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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 déc. 2025, n° 25/54878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54878 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAET7
N° : 9-CH
Assignation du :
27 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 décembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS – #B0408
DEFENDERESSE
La société anonyme BNP PARIBAS
[Adresse 1]
Et pour signification [Adresse 3]
représentée par Maître Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS – #R0029
DÉBATS
A l’audience du 28 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Léa-Doris ROUX, Greffière,
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, Monsieur [S] [M] a assigné, en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, la société SA BNP PARIBAS afin que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 32.400 euros au titre de la libération des fonds garantis par le truchement d’un nantissement de contrat d’assurance-vie.
Après un premier renvoi octroyé, l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [M], par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite du juge des référés de:
“Vu les pièces
Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil
— CONDAMNER la BNP PARIBAS à libérer les fonds, soit 32.400 euros, bloqués via le nantissement du contrat d’assurance vie souscrit auprès de CARDIF ;
— JUGER que la libération des fonds ne sera effective que lorsque lesdits fonds seront crédités sur le compte courant du demandeur;
— ASSORTIR la condamnation à intervenir d’une astreinte de 1.000 par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
— CONDAMNER la banque à titre provisionnel à :
— REMBOURSSER à Monsieur [M] l’ensemble des frais et agios mis à sa charge en raison de son découvert bancaire postérieur au 18 avril 2025 ;
— VERSER à Monsieur [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la banque à verser à Monsieur [M] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.”
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SA BNP PARIBAS sollicite du juge des référés de :
“Déclarer, par application des articles 31, 32 et 122 du CPC, irrecevable toute demande de « restitution » et/ou de « libération » des fonds formée par M. [M] à l’encontre de BNP PARIBAS ;
Déclarer n’y avoir à lieu à référé sur l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [M] ;
Le déclarer mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de BNP PARIBAS et l’en débouter intégralement ;
Parfaitement subsidiairement et si par extraordinaire une condamnation à donner mainlevée du nantissement devait être ordonnée sous astreinte, déclarer que cette condamnation sera, d’une part, subordonnée à la communication préalable et intégrale à BNP PARIBAS des mandats évoqués dans le corps des présentes et, d’autre part, que ladite astreinte ne pourrait commencer à courir qu’à compter d’un délai de deux mois à compter de la remise préalable et intégrale desdits mandats à BNP PARIBAS et à hauteur de 50 € maximum par jour et ce sur une période de 2 mois maximum ;
Condamner M. [M] au paiement de la somme de 2.500 € au profit de BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.”
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Sur la fin de non-recevoir soulevée
La société SA BNP PARIBAS soutient, au visa des dispositions des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, qu’elle ne saurait être condamnée à libérer les fonds bloqués. En effet, elle précise qu’elle a conclu un contrat de nantissement portant sur un contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [M] avec la société CARDIF ASSURANCE-VIE et ce afin de garantir les éventuelles sommes dues par Monsieur [M] au propriétaire de l’appartement qu’il a loué et lequel est situé au [Adresse 2] [Localité 6].
De son côté, Monsieur [M] indique qu’il a conclu un contrat de cautionnement avec la société SA BNP PARIBAS le 31 mai 2022 afin de garantir les sommes éventuellement dues à son bailleur pour l’appartement qu’il a loué jusqu’au 15 avril 2024. Il lui a transmis l’état des lieux de sortie de l’appartement en cause le 15 avril 2024. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à la libération des fonds en cause.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Et, en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il résulte des pièces versées que par acte sous seing privé en date du 13 juin 2022, la société BNP PARIBAS s’est déclarée “se constituer caution solidaire d’ordre et pour le compte du cautionné (NR : Monsieur [M]) au profit du bénéficiaire (NR : le bailleur de l’appartement loué par Monsieur [M], la société JU&JU), à concurrence d’une somme de 32 400 euros (…) afin de garantir à ce dernier, le paiement des loyers, charges, droits ou taxes susceptibles de lui être dus par le cautionnné en vertu du Contrat ci-dessus rappelé (NR : le contrat de bail).”
Par acte en date du 25 mai 2022 mais non signé, non paraphé et dont les termes n’ont pas été approuvés au vu des exemplaires produits par les parties à l’instance, un acte de nantissement de contrat d’assurance-vie a été conclu entre la société BNP PARIBAS et Monsieur [S] [M] afin de garantir les sommes dues au titre du contrat de bail consenti entre Monsieur [M] et la société JU&JU.
Or, le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs, et ce, aux termes des dispositions de l’article 2355 du code civil.
Dans ces conditions, la société BNP PARIBAS ne dispose pas de fonds en tant que tels et ne peut pas, par suite, les libérer. Seul l’assureur peut, une fois, la mainlevée du nantissement ordonné, libérer les fonds.
Toutefois, et comme l’indique la société BNP PARIBAS, elle peut, tout au plus, être condamnée à donner la mainlevée dudit nantissement.
Cela étant posé, dès lors que la société BNP PARIBAS refuse d’ordonner la mainlevée dudit nantissement, préalable à la libération des parts nanties du contrat d’assurance-vie souscrit entre Monsieur [M] et la société CARDIF ASSURANCE VIE, la partie demanderesse a un intérêt à agir contre la partie défenderesse.
La fin de non-recevoir de la société BNP PARIBAS sera rejetée.
Sur les demandes principales et reconventionnelles
Sur la libération des fonds et les demandes subséquentes
Afin d’éviter toute difficulté d’exécution, et au vu des développements qui précèdent, la société BNP PARIBAS ne dispose pas de fonds en tant que tels mais de parts nanties. En conséquence, la demande formée en ce sens sera rejetée ainsi que l’ensemble des demandes subséquentes.
Sur la mainlevée du nantissement
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Et, en vertu des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, et comme il a été relevé précédemment et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, les parties ne justifient pas de la validité de l’acte de nantissement de contrat d’assurance-vie en date du 25 mai 2022. En effet, le juge de l’évidence ne peut que relever que le contrat de nantissement produit n’est ni signé, ni paraphé, ni approuvé ; peu important du reste que les parties estiment être liées par un tel contrat.
Dans ces conditions, et au stade du provisoire, dès lors que la validité de l’acte de nantissement précité n’est pas démontrée, il convient, en conséquence, d’ordonner la mainlevée du nantissement des parts sociales effectuées par la société BNP PARIBAS sur le contrat d’assurance-vie n°30688300 souscrit par Monsieur [M] auprès de la société CARDIF ASSURANCE VIE.
Il n’y a pas lieu d’assortir, à ce stade, d’une astreinte cette mainlevée. Elle devra, cependant, intervenir, sans délai, à compter de la signification de l’ordonnance.
Sur la demande de remboursement des frais et agios
En l’espèce, la demande formée en ce sens par Monsieur [M] est purement hypothétique et le juge des référés, juge du provisoire, ne saurait condamner une partie au remboursement de sommes, à ce stade, indéterminées et par suite contestables.
Cette demande sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
En l’espèce, les parties se prévalent d’un contrat dont la validité n’est démontrée par aucune d’entre elles au vu des pièces produites. En conséquence, la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [M], au stade des référés et sans qu’il soit préjugé du bien-fondé de toute action qu’il diligenterait au fond, ne saurait prospérer.
La demande sera présentement rejetée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la banque BNP PARIBAS qui se prévaut d’un acte de nantissement dont la validité n’est pas démontrée pour refuser la mainlevée sur des parts sociales d’un contrat d’assurance-vie en raison de défauts de production de pièces par Monsieur [M], sera condamnée aux dépens.
Le sens de la décision et l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que toute demande formée en ce sens sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition par le greffe,
Rejetons l’irrecevabilité soulevée par la société BNP PARIBAS;
Ordonnons la mainlevée par la société BNP PARIBAS du nantissement des parts sociales sur le contrat d’assurance-vie n°30688300 souscrit par Monsieur [M] auprès de la société CARDIF ASSURANCE VIE ;
Disons que cette mainlevée devra intervenir sans délai à compter de la signification de l’ordonnance;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Condamnons la société BNP PARIBAS aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes formées en ce sens ;
Rappelons que l’ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 6] le 05 décembre 2025
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN David CHRIQUI
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