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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 mars 2025, n° 24/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2025
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE :
Le 27 mai 2025
à Me PUVENEL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 27 mai 2025
à Mme [V]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00585 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OJO
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R]
né le 05 Octobre 1960 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représenté par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [M] [V]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 9]
comparante en personne
Monsieur [Z] [V]
né le 30 Octobre 1951 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
non comparant
Madame [F] [J] épouse [V]
née le 28 Mai 1965
demeurant [Adresse 1] – [Localité 7]
non comparante
Par acte de Commissaire de Justice en date du 2 janvier 2024, Monsieur [H] [R] a assigné Madame [M] [V], Monsieur [Z] [V] et Madame [F] [V], en leurs qualités de cautions, devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion de Madame [V] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Localité 9], [Adresse 5], au besoin avec le concours de la Force Publique et d’un serrurier;
• condamner solidairement Madame [V] et ses cautions à lui payer :
— la somme provisionnelle de 855,95 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 20 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
A l’audience, Monsieur [R] a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s’élève à la somme de 1275,36 au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 octobre 2024 dont il sollicite le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, Monsieur [R] a sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation.
Il porte en outre sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la somme de 1000,00 euros.
Madame [M] [V], citée en l’Etude de la SCP CHAMPION et JULLIAN, Commissaires de Justice, a comparu à l’audience et a contesté les sommes qui lui étaient réclamées.
Monsieur [Z] [V], cité à sa personne, n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est fait représenter.
Madame [F] [V], citée par procès-verbal de recherches infructueuses doublé d’une lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est faite représenter.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience en date du 13 mars 2025 en invitant les parties à produire le Diagnostic de Performance Energétique initial et le DPE en cours de validité.
A l’audience en date du 13 mars 2025, les DPE sollicités n’ont pas été communiqués.
Monsieur [R] a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s’élève à la somme de 1838,43 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 28 février 2025 dont il sollicite le paiement.
Madame [V] indique qu’elle ne doit plus rien et sollicite la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [Z] [V] et Madame [F] [V] n’ont pas comparu à l’audience, ni ne se sont faits représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
Monsieur [R] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 12 janvier 2024, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 29 février 2024.
L’action de Monsieur [R] est donc déclarée recevable.
Sur l’inexistence de contestations sérieuses:
Madame [V] conteste les indexations de loyers en soutenant ne pas avoir reçu de courrier faisant état de ces indexations.
Il ressort des pièces versées aux débats que contrairement à ce que soutient Madame [V], celle-ci a bien été informée de l’indexation des loyers par l’envoi par Monsieur [R] de trois courriers recommandés avec accusé de réception en date des 7 février 2022, 13 février 2023 et 19 février 2024.
Madame [V] a également été informée de l’augmentation des charges qui passent à 45,00 euros par mois par courrier en date du 8 février 2023.
Par ailleurs, si la loi du 22 août 2021 interdit à compter du 24 août 2022 toute augmentation de loyers des logements classés F et G au titre du DPE, force est cependant de constater que l’indexation opérée par Monsieur [R] le 1er mars 2022 est intervenue avant l’application de la loi susvisée et est donc valable.
Il ressort des décomptes versés aux débats par Monsieur [R] et accompagnés des justificatifs correspondants que Madame [V] reste redevable de la somme de 1059,96 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 28 février 2025 et de la somme de 778,47 euros au titre de la reddition des charges .
Madame [V] doit donc la somme provisionnelle de 1838,43 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 28 février 2025.
Aucune contestation sérieuse ne peut donc être retenue sur les sommes dues.
Sur la résiliation du bail:
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2014, Monsieur [R] a consenti un bail d’habitation à Madame [V] pour un logement situé à [Localité 9], [Adresse 5], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.
Le montant du loyer était de 550,00 euros outre 15,00 euros de provisions sur charges.
Par actes en date du 31 janvier 2014, Monsieur [Z] [V] et Madame [F] [V] se sont portés cautions solidaires du paiement des loyers et charges.
Madame [V] ne réglant pas régulièrement ses loyers, Monsieur [R] lui a fait délivrer le 28 décembre 2022 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 1665,00 euros hors frais.
Ce commandement a été dénoncé aux cautions par actes en date des 10 et 11 janvier 2023.
Ce commandement, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 20 janvier 2023, est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.
Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 28 février 2023.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [V] et celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et de la condamner solidairement avec Monsieur [Z] [V] et Madame [F] [V] à payer à Monsieur [R] la somme provisionnelle de 1838,43 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 28 février 2025 et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Madame [V] et ses cautions seront en outre condamnées à payer à Monsieur [R] une indemnité mensuelle d’occupation indexée égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [V] et ses cautions conserveront la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Madame [V] et ses cautions seront tenues in solidum de payer à Monsieur [R] la somme de 100,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire à l’égard de Madame [M] [V] et réputée contradictoire à l’égard de Monsieur [Z] [V] et Madame [F] [V], rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’action de Monsieur [R];
DISONS n’y avoir lieu à contestations sérieuses;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 28 février 2023 ;
ORDONNONS l’expulsion de Madame [V] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Localité 9], [Adresse 5], passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux par acte de Commissaire de Justice;
CONDAMNONS solidairement Madame [V] et ses cautions à payer à Monsieur [R]:
• la somme provisionnelle de 1838,43 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 28 février 2025 et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
• une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire;
CONDAMNONS in solidum Madame [V] et ses cautions à payer à Monsieur [R] la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS in solidum Madame [V] et ses cautions aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 28 décembre 2022;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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