosif ou d’une aggravation délibérée de l’endettement. En revanche, les choix inadaptés d’un débiteur aux abois ne sont pas exclusifs de la bonne foi.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement, la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements.
En l’espèce, l’état des créance dressé par la commission permet de constater que les débiteurs ont un endettement ancien (crédit [20] de 59 300 € souscrit en 2013) et un endettement plus récent constitué de trois crédits à la consommation contractés en 2021, le crédit souscrit auprès du [22] [Localité 31] étant le dernier crédit contracté par les époux [V]. Le créancier contestant ne peut donc pas leur reprocher d’avoir souscrit un nouveau crédit postérieurement à leur engagement auprès de lui.
Le [22] [Localité 31] fait état de fausses déclarations des débiteurs sur l’état réel de leur endettement puisqu’ils ont coché une case indiquant qu’ils n’avaient pas de prêt en cours dans la fiche de dialogue renseignée lors de la souscription du crédit et qu’ils ont rempli un document dans lequel ils ont coché 7 cases dont l’une comportait la mention pré-remplie “Atteste par la présente que le taux d’endettement est de 32,9% calculé en fonction des revenus et charges déclarés à la [18] [Localité 31] par chaque emprunteur, mensualité du prêt comprise”.
Ces déclarations des emprunteurs doivent toutefois s’apprécier au regard des diligences du prêteur dans la vérification de la solvabilité des emprunteurs avant de leur accorder un prêt, ce d’autant plus qu’il est simplement reproché aux emprunteurs d’avoir coché deux cases, ce qui ne démontre pas une intention manifeste de tromper le prêteur.
Le prêteur doit, en effet, prouver qu’il a rempli son obligation de vérification de la capacité financière des emprunteurs. Un simple questionnaire, souvent rempli avec l’assistance intéressée d’un vendeur est insuffisant. Pour rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, l’organisme de crédit doit demander notamment la production d’un avis d’imposition, de fiches de paie et de relevés bancaires, lesquels auraient notamment pu permettre au prêteur de s’assurer que M et Mme [V] n’avaient pas souscrit d’autres crédits. A défaut de produire ces éléments, le prêteur ne démontre donc pas qu’il a respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, si bien qu’il ne peut être reproché aux emprunteurs d’avoir dissimulé leur situation aux fins d’obtenir un crédit.
La mauvaise foi des débiteurs n’est donc pas démontrée.
M. [G] [V] et son épouse Mme [B] [O] doit donc être considérés comme des débiteurs de bonne foi.
— Sur la situation de surendettement
Le montant total des dettes de M et Mme [V] est évalué à la somme de 118 801,03 euros.
Force est donc de constater que M et Mme [V] sont bien en situation de surendettement.
En définitive, les débiteurs doivent être déclarés recevables à la procédure de traitement du surendettement, et le dossier renvoyé à la commission pour établissement de mesures imposées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE le recours de le [22] [Localité 31],
CONFIRME la décision de la [19] en date du 7 novembre 2024,
DECLARE M. [G] [V] et son épouse Mme [B] [O] recevables en leur demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers,
RENVOIE le dossier devant la [19] pour la poursuite de la procédure,
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [19] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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