Confirmation 5 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 4 oct. 2024, n° 24/01393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 8] – [Localité 4]
ORDONNANCE N° 24/01393
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 9] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 02 Octobre 2024 à 15h34, présentée par Forum Réfugiés – Cosi
Vu la requête reçue au greffe le 03 Octobre 2024 à 12h28, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [O] [B], dûment assermentée
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Aurélie PLANTIN
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que [V] [R] né le 05/08/1988 ou le 05/08/1998 à [Localité 11], de nationalité afghane,
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’une condamnation prononcée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 20/10/2021 ordonnant l’interdiction définitive du territoire français d’un ressortissant Afghan ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 27/09/2024 notifiée le 30/09/2024 à 09h07,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : monsieur bénéficie d’une protection subsidiaire en Italie. Il a des craintesn en cas de retour dans son pays. Sur l’absence de perspective d’éloignement, il n’y en n’a pas aujourd’hui, la situation en afghanistan est critique. Il a compris qu’il avait une interdiction du territoire mais il sort de détention, il n’a pas eu la possibilité de quitter le territoire national, il veut partir en Italie.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : pour l’art 3 de la CEDH, ça depend du TA, monsieur fait l’objet d’une condamnation. Sur la proctection subsidiaire elle lui a été retirée en Italie.
Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Il a déposé une demande d’asile qui a été jugée irrecevable. Pour le renvoi dans ce pays toute l’afghanistan ne constitue pas une menace réelle. Il ets sur le territoire depuis plus de 6 ans.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Il n’a pas de Garanties, il est sans domicile, il y a une menace à l’OP. Sur les dilligences nous avons contacté l’ambassde. L’Italie a refusé de le récupérer.
La personne étrangère présentée déclare : je suis né en 1998 et non en 1988.
Observations de l’avocat : Il n’y a pas de perspective d’éloigenement raisonnable, pas de vols réguliers. Les dilligences sont insuffisantes.
La personne étrangère requérante déclare : j’ai fait de la prison, je veux quitter la France, ça fait 4 jours que je suis là, je souhaite quitter le France. J’irais dans un autre pays. Je suis touché dans mon cerveau déjà. J’ai quitté l’Afghanistan à 13 ans sans ma famille. Mon frère et mon père sont mort le même jour, il ne me reste que ma mère et ma soeur qui sont en Afghanistan. Laissez moi 5h, 6h je ne reviendrai plus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur l’absence d’examen de la situation de Monsieur [V] au regard de ses craintes de retourner en Afghanistan
Aux termes de l’article L741_1 :l 'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Lorsqu’il décidé d’un placement en application des dispositions de l’article L741-1, le préfet n’est pas tenu d’exposer dans l’arrête de placement au centre de rétention, dès lors que les éléments positifs qu’il retient suffisent à motiver ce placement. Qu’au surplus, le préfet est encore moins tenu de motiver sur des éventuelles craintes, qui ne sont qu’hypothétiques ;
En l’espèce, en indiquant que « l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation, ni de passeport en cours de validité étant précisé qu’il a indiqué être sans domicile fixe, qu’il a été condamné le 20 octobre 2021 par la cour d’appel d’Aix en Provence pour des faits d’aide à l’entrée, au séjour ou à la circulation d’un étranger en bande organisée » ; que ces éléments sont les seuls dont disposaient le préfet au moment où il a rédigé son arrêté comme le démontre les pièces du dossier ; que dès lors l’arrêté est suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de l’intéressé ; que ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence de perspective d’éloignement
Aux termes de l’article L 741-3 « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu que la préfecture a exercé les diligences nécessaires en sollicitant un laissez-passer auprès de l’ambassade afghane, qu’elle a sollicité les autorités italiennes qui ont indiqué que la protection subsidiaire dont bénéficiait le retenu lui a été retiré ; que sa demande d’asile a été déclaré irrecevable par L’OFPRA ; que le fait que Monsieur [V] soit afghan et qu’à ce jour il n’existe pas de vols commerciaux entre l’afghanisant et la France ne justifie pas que les perspectives d’éloignement soient impossible dans le délai sollicité ; que ce moyen sera rejeté.
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [R] [V] a été condamné à une interdiction définitive du territoire français ; qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 12] suite à sa levée d’écrou le 30 septembre 2024;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité; que Monsieur [R] [V] a été condamné le 20 octobre 2021 par la Cour d’appel d’Aix en Provence pour des faits d’aide à l’entrée, séjour ou circulation d’un étranger en France ou dans un état Schengen en bande organisée à une peine de 6 ans d’emprisonnement ;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le l’ambassade d’Afghanistan le 30 septembre 2024 d’une demande de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ; en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [R] [V] recevable ;
REJETONS la requête de M. [R] [V] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
DECLARONS la requête de Monsieur le préfet recevable ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [R] [V]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 30/10/2024 à 09h07 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 9] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 10], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 04 Octobre 2024 À 11h01
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 04/10/2024
L’intéressé
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