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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 5 févr. 2025, n° 24/12555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
05 Février 2025
MINUTE : 25/56
RG : N° 24/12555 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2OBZ
Chambre 8/Section 2
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Catherine HERRERO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 175
ET
DEFENDEUR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Madame [V] [W], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 08 Janvier 2025, et mise en délibéré au 05 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire en date du 6 août 2024, Monsieur [P] [E] a reçu dénonciation d’une saisie-attribution opérées le 2 août 2024 à la demande de l’URSSAF Ile de France.
Ces saisies ont été diligentées sur le fondement de deux contraintes rendues par le directeur de l’organisme les 11 janvier et 26 mars 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte du 6 septembre 2024, Monsieur [P] [E] a assigné l’URSSAF Ile de France à l’audience du 8 janvier 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de notamment de nullité de la saisie-attribution.
À cette audience, Monsieur [P] [E], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— constater la nullité des procès-verbaux de signification des contraintes,
— annuler la saisie-attribution du 6 août 2024
— subsidiairement, lui accorder 24 mois de délai de paiement,
— condamner l’URSSAF Ile de France au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En défense, l’URSSAF Ile de France s’en rapporte à la décision du juge de l’exécution.
Elle reconnaît que les contraintes n’ont pas été signifiées à l’adresse du demandeur.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité des saisies
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En tant qu’actes d’huissier de justice, les actes de signification sont soumis à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Aux termes de l’article 655 de ce code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Selon l’article 659 du même code, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, la contrainte du 11 janvier 2024 a été signifiée par procès-verbal du 16 janvier 2024 et celle du 26 mars 2024 par procès-verbal du 26 mars 2024.
Les deux significations des contraintes ont été remises par procès-verbaux de vaines recherches, le commissaire de justice s’étant rendu au [Adresse 2] à [Localité 5] pour la signification de la première contrainte et n’y ayant pas trouvé Monsieur [P] [E]. Il ne s’est pas déplacé pour signifier la seconde contrainte. Or, il ressort des débats comme des contraintes que Monsieur [P] [E] réside au [Adresse 1]. Le commissaire de justice n’a effectué aucune vérification à cette adresse. En outre, les procès-verbaux ne font état d’aucune autre diligence du commissaire de justice.
Ce défaut manifeste de diligence fait grief au demandeur qui n’a pas pu avoir connaissance des contraintes rendues ni exercer de voies de recours à leur encontre.
Il convient donc de procéder à l’annulation des procès-verbaux de signification des deux contraintes. Dès lors, les contraintes ne sont pas exécutoires. Par conséquent, il convient d’annuler la saisie-attribution effectuée sans titre exécutoire.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’URSSAF Ile de France, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’URSSAF Ile de France, condamnée aux dépens, sera tenue de verser à Monsieur [P] [E] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité du procès-verbal du 16 janvier 2024 de signification à Monsieur [P] [E] de la contrainte du 11 janvier 2024,
Prononce la nullité du procès-verbal du 26 mars 2024 de signification à Monsieur [P] [E] de la contrainte du 26 mars 2024,
Prononce la nullité de la saisie-attribution opérée le 2 août 2024 à la demande de l’URSSAF Ile de France sur les comptes de Monsieur [P] [E],
Condamne l’URSSAF Ile de France aux dépens,
Condamne l’URSSAF Ile de France à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Bobigny le 5 février 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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