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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 22/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00557 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQVM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 4]
☎ [XXXXXXXX02]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Société [9]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me BRUNO LASSERI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,dispensé de comparution
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par M. [Y], muni d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me BRUNO LASSERI
Société [9]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [E], employé par la société [9], a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) au titre de la législation professionnelle pour une maladie professionnelle du tableau 57, et ce selon certificat médical initial du 29 octobre 2019 faisant état d’une tendinopathie avec déchirure transfixiante du tendon supra-épineux de l’épaule droite.
Par décision en date du 6 septembre 2021, la date de consolidation des lésions a été fixée au 2 septembre 2021.
Suivant décision du 30 septembre 2021, le taux d’incapacité permanente (IPP) de Monsieur [E] a été fixé à 15% à compter du 3 septembre 2021« pour séquelles d’une tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs à droite, opérée chez un droitier, à type de limitation modérée à moyenne des mouvements ».
Contestant le taux d’IPP opposable ainsi fixé, la société [9] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) près la CPAM de Moselle qui, par décision du 9 février 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié le 19 mai 2022, la société [9] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience publique du 20 Novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la société [9] était dispensée de comparaître, ayant fait savoir qu’elle s’en remettait à ses dernières écritures par lesquelles elle demande au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE
— DECLARER le recours parfaitement recevable et bien-fondé ;
A TITRE PRINCIPAL, SUR L’ABSENCE DE PREUVE DES PREJUDICES D’ORDRE PROFESSIONNEL JUSTIFIANT LE TAUX D’IPP
— CONSTATER que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] ;
En conséquence,
— PRONONCER l’inopposabilité du taux d’IPP de Monsieur [E] de 10% à l’égard de l’employeur ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA REDUCTION DU TAUX D’IPP A 0%
— CONSTATER que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] ;
En conséquence,
— FIXER le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à Monsieur [E] à 0% à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports Caisse / Employeur ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, SUR LE BIEN-FONDE DU TAUX ATTRIBUE
— FIXER le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à Monsieur [E] à 8 % à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports Caisse / Employeur,
Dans l’hypothèse où le Tribunal ne s’estimerait pas suffisamment informé :
A TITRE INFININTENT SUBSIDIAIRE; SUR LE RECOURS A UNE CONSULTATION SUR PIECES
— CONSTATER qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre déclaré par Monsieur [G] [E] ;
En conséquence, il est demandé au Tribunal de céans, en application des dispositions de l’article R142-10-54 nouveau du Code de la Sécurité sociale, et avant dire droit de :
— ORDONNER, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l’article R142-16-1 du Code de la Sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928) et avant pour mission de :
* prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la Caisse, conformément à l’article R142-16-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928, permettant de justifier l’évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de la maladie déclarée par Monsieur [G] [E] ;
* déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 4 septembre 2019 ;
* dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;
* fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
* en conséquence, fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ;
— ORDONNER à la Caisse de transmettre au médecin désigné par la société [9] le docteur [S] [F], exerçant au [Adresse 3], la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente de 10% à Monsieur [G] [E].
A réception de la consultation,
— ORDONNER la notification, par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au Greffe du Tribunal, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R142-16-4 nouveau du Code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928) ;
— RENVOYER l’affaire à la première audience utile du Tribunal afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l’éventuelle demande d’une baisse du taux d’incapacité permanente partielle qui pourrait être sollicitée par la concluante.
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR UNE EXPERTISE SUR PIECES
— ORDONNER, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l’article R142-16-1 du Code de la Sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 if 2018-928), et ayant pour mission de :
* prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la Caisse, conformément à l’article R142-16-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928, permettant de justifier l’évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de la maladie déclarée par Monsieur [G] [E] ;
* déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 4 septembre 2019 ;
* dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;
* fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
* en conséquence, fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ;
— ORDONNER à la Caisse de transmettre au médecin désigné par la société [9] le docteur [S] [F], exerçant au [Adresse 3], la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente de 10% à Monsieur [G] [E].
A réception de la consultation,
— ORDONNER la notification, par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au Greffe du Tribunal, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R142-16-4 nouveau du Code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928) ;
— RENVOYER l’affaire à la première audience utile du Tribunal afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l’éventuelle demande d’une baisse du taux d’incapacité permanente partielle qui pourrait être sollicitée par la concluante.
En tout état de cause,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la société défenderesse s’en réfère principalement à l’avis médical de son médecin mandaté, le Docteur [S], en date du 1er mai 2022.
La CPAM de Moselle, représentée, a fait savoir qu’elle s’en remettait à ses dernières écritures par lesquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal :
— confirmer la décision rendue le 9 février 2022 par la Commission Médicale de Recours Amiable ;
— déclarer le taux de 10% retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle de Monsieur [G] [E] opposable à la société [9] ;
— Débouter en conséquence la société [9] de l’ensemble de ses prétentions.
A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal s’estimerait insuffisamment renseigne et ordonnerait une mesure d’instruction médicale :
Que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’arrêté du 29 décembre 2020 ;
— ordonner au service médical près la Caisse de transmettre l’entier rapport médical au médecin consultant désigné par la juridiction ;
— dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation du 2 septembre 2021 le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [E] au regard des séquelles imputables au sinistre ;
— réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
Au soutien de sa prétention, la Caisse considère que le taux d’IPP a été justement évalué par le médecin-conseil sur la base du barème indicatif applicable, évaluation confirmée par la CMRA, et que les éléments apportés par l’employeur, déjà pris en compte, ne sont pas susceptibles de contredire l’avis du médecin conseil.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Le recours contentieux de la société [9] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur le moyen tiré de l’absence de justification du taux professionnel
La société [9] fait valoir que la rente n’indemnisant pas les conséquences physiques des lésions, et la caisse ne justifiant pas d’un préjudice d’ordre professionnel dans la fixation du taux d’IPP, il s’ensuit une inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM.
La caisse fait valoir que le taux d’IPP fixé par le médecin conseil intègre le taux professionnel qui en est une composante et que cette composante ne peut être remise en question par l’employeur au motif d’une absence de preuve.
*************************
La rente octroyée en accident du travail ou maladie professionnelle a un caractère forfaitaire et est attribuée à une victime, quand bien même cette dernière ne subirait pas d’incidence professionnelle.
Par ailleurs, le coefficient professionnel est seulement une composante du taux d’IPP et n’est pas automatique, de sorte que, même en l’absence d’éléments justifiant cette composante, un principe d’inopposabilité à l’égard de l’employeur ne saurait en être déduit.
Ainsi, en l’espèce, si la société [9] fait grief à la caisse de ne pas justifier d’une incidence professionnelle, cette seule affirmation ne saurait entraîner une inopposabilité à l’égard de l’employeur du taux d’IPP global fixé par le médecin conseil.
Ce moyen est rejeté.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, au regard des éléments soulignés par le Docteur [S], médecin mandaté par la société [9], dans son avis médical en date du 1er mai 2022, après consultation notamment du rapport médical d’évaluation des séquelles par le médecin conseil de la caisse, il apparaît que les données de l’examen clinique sont en faveur d’une limitation légère de quelques mobilités de l’épaule mais pas de toutes.
En conséquence, en présence d’une contestation d’ordre médical, une consultation médicale sur pièces sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— à la demande de l’employeur, tout rapport de l’expert désigné est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l’enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Dans l’attente du dépôt du rapport de consultation, les droits et demandes des parties seront réservés.
Sur les dépens
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l’accomplissement par ledit médecin de sa mission et à hauteur de la somme de 105 euros pour une consultation médicale sur pièces.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
En premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la société [9] ;
REJETTE le moyen d’inopposabilité de la société [9] tiré de l’absence de justificatifs du taux professionnel ;
Avant dire droit,
ORDONNE avant dire droit, s’agissant de la détermination du taux d’incapacité, une consultation médicale sur pièces concernant Monsieur [G] [E] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [Z] [T] – [Adresse 5] – [XXXXXXXX01] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [G] [E],
— proposer, à la date de la consolidation du 2 septembre 2021, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [E] imputable à sa maladie professionnelle du tableau 57, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si Monsieur [E] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si ladite maladie professionnelle a aggravé l’état antérieur,
— faire toutes observations utiles ;
RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Monsieur [E] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
RAPPELLE que la CPAM de Moselle doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 105 euros conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 janvier 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la société [9] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;
DIT que la CPAM de Moselle pourra répondre aux conclusions de la société [9] dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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