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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00638 – N° Portalis DB22-W-B7J-TD5M
Société 1001 VIES HABITAT
C/
Madame, [F],, [B],, [K],, [L], [H]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR :
Société 1001 VIES HABITAT, société anonyme d’HLM, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 572 015 451, dont le siège social est, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substitué par Maître Sophie ACQUERE, avocat
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame, [F],, [B],, [K],, [L], [H] née, [G], née le 07 janvier 1952 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 4], comparante en personne, assistée de sa fille
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffier lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Jeanine HALIMI
1 copie certifiée conforme à Madame, [F],, [B],, [K],, [L], [H]
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SA 1001 VIES HABITAT a fait notifier, par exploit de la SCP MERCADAL-MARTIN,-[Q], Commissaires de Justice, en date du 4 décembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur la somme principale de 3038,66 euros, hors frais de procédure.
Puis, par exploit introductif d’instance en date du 2 juin 2025, la SA 1001 VIES HABITAT a assigné à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, Madame, [F], [H] sollicitant sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation à payer la somme de 4.404,76 euros au titre de l’arriéré locatif,
— Voir prononcer la résiliation judiciaire du bail par application des articles 1729 et 1741 du code civil,
— son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement même avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 8 euros par jour de retard au cas où elle ne quitterait pas les lieux dans le délai de deux mois de la signification du jugement à intervenir,
— Dire qu’à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à son départ effectif, elle devra mensuellement à titre d’indemnité d’occupation une somme égale au montant du loyer majoré de 50% sans préjudice des charges et subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,
— Autoriser la séquestration des meubles aux frais risques et périls de la défenderesse
— La condamner au paiement de la somme de 330 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 13 janvier 2026, la SA 1001 VIES HABITAT, représentée par son avocat, soutient oralement les demandes de son exploit introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 5.325,45 euros et précise que Madame, [F], [H] a payé la somme de 560 euros en décembre 2025. Elle s’oppose à l’octroi de tout délai.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
Madame, [F], [H] a comparu, assistée de sa fille. Elle expose avoir eu des difficultés de règlement en raison d’un changement de RIB et surtout avoir rencontré d’importants problèmes de santé. Elle expose encore percevoir une retraite mensuelle d’environ 1.200 euros et qu’elle sera en mesure de régler l’arriéré locatif dès que la maison de famille sera vendue, précisant qu’elle en est cohéritière. Elle sollicite donc les plus larges délais pour apurer sa dette locative
L’affaire, appelée à l’audience du 13 janvier 2026 a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 4 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Cependant, la SA 1001 VIES HABITAT ne justifie pas avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Si elle verse aux débats la lettre adressée à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye le 4 septembre 2024, l’accusé de réception produit aux débats est illisible de sorte que le Tribunal ne peut vérifier la bonne réception de cette lettre, l’accusé de réception produit étant illisible.
L’action est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
— CONSTATE que la SA 1001 VIES HABITAT est irrecevable en son action à l’encontre de Madame, [F], [H] ;
— CONDAMNE la SA 1001 VIES HABITAT aux entiers dépens de l’instance par application de l’article 696 du code procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 24 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La magistrate à titre temporaire
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