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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2025, n° 24/57438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
N° RG 24/57438 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6D6H
N°: 1-CH
Assignation du :
28 Octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son Syndic en exercice, la Société DESRUE IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Cyril COURSEAU, avocat au barreau de PARIS – #U004
DEFENDERESSES
La SCI [D]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Eva SEBBAN de la SELEURL Cabinet d’avocats Eva SEBBAN, avocats au barreau de PARIS – #G0855
La SARL POKE UP 8
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Alexandra BELLAN VILA de la SELARL ABV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #G0425
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
L’immeuble situé [Adresse 4] dans le [Localité 14] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis conformément aux dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
La SCI [D] est propriétaire du local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, constituant le lot n°2.
Par acte du 26 mars 2024, elle a donné à bail le local commercial à la société Poke Up 8.
Reprochant à la société Poke Up 8 la réalisation de travaux sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et l’exercice d’une activité non autorisée par le règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] a, par acte du 28 octobre 2024, assigné la SCI [D] et la société Poke Up 8 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin de voir, aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 2 avril 2025 :
— débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre principal,
— interdire à la société Poke Up 8 d’exercer une activité de restauration dans les locaux commerciaux donnés à bail, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de l’assignation ;
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement la SCI [D] et la société Poke Up 8, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’assignation, à remettre dans leur état d’origine les parties communes de l’immeuble, soit la dépose de la baie vitrée et de la grille de ventilation ;
— produire un certificat de conformité d’un technicien spécialisé concernant le tuyau d’évacuation d’air sectionné ;
— faire réaliser et lui transmettre un audit complet du risque incendie auprès d’une société spécialisée et procéder aux travaux préconisés par le rapport ;
— lui communiquer le dossier complet des travaux et les plans du local ;
— faire réaliser les travaux de mise aux normes de l’escalier menant au sous-sol, dans les termes des prescriptions de M. [P] suivant ses rapports en date des 23 mai 2024, 30 juillet 2024 et 3 octobre 2024 ;
— justifier de la bonne ventilation du local conformément aux prescriptions de M. [P] suivant ses rapports en date des 23 mai 2024, 30 juillet 2024 et 3 octobre 2024 ;
A titre subsidiaire,
— désigner un expert judiciaire afin d’examiner et décrire les désordres allégués, déterminer leur origine et d’éventuelles responsabilités et se prononcer sur la conformité des travaux réalisés aux règles de l’art ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement la SCI [D] et la société Poke Up 8 à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 2 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a modifié sa demande principale en sollicitant du juge des référés qu’il interdise à la société Poke Up 8 l’exercice d’une activité de cuisine préparée et qu’il lui enjoigne de déposer la hotte installée.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 2 avril 2025, la société Poke Up 8 demande au juge des référés de :
A titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— prendre acte de ses protestations et réserves ;
— mettre à la charge du demandeur l’intégralité des frais et honoraires de l’expert ;
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires des sociétés Phenix Ingenierie et Action prevention risk.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 2 avril 2025, la SCI [D] demande au juge des référés de :
A titre principal,
— constater que les conditions d’engagement d’une procédure de référé au visa de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies et en conséquence qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’interdiction de l’activité de restauration de la société Poke Up 8 ;
— rejeter toutes les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires comme étant dénuées de tout fondement ;
— lui accorder un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir afin de lui permettre de proposer au vote d’une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l’immeuble une résolution visant à valider a posteriori les travaux de modification de la façade du restaurant entrepris par la société Poke Up 8 ;
— ordonner à la société Poke Up 8 de remettre la façade du restaurant dans son état antérieur dans un délai de 30 jours à compter de cette assemblée générale extraordinaire en l’absence de la majorité requise pour valider a posteriori les travaux de modification de la façade du restaurant entrepris par la société Poke Up 8 ;
A titre subsidiaire,
— prendre acte de ses protestations et réserves ;
— mettre à la charge du demandeur l’intégralité des frais et honoraires de l’expert qui serait désigné ;
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande d’interdiction de l’exercice d’une activité de cuisine préparée et de dépose de la hotte
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le règlement de copropriété de l’immeuble précise, concernant le local commercial que « les activités suivantes seront strictement interdites : bar, restaurant, établissement de nuit, et lieu de culte » (p.22).
Cependant, par un acte rectificatif au règlement de copropriété du 13 février 2003, il a été précisé que « l’activité de restaurant s’entend comme un lieu où de la cuisine est réalisée, nécessitant une extraction ».
Il en résulte que la cuisine sans extraction est autorisée par le règlement de copropriété.
Le bail commercial liant la SCI [D] et la société Poke Up 8 stipule que le local est à usage de « petite restauration ne nécessitant pas l’usage d’un système d’extraction de fumées ; avec consommation sur place et à emporter et/ou livraison », à l’exclusion de toute autre utilisation.
Il ressort de l’extrait Kbis de la société Poke Up 8 qu’elle exerce une activité de « restauration rapide, restauration froide et chaude, saladerie, snack, vente de plat chaud et froid à emporter ».
Il ressort par ailleurs du descriptif des travaux produit par la société Poke Up 8 que, s’agissant des appareils de cuisson destinés à la restauration, il était prévu l’absence de « cuisine professionnelle » et « un atelier de préparation avec une plaque de cuisson électrique (puissance max 6500 w) et quelques machines à riz ».
Le rapport de la société Phénix ingénierie du 16 janvier 2025 produit par la société Poke Up 8 précise que « la puissance électrique de la cuisine est inférieure à 20 kw (11,2 Kw) » avec une friteuse électrique, une plaque à induction, deux cuiseurs et un micro-onde ».
Cependant, dans son rapport du 3 octobre 2024 produit par le syndicat des copropriétaires, M. [P], architecte, constate « la présence d’une cuisine avec des dispositifs dépassant largement le cadre du simple réchauffage, avec l’équipement d’une hotte au-dessus d’une friteuse et d’une plancha à brochette ».
En l’état des éléments contradictoires produits, le trouble manifestement illicite n’est pas établi, les pièces versées aux débats ne permettant pas de connaître la nature exacte du système installé et, plus précisément, de déterminer si la hotte présente dans les locaux comporte un système d’extraction rejetant les fumées à l’extérieur du local, interdit par le règlement de copropriété, ou s’il s’agit d’une hotte à recyclage dénuée de système d’extraction.
Il ne peut donc en l’état être interdit à la société Poke Up 8 d’exercer une activité de restauration dans les locaux.
Il apparaît en revanche nécessaire d’ordonner une expertise afin de vérifier, notamment, les conditions d’exploitation de la cuisine installée par la société preneuse et sa conformité au règlement de copropriété.
Sur la demande de condamnation des défenderesses à la remise en état des parties communes et à la réalisation de travaux de conformité
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile précédemment cité, le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Aux termes de l’article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant « l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble ».
En application de ces textes, la réalisation, sans autorisation de l’assemblée générale, de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble est constitutive d’un trouble manifestement illicite justifiant la remise en état des lieux.
Sur les travaux affectant la façade de l’immeuble
Le syndicat des copropriétaires soutient que la société Poke Up 8 a modifié, sans autorisation de l’assemblée générale, la façade de l’immeuble par la pose d’une baie vitrée et d’une grille de ventilation sous la voûte de la façade.
La SCI [D] ne conteste pas la réalisation de ces travaux sans autorisation de l’assemblée générale mais sollicite un délai de trois mois pour convoquer une assemblée générale afin d’obtenir leur validation a posteriori.
La société Poke Up 8 conteste en revanche la nature des travaux réalisés en indiquant qu’ils ne consistaient qu’en des travaux esthétiques n’affectant pas les parties communes, les locaux ayant déjà été aménagés par le preneur précédent.
Il résulte toutefois de la comparaison des photographies de l’ancienne devanture du magasin à l’enseigne « Candy » et de la nouvelle que les travaux entrepris par l’exploitant ont conduit à l’installation d’une grille de ventilation à mi-hauteur de la baie vitrée de la façade extérieure, ainsi qu’à la pose d’une baie vitrée.
En conséquence, les travaux entrepris sur la devanture par l’exploitant ont modifié l’aspect extérieur de l’immeuble et porté atteinte aux parties communes, ce que le propriétaire des locaux ne conteste pas, sans autorisation de l’assemblée générale, en violation de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété, ce qui caractérise le trouble manifestement illicite.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de remise en état des lieux sous astreinte, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, afin de permettre à la SCI [D] de solliciter, le cas échéant, l’autorisation a posteriori de la copropriété.
Sur les autres travaux réalisés
Le syndicat des copropriétaires expose qu’au cours de travaux effectués par la société preneuse, un tuyau d’évacuation d’air situé au sous-sol, partie commune de l’immeuble, a été sectionné. Il relève également la non-conformité des dispositifs coupe-feu à l’intérieur du local, ainsi que la non-conformité de l’escalier menant au sous-sol et de la ventilation du sous-sol.
La société Poke Up 8 et la SCI [D] contestent les non-conformités invoquées, la seconde ajoutant que la première a rapporté la preuve de la réparation du tuyau et que les demandes de communication du dossier complet des travaux et des plans du local sont devenues sans objet, les éléments ayant été communiqués.
Il ne peut qu’être constaté que les parties produisent des rapports amiables dont les conclusions sont contradictoires.
En effet, le premier, produit par le syndicat des copropriétaires et réalisé par M. [P], architecte, le 30 juillet 2024, retient que le flocage qui protège la structure au feu est dégradé et qu’il doit être reconstitué. Il sollicite un audit complet pour vérifier que l’ensemble du plafond est coupe-feu. Il relève que la cloison en maçonnerie de parpaings montée pour séparer le local de la cave ne permet pas l’isolement au feu au sous-sol. Il identifie également un problème de ventilation dû à une distribution mixte entre parties communes et parties privatives qui ne peut subsister en l’état. Il indique enfin que l’escalier menant au sous-sol n’est pas conforme aux normes relatives à un dispositif public.
Le rapport communiqué par la société Poke Up 8, établi par la société Phenix Ingénierie le 16 janvier 2025, retient quant à lui (p. 17) que les installations techniques mises en place par la société Poke Up 8 ne présentent aucun danger structurel ou du point de vue de la sécurité incendie, que les éléments essentiels de sécurité préexistaient aux travaux, que l’escalier desservant le sous-sol n’a pas été modifié et que la cuisine n’est pas considérée comme à risque au regard de sa faible puissance.
En conséquence, les pièces produites faisant état de constatations contradictoires sur la conformité des travaux et le caractère préexistant ou non des installations, aucun élément du dossier ne permet de conclure, avec l’évidence requise en référé, à la non-conformité des installations de la société Poke Up 8.
Dès lors, le trouble manifestement illicite n’est pas établi et il n’y a pas lieu à référé sur les demandes relatives aux travaux de mise en conformité.
En revanche, aucun élément ne permet de confirmer que le tuyau d’évacuation d’air situé au sous-sol, qui a été sectionné, ait été réparé, le seul courriel daté du 25 juillet 2024 de la société Poke Up 8 indiquant que les réparations ont été réalisées n’étant pas suffisant. La demande de production d’un certificat de conformité sous astreinte sera donc accueillie.
En outre, afin d’éclairer le juge du fond qui sera éventuellement saisi et au vu des rapports amiables contradictoires produits, il importe d’accueillir la demande d’expertise formée à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Une expertise sera donc ordonnée dans les conditions précisées au dispositif, aux frais avancés par le demandeur, dans l’intérêt duquel elle est ordonnée.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la communication du dossier complet des travaux, cette communication ayant eu lieu ; en tout état de cause, il appartiendra aux parties de communiquer à l’expert l’ensemble des pièces utiles à la réalisation de sa mission.
Sur les frais et dépens
Les défenderesses, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront tenues in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] tendant à voir interdire la préparation de plats cuisinés par la société Poke Up 8 et à voir ordonner la dépose de la hotte de la cuisine ;
Condamnons la société Poke Up 8 et la SCI [D] solidairement à procéder à leurs frais à la remise en état de la façade de l’immeuble (dépose de la baie vitrée et de la grille de ventilation), sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de six mois ;
Condamnons la société Poke Up 8 et la SCI [D] solidairement à produire un certificat de conformité d’un technicien spécialisé concernant le tuyau d’évacuation d’air sectionné, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de trois mois ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [S] [R]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.71.59.01.59
Email : [Courriel 17]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres [Adresse 8] et visiter le local commercial exploité par la société Poke Up 8, après y avoir convoqué les parties ;
— dire si la cuisine est équipée d’un système d’extraction contraire au règlement de copropriété ;
— examiner les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— dire si les désordres portent atteinte à la destination des lieux ;
— dire si les travaux réalisés par la société Poke Up 8 l’ont été conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels ;
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal éventuellement saisi de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 7 juillet 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 7 mars 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la société Poke Up 8 et la SCI [D] in solidum aux entiers dépens ;
Condamnons la société Poke Up 8 et la SCI [D] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons leurs demandes fondées sur ces dispositions ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 19] le 07 mai 2025.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [S] [R]
Consignation : 5000 € par [Localité 18] des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son Syndic en exercice, la Société DESRUE IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée
le 07 Juillet 2025
Rapport à déposer le : 07 Mars 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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