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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 24 févr. 2026, n° 24/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 FEVRIER 2026
N° RG 24/00374 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E746
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 14 Octobre 2025
Prononcé : le 24 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.C. GROUPE BRUYAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Alexandre MARCE de la SELARL AM AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. [G], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence BORNENS de la SARL JUDIXA, avocat au barreau d’ANNECY,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 février 2022, la société civile GROUPE BRUYAS et la société civile immobilière [G] ont conclu un contrat portant sur une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination dans le cadre de la construction d’une maison funéraire sur la commune d'[Localité 2] pour un prix de 45 960 euros.
La société civile GROUPE BRUYAS a émis trois factures dans le cadre de ce contrat : une facture n°AC0328 d’un montant de 13 788 euros en date du 30 avril 2022, une facture n°AC0329 d’un montant de 13 788 euros en date du 31 juillet 2022 et une facture n°AC0330 d’un montant de 18 384 euros en date du 30 septembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 29 juillet 2024, la société civile GROUPE BRUYAS a fait assigner la société civile immobilière [G] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une provision à valoir sur le paiement du solde des factures.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 14 octobre 2025, la société civile GROUPE BRUYAS demande au juge des référés de condamner la société civile immobilière [G] à lui payer la somme de 25 394 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des factures, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société civile immobilière [G] demande au juge des référés de limiter le montant de l’éventuelle provision allouée à la somme de 9 394 euros et de condamner la société civile GROUPE BRUYAS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1103, 1353, 1342-1 et 1342-10 du code civil ;
Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, l’obligation principale du client est de payer le prix de la prestation. L’obligation principale de l’entrepreneur est d’exécuter la prestation définie au contrat, conformément aux règles de l’art, dans le délai convenu par les parties ou à défaut, dans un délai raisonnable.
En l’espèce, la société défenderesse ne conteste aucunement que la société demanderesse a entièrement et correctement accompli la prestation définie au contrat et qu’elle-même est donc dans l’obligation de régler le prix de cette prestation d’un montant de 45 960 euros.
Les parties ne contestent pas non plus que la société défenderesse a d’ores et déjà versé les sommes de 6 894 euros, 4 172 euros, 4 500 euros et 5 000 euros, soit une somme totale de 20 566 euros. Le seul différend existant entre les parties porte sur la prise en compte d’un règlement de 16 000 euros effectué le 20 octobre 2023.
Si le relevé de compte versé en pièce n°11 par la société civile immobilière [G] ne permet pas de vérifier que le règlement de 16 000 euros précité a bien été effectué à partir d’un compte bancaire dont la société défenderesse est titulaire, il convient de rappeler que le paiement peut valablement être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier, et que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de choisir lorsqu’il paie la dette qu’il entend acquitter. Or, à supposer même que ce règlement ait été effectué par une société autre que la société civile immobilière [G] mais appartenant au même groupe que cette société, et notamment par la société civile immobilière GANDY FRERES, force est de constater qu’il est bien indiqué sur le relevé bancaire comme objet du virement « facture AC0329 et acompte AC0330 » si bien qu’il ne peut être contesté que ce paiement a bien été affecté par son auteur au règlement des deux dernières factures émises par la société civile GROUPE BRUYAS dans le cadre du contrat OPC conclu le 16 février 2022, et que la société demanderesse ne justifie d’aucun motif légitime qui lui permettrait de refuser ce paiement ou, à tout le moins, son imputation sur ces factures. Il n’est ainsi aucunement démontré que ce règlement aurait été imputé par une décision de justice définitive au fond ou par un accord des parties sur une autre dette. Il est en outre avéré par le relevé bancaire produit par la société défenderesse en pièce n°12 que le règlement de 5 000 euros effectué le 2 août 2024 a bien été réalisé à partir d’un compte bancaire dont la société civile immobilière GANDY FRERES est titulaire. Or, la société demanderesse a accepté ce paiement au titre du règlement de la facture AC0330 émise dans le cadre du contrat conclu avec la société civile immobilière [G]. La société civile GROUPE BRUYAS ne peut donc refuser sans autre explication le règlement de 16 000 euros au seul motif qu’il aurait été effectué par la société civile immobilière GANDY FRERES.
La créance de la société civile GROUPE BRUYAS n’étant non sérieusement contestable qu’à hauteur de 9 394 euros, il conviendra de limiter à cette somme le montant de la provision que la société civile immobilière [G] sera condamnée à payer.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société civile immobilière [G] doit être considérée comme la partie succombant dès lors qu’elle est redevable d’une certaine somme d’argent au titre du paiement du prix du contrat et n’a donc pas correctement exécuté sa principale obligation contractuelle.
Elle sera donc condamnée aux dépens de l’instance, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée sur ce même fondement à payer à la société civile GROUPE BRUYAS une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société civile immobilière [G] à payer à la société civile GROUPE BRUYAS la somme de 9 394 euros à titre de provision à valoir sur le solde du prix du contrat conclu le 16 février 2022 et portant sur l’exécution d’une mission OPC dans le cadre de la construction d’une maison funéraire sur la commune d'[Localité 2] ;
Condamnons la société civile immobilière [G] à payer à la société civile GROUPE BRUYAS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société civile immobilière [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société civile immobilière [G] aux dépens de la procédure ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 24 février 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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