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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 19 août 2025, n° 24/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00097 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVPG
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 19 août 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S.U. OTOVO FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Laurent BOISIS, avocat au barreau de LYON (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
Monsieur [R] [U]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Nicolas GANTZER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Aurore GABRIEL, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 24 juin 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2022, M. [R] [U] a confié à la société OTOVO FRANCE des travaux de rénovation énergétique pour son domicile sis [Adresse 6].
Par assignation signifiée le 21 février 2024, la société OTOVO FRANCE a attrait M. [R] [U] devant la juridiction des référés aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de sommes provisionnelles.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 24 juin 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société OTOVO FRANCE demande à la juridiction des référés de :
— condamner à titre provisionnel M. [R] [U] à lui payer la somme de 7 876 euros, correspondant au reste à charge conformément à la facture n° OFR_3613 émise,
— condamner à titre provisionnel M. [R] [U] à lui payer la somme de 561,41 euros, correspondant aux intérêts de retard de paiement de la créance conformément à la facture n° OFR_3613 émise,
— subsidiairement, condamner à titre provisionnel M. [R] [U] à lui payer la somme de 7 088,40 euros,
— débouter M. [R] [U] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens, en ce compris ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner M. [R] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] [U] aux dépens.
À l’appui de sa demande, la société OTOVO FRANCE fait valoir pour l’essentiel :
— qu’en raison des aléas du marché, elle était dans l’impossibilité matérielle d’installer des panneaux solaires de référence Q-cells G9+375 et des micro-onduleurs IQ7+ tel que prévu au devis,
— qu’elle a ainsi procédé à l’installation de panneaux solaires de référence Sunpower P6 375 et de micro-onduleurs IQ8 +,
— que ces panneaux solaires offrent un rendement équivalent,
— qu’elle a pris en charge l’ensemble des surcoûts liés à la modification du matériel initialement commandé,
— que M. [R] [U] a réceptionné les travaux le 3 avril 2023 sans émettre de réserves,
— que la facture n° OFR_3613 en date du 7 avril 2023, d’un montant de 7 876 euros, reste impayée,
— qu’elle a parfaitement rempli son obligation de résultat,
— que M. [R] [U] a bénéficié d’une installation fonctionnelle pendant plus d’un an,
— que M. [R] [U] a été informé de la modification du contrat en toute transparence.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 avril 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [R] [U] demande à la juridiction des référés de :
— constater l’existence de contestations sérieuses,
— débouter la société OTOVO FRANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens, en ce compris ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société OTOVO FRANCE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société OTOVO FRANCE aux entiers frais et dépens de l’instance.
M. [R] [U] soutient pour l’essentiel :
— qu’il a confié à la société OTOVO FRANCE l’installation de panneaux solaires de marque Qcell avec un taux de rendement allant jusqu’à 21,1 %,
— que la société OTOVO FRANCE a fait procéder à l’installation de panneaux solaires de marque Sunpower avec un taux de rendement allant jusqu’à 19,1 %,
— que l’installation photovoltaïque posée n’est pas conforme au contrat,
— que la société OTOVO FRANCE n’a pas rempli son obligation contractuelle de résultat,
— que l’arrêt de production des panneaux de marque Qcell ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible, mais un simple aléa du marché,
— qu’il a été tenu dans l’ignorance de l’indisponibilité du matériel objet du contrat avant la pose de l’installation et la signature du procès-verbal de fin de travaux,
— qu’il ignorait que le matériel installé ne correspondait pas au matériel détaillé à l’article 5 des conditions particulières du contrat,
— qu’il en a été informé par courrier du 6 avril 2023, lui transmettant un nouveau contrat antidaté au mois de novembre 2022 pour signature,
— que les agissements de la société OTOVO FRANCE sont contraires à la bonne foi contractuelle et confinent au dol,
— que l’action en nullité du contrat ou en réduction du prix ne relève pas de la compétence du juge des référés mais des juges du fond,
— qu’il est bienfondé à invoquer l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement de la facture émise par la société OTOVO FRANCE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision de la société OTOVO FRANCE :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort de l’acte sous seing privé en date du 29 octobre 2022, dont il n’est pas contesté qu’il constitue la base contractuelle entre les parties, que la société OTOVO FRANCE s’est engagée à réaliser des travaux de rénovation énergétique au domicile de M. [R] [U], comprennant la fourniture et la pose du matériel suivant :
— 8 panneaux solaires Hanwha Q.PEAK DUO BLK ML-G9 + 375,
— 8 onduleurs Enphase IQ 7 + (1-Phase),
— 1 compteur intelligent Enphase ENVS-S-WM1-230 (Envoy-S Metered / 1Phase) (20A).
La société OTOVO FRANCE se prévaut d’un procès-verbal de fin de travaux signé le 3 avril 2023, sans réserve émise par le maître d’ouvrage, ainsi que d’une facture n° OFR_3613 en date du 7 avril 2023, d’un montant de 7 876 euros.
Pour s’opposer à la demande, M. [R] [U] soutient que l’installation réalisée par la société OTOVO FRANCE ne correspond pas aux prévisions contractuelles et présente un taux de rendement inférieur à l’installation commandée.
Cette première assertion sur la nature du matériel installé n’est pas contestée par la société OTOVO FRANCE qui écrivait, dans un courriel du 6 avril 2023 : “Je me permets de vous contacter suite à l’installation de vos panneaux photovoltaïques. Pour information et en raison des aléas du marché, notre offre comprennant des panneaux Q-cells G9+ 375 et des micro-onduleurs IQ7 n’était plus disponible. Par conséquent, des panneaux Sunpower P6 375 (garantie produit et rendement 25 ans) et des micro-onduleurs IQ8 + vous ont été installés.”
Or, le contrat de maîtrise d’ouvrage délégué stipule en son 5.1 intitulé “Responsabilité” : “L’obligation souscrite par le MOD (maître d’ouvrage délégué) au titre du contrat est une obligation de résultat à savoir de faire réaliser le Programme selon les caractéristiques visées à l’article 2 des Conditions Particulières pour le Prix et le Délai convenus respectivement aux articles 3 et 4 des Conditions particulières.”
L’article 2 des conditions particulières du même contrat intitulé “Désignation des panneaux Photovoltaïque” stipule : “Aucun changement ne peut être réalisé sans la réalisation d’une nouvelle Convention de MOD (…)”.
Force est de constater qu’aucune information sur ce point n’a été portée à la connaissance de M. [R] [U] avant la réalisation des travaux et la signature du procès-verbal de fin de travaux, et qu’aucun avenant n’a été signé.
En outre, s’agissant des performances comparatives des deux installations, il sera relevé que la société OTOVO FRANCE ne conteste pas davantage les différences de rendements entre l’installation commandée et l’installation réalisée, faisant observer que la différence entre les deux modèles “s’élève seulement à 0,7 %”.
Au regard de ces éléments, l’inexécution contractuelle tenant à la non-conformité du matériel commandé dont se prévaut M. [R] [U] pour opposer à la demande en paiement une exception d’inexécution constitue une contestation sérieuse commandant de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société OTOVO FRANCE, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. [R] [U], et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société OTOVO FRANCE ;
CONDAMNONS la société OTOVO FRANCE à payer à M. [R] [U] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société OTOVO FRANCE aux dépens de cette instance ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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