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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 9 janv. 2025, n° 21/02933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/02933 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V2NR
Jugement du : 09 Janvier 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 09/01/2025
grosse à
Me Florence CALLIES – 428
expédition à
Me Fabrice POTHIER – 380
CPAM du [Localité 6]
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 09 Janvier 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 24 Octobre 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [V] [Y], domiciliée : chez KEOLIS [Localité 5], [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Florence CALLIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 428
Société KEOLIS [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Florence CALLIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 428
CPAM DU [Localité 6], [Adresse 7]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Madame [M] [I]
ET
Madame [G] [E]
née le [Date naissance 1] 1976 à PORTUGAL (44500), demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-15651 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
PREVENUE
représentée par Me Fabrice POTHIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 380
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile en date du 28 octobre 2020, le juge délégué du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— homologué la proposition de peine formée par le procureur de la République contre [G] [E] qui a reconnu sa culpabilité des faits de menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public, violence sans incapacité sur une personne chargée d’une mission de service public, commis le 2 novembre 2019 au préjudice de [V] [Y],
— reçu les constitutions de partie civile de [V] [Y], la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 6] et la SA KEOLIS [Localité 5],
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [V] [Y],
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 6 mars 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence [V] [Y] sollicite la condamnation de [G] [E] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
Frais Divers 1.712,11 eurosAssistance par Tierce Personne temporaire 16.240,00 eurosPertes de Gains Professionnels Actuels 21.837,39 eurosIncidence Professionnelle 1.226,81 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 6.979,70 eurosSouffrances Endurées 8.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 12.600,00 eurosPréjudice d’Agrément 2.000,00 eurosPréjudice Sexuel 1.000,00 euros
Total 71.597,01 euros,
Outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La SA KEOLIS [Localité 5] sollicite la condamnation de [G] [E] à lui payer avec exécution provisoire la somme de 20.906,12 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 745-1 du code de procédure pénale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 6], dont dépend [V] [Y] et dont la constitution de partie civile a été déclarée recevable par le juge délégué, a indiqué par courrier en date du 24 juin 2024 ne pas intervenir à l’instance, mais a indiqué le montant des prestations servies à [V] [Y] soit la somme totale de 92.073,25 euros correspondant à l’addition des sommes suivantes :
au titre des frais médicaux et pharmaceutiques : 2.684,70 eurosau titre des indemnités journalières : 85.615,36 eurosau titre de la rente accident du travail : 3.773,19 euros
[G] [E], représentée à l’audience du 24 octobre 2024, n’a pas comparu sur intérêts civils, conclu au rejet des demandes au titre de l’assistance par tierce personne et du préjudice d’agrément et demande au tribunal la réduction des autres demandes de [V] [Y], à l’exception de la somme sollicitée au titre de l’incidence professionnelle. Elle ne conteste pas le montant de la créance de la SA KEOLIS.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’audience du 24 octobre 2024, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile en date du 28 octobre 2020, le juge délégué du tribunal judiciaire de Lyon a homologué la proposition de peine formé par le procureur de la République contre [G] [E] qui a reconnu sa culpabilité des faits de menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public, violence sans incapacité sur une personne chargée d’une mission de service public commis à l’encontre de [V] [Y].
Il convient donc de la déclarer entièrement responsable des préjudices subis par [V] [Y] et de la condamner à l’indemniser.
Sur les demandes de [V] [Y] :
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Perte de gains professionnels : du 2 novembre 2019 au 5 juillet 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 2 novembre 2019 au 13 janvier 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 14 janvier 2020 au 22 juin 2022
— Consolidation médico-légale : le 23 juin 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
— Préjudice Sexuel : altération non définitive de la libido
— Préjudice professionnel : gêne lors de l’exposition à un public potentiellement agressif
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [V] [Y] de la façon suivante:
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
[V] [Y] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux.
1-1-2 – Frais Divers
1-1-2-1 Frais de déplacement
L’expert a retenu un unique retentissement psychologique en lien avec les infractions.
[V] [Y] sollicite le remboursement de frais de déplacement en lien avec diverses consultations médicales.
Il y a lieu d’exclure les déplacements pour se rendre auprès du kinésithérapeuthe ou de l’ostéopathe, puisque sans rapport avec le bilan lésionel en lien avec l’infraction.
Il y a lieu de retenir, comme en lien direct et certain avec le dommage les seules examens médicaux cités dans l’expertise, en l’absence de démonstration de lien entre les autres examens et les faits ayant donné lieu à condamnation de [G] [E], ainsi que les rendez-vous chez le psychologue. Les frais de déplacements pour se rendre à l’expertise médicale, ayant eu lieu le 4 juillet 2022, soit postérieurement à la consolidation, seront examinés dans le cadre des frais divers au titre des préjudices permanents.
[V] [Y] fait état de frais kilométriques et applique un indice kilométrique de 0,636 euros, sans pour autant justifier ni du tarif de cet indice kilométrique, ni des distances qu’elle invoque.
Toutefois, [G] [E] ne conteste pas ces frais, mais sollicite simplement une réduction de ceux-ci.
Il sera donc alloué à la partie civile un indemnisation de quatre euros par aller-retour et seulement pour les trajet en lien directe et certain avec le dommage, soit les neufs rendez-vous chez le psychologue et les vingt-cinq examens médicaux cités par l’expert, soit un total de 136 euros (=4x34).
1-1-2-2 Assistance par Tierce Personne temporaire
L’expert a explicitement écarté ce poste de préjudice, expliquant qu’il ne saurait se justifier par l’état clinique et rappelant l’absence de lésion somatique.
La partie civile rappelle, à raison, que ce poste de préjudice indemnise la perte d’autonomie de la victime la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie courante. Elle fait valoir que sa soeur doit être présente pour elle pour l’accompagner dans les actes de la vie courante, ce qui est attesté par cette dernière qui explique ce soutien par la nécessité d’une présence rassurante systématique lorsque la partie civile est à l’extérieur de chez elle. La description de l’aide apportée, soit une présence rassurante, qui peut s’expliquer par le retentissement psychologique, ne correspond cependant pas à une aide à la vie quotidienne telle qu’indemnisée par ce chef de préjudice.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule donc en « net » et hors incidence fiscale.
L’expert à retenu comme imputable au dommage les arrêts de travail du 2 novembre 2019 au 5 juillet 2022.
[V] [Y] justifie, par la production d’attestations de son employeur, avoir perdu la somme nette de 23.507,31 euros au titre des compensations payées sur les samedis, dimanches, fêtes légales et heures de nuit, au titre des primes de vacances, au titre des tickets restaurants et des congès payés.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la partie civile qui limite sa demande à la somme de 21.837,39 euros à ce titre.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-1 – Frais divers
Il convient de retenir à ce titre les frais de déplacement pour se rendre à l’expertise pour un montant de 4 euros pour l’aller-retour.
1-2-2 – Incidence Professionnelle
L’expert a retenu à ce titre une gêne lors de l’exposition à un public potentiellement agressif.
[V] [Y] expose une dévalorisation sur le marché du travail. Elle explique bénéficier d’un aménagement du temps de travail et qu’il lui a été reconnu la qualité de travailleur handicapé. Elle sollicite à ce titre la somme de 5.000 euros à laquelle elle déduit la rente accident de travail perçue d’un montant de 3.773,19 euros.
[G] [E] ne conteste pas le montant sollicité.
En conséquence, le préjudice de [V] [Y] à ce titre sera évalué à 1.226,81 euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[V] [Y] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Elle conteste les taux d’incapacité retenus par l’expert. Elle expose un état psychique grandement perturbé ayant bouleversé sa vie. Elle produit diverses attestations de proches témoignant de ces bouleversements, notamment dans son humeur.
L’expert, en réponse aux dires de son conseil, a indiqué que le doublement des taux demandés était « sans rapport avec la réalité clinique ».
Les troubles dans l’existence décrits par la partie civile ne sont pas de nature à majorer les taux d’incapacité retenus par l’expert.
En conséquence, il peut être alloué à ce titre la somme de 27,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 73 j x 27 € x 25 % = 492,75 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 891 j x 27 € x 15 % = 3.608,55 eurosTotal : 4.101,30 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7. Ces souffrances correspondent aux douleurs physiques et surtout psychologiques subies lors de l’agression qui ont un retentissement au long court dans la vie de [V] [Y]. Elle a en effet subi un préjudice psychologique particulièrement important qui a nécessité un suivi rapproché et spécialisé. Elle a du prendre des traitements médicamenteux en lien avec le retentissement psychologique résultant de l’infraction.
La description de ces lésions et leur durée est compatible avec un cotation à 2,5/7.
L’expert a précisé qu’une évaluation à 3,5/7, tel que sollicitée par le conseil de la partie civile dans ses dires, est sans rapport avec la réalité médico-légale.
Le préjudice de [V] [Y] à ce titre sera indemnisé par une somme de 4.500 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[V] [Y] conserve, selon l’expert, un taux d’incapacité de 5 %.
Elle conteste cette évaluation arguant ne pas pouvoir, même quatre ans après les faits, voir ses amis et se sociabiliser. Elle précise faire des cauchemars, être irritable et stressée par les cris de ses enfants et ne plus pouvoir monter dans un bus ou un métro.
En réponse aux dires du conseil de la partie civile, l’expert a précisé que le sapiteur psychiatre avait justement évalué les sequelles psychiatriques à 5%.
Les séquelles décrites par la partie civile ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette évaluation.
[V] [Y] était âgée de 43 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.580 euros le point, soit (1.580 x 5 =) 7.900 euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde sur les seules déclarations de la victime quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieure des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
L’expert a explicitement écarté ce chef de préjudice. Il a précisé que l’état clinique de la partie civile était « compatible avec la reprise d’une activité physique en salle de sport, ce qui aurait aussi probablement un effet thérapeutique ».
Ainsi, si [V] [Y] expose et justifie avoir résilié son abonnement à la salle de sport, il ne peut être retenu que l’arrêt de cette activité est en lien avec l’infraction.
La demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
2-2-3 – Préjudice Sexuel
L’expert a retenu une altération non définitive de la libido, il a précisé que l’expert psychiatre a retenu qu’une altération définitive de la libido était possible.
Il sera en conséquence allouée à la victime la somme de 1.000 euros à ce titre.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Frais Divers
136,00
euros
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
21.837,39
euros
*
Frais divers permanents
4,00
euros
*
Assistance par Tierce Personne
rejet
*
Incidence Professionnelle
1.226,81
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
4.101,30
euros
*
Souffrances Endurées
4.500,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
7.900,00
euros
*
Préjudice d’Agrément
rejet
*
Préjudice Sexuel
1.000,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
40.705,50
euros
[G] [E] sera donc condamnée à payer à [V] [Y] la somme de 40.705,50 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner [G] [E] à payer à [V] [Y] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Sur les demandes de la SA KEOLIS [Localité 5] :
La SA KEOLIS expose avoir maintenu le salaire de son employée, qui a été victime de l’infraction dans le cadre de son travail, et exerce à ce titre un recours subrogatoire pour la somme de 13.669,49 euros, après déduction des indemnités journalières perçues.
Cette somme n’est pas contestée par [G] [E].
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SA KEOLIS à ce titre.
En application de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985, les charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues pendant la période d’arrêt de travail sont récupérables sur le fondement de l’action directe de l’employeur, victime par ricochet.
La SA KEOLIS sollicite à ce titre la somme de 7.236,63 euros, qui n’est pas contestée par [G] [E].
Il sera en conséquence fait droit à cette demande.
Par ailleurs, il convient de condamner [G] [E] à payer à la SA KEOLIS [Localité 5] la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 6] a été déclarée recevable en sa constitution de partie civile, mais ne formule aucune demande de condamnation, indiquant désormais ne pas intervenir à l’instance. Il sera en conséquence constaté son désistement d’instance.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [G] [E] sera condamnée à rembourser les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [G] [E], de [V] [Y], de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 6] et de la SA KEOLIS LYON :
Déclare [G] [E] entièrement responsable du préjudice subi par [V] [Y] en lien avec les faits du 2 novembre 2019 pour lesquelselle a été déclarée coupable ;
Constate le désistement d’instance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 6];
Condamne [G] [E] à payer à [V] [Y] la somme de 40.705,50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [G] [E] à payer à [V] [Y] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne [G] [E] à payer à la SA KEOLIS [Localité 5], venant en subrogation de [V] [Y], la somme de 13.669,49 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et la somme de 7.236,63 euros en indemnisation de son préjudice financier ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [G] [E] à rembourser à [V] [Y] les frais d’expertise, soit 2.140,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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