Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 15 janv. 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00041 – N° Portalis DBZE-W-B7K-JYST
ORDONNANCE du 15 janvier 2026
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [L] [Z]
né le 16 Septembre 1951 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant – Assisté de Me Cyril REICH
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
Monsieur [L] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au [4] à [Localité 5] depuis le 04 janvier 2026 ;
Par requête en date du 09 janvier 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [L] [Z] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [L] [Z], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Cyril REICH, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au [4] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Il résulte de l’article L3213-1 du code de la santé publique qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux :
1° Nécessitent des soins
2° Compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur la forme
Me REICH a soulevé plusieurs moyens
Le médecin intervenu dans la garde à vue du 3 janvier serait le même médecin ayant préconisé l’admission lors de la précédente mesure Le caractère tardif de la notification des droits et des décisions
Sur la qualité du médecin rédacteur du certificat médical circonstancié
S’agissant du moyen tiré de la qualité du médecin, l’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que « Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
L’article L.3213-2 du code de la santé publique dispose notamment que « En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 6], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures. »
Seule étant par ces articles visée l’appartenance du psychiatre à l’établissement d’accueil, le moyen tiré de l’intervention dans une autre procédure du praticien ayant établi le certificat médical initial est inopérant.
Sur le grief tiré du retard dans la notification
Me REICH soulève un moyen quant au caractère tardif de la notification des droits et des décisions.
L’article L3211-3 du code de la santé publique dispose que « Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. »
En l’espèce, Monsieur [Z] a été admis par arrêté municipal du 04 janvier 2026 fondé sur un certificat médical du même jour à 15H30. Le préfet de Meurthe et Moselle a par la suite pris un arrêté d’admission en soins psychiatriques le 06 janvier 2026 dans les formes prévues à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique en application de l’article L3213-2 du code de la santé publique.
L’arrêté N°2026-54-05 du 06 janvier 2026 a été notifié au patient le 07 janvier 2026. La notification des droits est établie par le document de notification du 07 janvier 2026. L’arrêté 2026-54-17 du 08 janvier 2026 a été notifié le 09 janvier 2026.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [Z] a reçu la notification des arrêtés préfectoraux et de ses droits le lendemain de l’émission de ceux-ci. Par ailleurs, l’ensemble des notifications ont été considérées comme étant impossibles du fait que « Monsieur [Z] refuse de prendre connaissance des droits et des garanties énumérées dans la présente fiche ». Enfin, il sera relevé que les premiers certificats de la période d’observation relèvent notamment une présentation incurique et un contact hostile matérialisé par une communication fondée sur des cris rendant illusoire toute notification à plus brève échéance.
En conséquence, les dates de la notification des droits et des décisions ne caractérisent pas une atteinte au droit de Monsieur [Z].
Enfin, aucun grief tiré d’un éventuel retard dans la transmission des pièces n’est constitué, l’avocat et le magistrat ayant eu connaissance de l’ensemble des pièces pour le jour de l’audience.
Sur le fond
Monsieur [Z] a sollicité la mainlevée de la mesure, indiquant rejeter les conclusions médicales et ne pas présenter de trouble mental. Il a souligné avoir fait l’objet d’une précédente hospitalisation en 2025 ayant fait l’objet d’une expertise psychiatrique n’ayant décelé aucun trouble mental.
Me REICH a souligné qu’un jugement du 13 mars 2025 a dit n’y avoir lieu à mesure de protection.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 09 janvier 2026 par le docteur [C] que Monsieur [Z] a été admis dans les suites d’une expertise en une garde à vue résultant d’un comportement hétéro-agressif sur sa mère, dans un contexte de décompensation psychotique et d’idées de persécution. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment une présentation incurique, un contact hostile, des idées de mégalomanies associées à des éléments de persécution et de préjudice, une désorganisation partielle et une agitation psychomotrice intense nécessitant une prise en charge thérapeutique médicamenteuse. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que le contact est correct mais que le patient présente une impulsivité latente, avec une intolérance à la frustration. Par ailleurs, le discours de celui-ci comporte quelques éléments possiblement délirants de persécution par son entourage et Monsieur [Z] peut toujours se montrer dans la menace avec les autres patients. Enfin, le patient n’émet aucune critique de son comportement et notamment des passages à l’acte hétéro-agressif sur sa mère. Il est estimé que la mesure doit se poursuivre devant les capacités de jugement altérées du patient ainsi que l’absence totale de conscience des troubles pour poursuivre l’adaptation thérapeutique dans un cadre contenant et sécurisant. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [Z] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état dont fait l’objet Monsieur [L] [Z] au [4] à [Localité 5] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [Z] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 15 janvier 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 15 janvier 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
— à Mme la directrice du centre hospitalier pour le [4] et aux fins de notification à Monsieur
[L] [Z], personne hospitalisée ;
— Me Cyril REICH, conseil du patient.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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