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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 8 août 2025, n° 23/01098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 08 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/01098 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RVOT
NAC : 70E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 08 Août 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 13 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [W] [G]
née le 21 Février 1938 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvia LACOMBE-BOUVIALE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 288
DEFENDEUR
M. [U] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierrick BOURNET de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 197
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par exploit d’huissier en date du 8 mars 2023, Mme [W] [G] a fait assigner M. [U] [S] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE afin de le faire condamner à refaire le mur de clôture qui sépare les deux propriétés, à déplacer les canalisations qu’il a posées au droit du mur en creusant les fondations de ce mur, en les décalant sur son propre chemin et refaire le pilier situé à la limite du domaine public à l’angle avec l’autre clôture de la parcelle lui appartenant, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le procès-verbal du constat d’huissier en date du 21 juillet 2022.
Par ordonnance en date du 9 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
Par ordonnance du 13 juin 2023, le juge de la mise en état a révoqué la clôture, retiré l’affaire du rôle de l’audience du 13 juin 2023 et l’a renvoyée à l’audience de mise en état électronique du jeudi 28 septembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie, tenue en formation juge unique, du 13 mai 2025 et mise en délibéré au 8 août 2025.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, Mme [W] [G] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
Débouter M. [U] [S] de l’ensemble de ses demandes ; Le condamner à refaire le mur de clôture qui sépare les deux propriétés, à déplacer les canalisations qu’il a posées au droit du mur en creusant les fondations de ce mur, en les décalant sur son propre chemin et refaire le pilier situé à la limite du domaine public à l’angle avec l’autre clôture de la parcelle lui appartenant, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;Le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le procès-verbal du constat d’huissier en date du 21 juillet 2022. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, M. [U] [S] demande au tribunal, au visa de l’article 9 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
Débouter Mme [W] [G] de l’ensemble de ses demandes ; A titre reconventionnel, la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la demande de réfection de Mme [G]
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien causal entre les deux.
En l’espèce, si un constat d’huissier et des photographies attestent bien de la présence de fissures dans le mur séparatif entre la propriété de Mme [G] et de M. [S], pour autant le tribunal constate qu’il ne dispose d’aucun élément permettant d’une part d’établir de manière circonstanciée et datée les travaux réalisés par M. [S] et d’autre part les éventuelles conséquences de ces travaux sur la murette.
Par conséquent, faute de prouver les faits qu’elle allègue, Mme [G] ne peut qu’être déboutée de sa demande.
De même, elle sera également déboutée de sa demande de préjudice moral, afférent à ce litige.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. [S]
M. [S] sollicite des dommages et intérêts s’estimant victime de la procédure expéditive intentée par la demanderesse dans le seul but de lui faire payer une clôture neuve.
Il convient de distinguer deux fondements juridiques sous-tendant sa demande : d’une part, l’abus de droit et d’autre part le préjudice moral.
Concernant le premier volet de sa demande de dommages et intérêts, l’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice est caractérisée par la mauvaise foi ou l’intention de nuire de la partie au procès.
En l’espèce, M. [S] ne caractérise ni la mauvaise foi ni l’intention de nuire de Mme [G]. Si celle-ci ne justifie pas de courrier écrit signalant les difficultés invoquées à son voisin, elle verse cependant au débat le procès-verbal de carence du conciliateur de justice en date du 13 avril 2022, lequel indique explicitement que le défendeur « n’a pas répondu à son invitation du mercredi 13 avril à 13h30 » contrairement à ce qu’indique M. [S]. Le tribunal note ainsi que Mme [G] a tenté de résoudre amiablement le litige avant de le porter devant la juridiction du fond le 8 mars 2023 et que son action n’a pas été engagée dans la précipitation.
Par ailleurs, concernant son préjudice moral, le défendeur ne démontre pas plus que cette action ait été expéditive ni orientée uniquement dans le but de lui faire payer une clôture neuve.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [G], partie perdante au principal, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles. Toute demande sur ce fondement sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, et mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DEBOUTE Mme [W] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE M. [U] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [G] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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