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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 9 ] SCP [ I ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Localité 3]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
AFFAIRE N° RG 24/00027 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ENCC
[11]
C/
Société [9] SCP [I] [W] ET [S] [M]
DEMANDEUR:
[11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en la personne de Monsieur [C], selon pouvoir en date du 02 janvier 2025
DÉFENDEUR:
ETUDE DE GAULLE
SCP [I] [W] ET [S] [M], NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Caroline JACOTOT, Juge
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié
Greffier : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Mai 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en dernier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, le directeur de l'[10] (ci-après [11]) a fait délivrer une contrainte datée du 23 janvier 2024 à l’encontre de la SCP [S] [M] ET [I] [W], NOTAIRES ASSOCIES.
La contrainte, d’un montant de 278,00 euros, porte sur le recouvrement des cotisations sociales et des majorations de retard dues au titre du mois d’avril 2023 en raison d’insuffisance de versement.
Par lettre recommandée en date du 02 février 2024 et reçue au greffe le 05 février 2024, la SCP [S] [M] ET [I] [W], NOTAIRES ASSOCIES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d’une opposition à cette contrainte.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 02 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
L'[12], régulièrement représentée, sollicite du tribunal de :
— Valider de la contrainte
— Condamner la SCP [S] [M] ET [I] [W], NOTAIRES ASSOCIES au paiement des frais de la signification
Au soutien de sa demande, l’URSSAF [7] expose que la SCP [S] [M] ET [I] [W], NOTAIRES ASSOCIES est redevable de 265 euros au titre des cotisations sociales et de 13 euros au titre de majoration de retard pour la période du mois d’avril 2023 après la déduction correspondant au bloc de régularisation établi en DSN le 15 décembre 2023 par la SCP [S] [M] ET [I] [W], NOTAIRES ASSOCIES.
En défense, la SCP [S] [M] ET [I] [W], NOTAIRES ASSOCIES, bien que régulièrement assignée à comparaître, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Elle n’a pas fait connaître, par ailleurs, le motif de son absence.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la décision sera rendue en dernier ressort et l’assignation à comparaître a été délivrée à la SCP [S] [M] ET [I] [W], NOTAIRES ASSOCIES, de sorte que le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
L’article 472 du même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
L'[12] ne conteste pas la recevabilité de l’opposition à contrainte formée par la SCP [S] [M] ET [I] [W], NOTAIRES ASSOCIES.
Sur le bienfondé de l’opposition à la contrainte
Il résulte de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est une procédure orale et qu’à défaut de comparution, représentation ou dispense accordée par le Président, le non comparant est réputé avoir renoncé à ses prétentions.
En l’espèce, il doit être considéré au cas présent que la SCP [S] [M] ET [I] [W], NOTAIRES ASSOCIES, non comparante ne formule aucune demande, le tribunal se trouve ainsi dans l’ignorance des moyens qu’elle entendait soulever à l’appui de son opposition.
Or, la contrainte litigieuse apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant compte tenu des pièces produites par l’URSSAF [6] desquelles il en ressort que le bloc de régularisation établie en DSN par la SCP [S] [M] ET [I] [W], NOTAIRES ASSOCIES, le 15 décembre 2023 a bien été déduit du montant réclamé.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCP [S] [M] ET [I] [W], NOTAIRES ASSOCIES à payer à l’URSSAF [7] la somme de 278 euros représentant les cotisations et majorations de retard restant dues au titre du mois d’avril 2023.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
La SCP [S] [M] ET [I] [W], NOTAIRES ASSOCIES, partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions du dernier alinéa l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par la SCP [S] [M] ET [I] [W], NOTAIRES ASSOCIES le 02 février 2024 ;
En conséquence,
Condamne la SCP [S] [M] ET [I] [W], NOTAIRES ASSOCIES à payer à l’URSSAF [7] la somme de 278 euros au titre des cotisations et des majorations de retard restantes dues au titre du mois d’avril 2023 ;
Condamne la SCP [S] [M] ET [I] [W], NOTAIRES ASSOCIES à payer les frais de signification de la contrainte émise le 23 janvier 2024 ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juillet 2025, et signé par la présidente et l’agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier.
L’AGENT DU POLE SOCIAL LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIER
C. CHARLES C. JACOTOT
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