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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 19 sept. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | C.A.F. DU RHONE |
|---|
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
N° RG 25/00044 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EWFV
Demandeur
Défendeur
Mme [M] [N]
1 rue Senecé
71000 MACON
comparante
C.A.F. DU RHONE
67 bd Vivier Merle
69409 LYON CEDEX 3
Représentée par M. [V] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 1er juillet 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [E] [T] assesseur collège non salarié
— [F] [O] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er juillet 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [M] a bénéficié du versement des allocations familiales à taux plein à partir du mois de juillet 2020.
Le 29 novembre 2021, la CAF de Savoie a notifié à Madame [N] un trop perçu d’allocations familiales d’un montant de 3.043,25 euros pour la période de décembre 2019 à novembre 2021.
Après avoir informé Madame [N] d’une suspicion de fraude du fait de la déclaration tardive du mariage, le 6 décembre 2023, la directrice de la CAF du Rhône a prononcé et notifié une pénalité d’un montant de 610 euros.
Madame [N], par requête du 8 janvier 2024 a saisi en contestation le pôle social du Tribunal judicaire de Lyon qui s’est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry selon jugement du 6 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée à défaut de conciliation possible.
A l’audience, Madame [N] [M], en personne, conteste la pénalité financière de 610 euros en expliquant n’avoir pas eu conscience qu’elle commettait une fraude. Elle soutient vivre seule malgré son statut marital. Elle ajoute qu’il y a deux foyers fiscaux vu qu’elle vivait sur Lyon alors que son conjoint vivait sur Aix-les-Bains sans qu’il ne participe aux frais engendrés par l’éducation de ses enfants.
Aux termes de ses conclusions transmises le 10 juin 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il y a lieu de se rapporter pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions, la Caisse d’allocations familiales du Rhône, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Juger que la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône a de bon droit prononcé la pénalité à l’encontre de Madame [N] [M] et de Monsieur [L] [W], compte tenu de la non-déclaration de leur mariage ;Reconventionnellement, condamner solidairement Madame [N] [M] et Monsieur [L] [W] au remboursement de la somme de 610 euros, représentant la pénalité administrative ;Reconventionnellement, condamner solidairement Madame [N] [M] et Monsieur [L] [W] au remboursement de la somme de 2.993,73 euros, solde de la dette d’Allocations Familiales d’un montant initial de 3.043,25 euros calculée pour la période de décembre 2019 à novembre 2021.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La procédure des pénalités financières est fixée par les articles L.114-17 et suivants du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article R.114-13 du même code, dans sa version applicable :
« I. Peuvent faire l’objet de la pénalité mentionnée à LINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746829&dateTexte=&categorieLien=cid"l’article R.114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
II. Peuvent également faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R.114-11 :
1° Les successibles qui, en omettant de déclarer le décès d’un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu ou tenté d’obtenir indûment le versement des prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ;
2° Les personnes pour lesquelles il a été constaté, dans les conditions prévues à l’article L.114-15, une situation de travail dissimulé et qui ont bénéficié de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité par les organismes mentionnés au premier alinéa du I du présent article. »
L’article R.114-14 du même code, dans sa version applicable, dispose que :
« Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits identiques ayant déjà fait l’objet d’une pénalité notifiée par un directeur d’organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d’assurance vieillesse quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l’article R.114-11. »
Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Madame [N] [M] a bénéficié du versement des allocations familiales en raison de la prise en charge, en garde alternée puis à titre exclusif, des enfants [G] et [U].
Suite à un recoupement avec les données fiscales, la CAF a demandé à Madame [N] de clarifier sa situation familiale.
Par déclaration du 29 novembre 2021, Madame [N] [M] a précisé être mariée à Monsieur [W] [L] depuis le 31 décembre 2019. L’acte de mariage permettait de fixer la date du mariage au 25 juillet 2018.
La CAF a effectué un recalcul des Allocations Familiales en tenant compte des revenus de l’ensemble du foyer. Madame [N] s’est vu notifier un trop-perçu d’allocations familiales pour le période de décembre 2019 à novembre 2021 d’un montant de 3.043,25 euros. Madame [N] a contesté cette dette devant la commission de recours amiable en expliquant que Monsieur [L] ne participait pas aux frais du foyer. Elle en déduisait que les revenus de son conjoint ne devaient pas être pris en compte pour le calcul des Allocations Familiales. Elle soutenait que malgré le mariage, l’organisation de la famille se divisait en deux foyers distincts.
Le 19 octobre 2022, la directrice de la CAF du Rhône notifiait à Madame [N] son intention de prononcer une pénalité administrative d’un montant de 610 euros. En réponse, par courrier du 17 novembre 2022, Madame [N] faisait observer que son époux ne participait pas aux frais relatifs à ses enfants, qu’elle faisait face seule aux frais engendrés par les enfants et qu’elle était dans une situation financière délicate.
Le 14 juin 2023, la directrice de la CAF du Rhône prononçait une pénalité de 610 euros à l’encontre de Madame [N].
Madame [N] a saisi la commission de recours amiable de la CAF laquelle, par décision du 25 mai 2023, confirmait la décision de la directrice de la CAF du Rhône.
Lors de l’audience, Madame [N] indique avoir payé la pénalité de 610 euros. Elle conteste l’indu des Allocations Familiales d’un montant de 3043,25 euros estimant qu’elle paye assez de cotisations vu sa profession libérale. Elle soutient que la CAF commet une erreur en tenant compte des revenus de son mari pour le calcul de ses droits alors que son mari n’a pas les enfants en charge.
Le tribunal rappelle être saisi de la pénalité pour fraude et non de l’indu notifié à Madame [M] le 29 novembre 2021.
Le tribunal relève que Madame [N] a effectué une déclaration tardive sur sa situation familiale et a omis de déclarer un changement de statut familial qui aurait eu un impact significatif sur le calcul des allocations octroyées. Madame [N] avait nécessairement conscience de l’incidence de ses omissions sur le montant des allocations familiales puisqu’elle continue de soutenir à l’audience que son statut de femme mariée, et partant la notion de foyer fiscal, ne s’applique pas à sa situation dans la mesure où le couple a fait le choix de vivre dans deux lieux différents. Le tribunal rappelle que l’article L.262-9 du code de l’action sociale et des familles définit la personne isolée. Force est de constater que Madame [N] n’entre pas dans le champ d’application de l’isolement dès lors que le couple marital est domicilié, tant dans l’acte de mariage qu’auprès des services fiscaux comme résidant au sein du même domicile à Aix les Bains. Au surplus, le couple [N] / [L] a su tirer les avantages de ce mariage en déclarant, dans son avis d’impôt sur les revenus, les deux enfants [G] et [U] comme étant deux enfants à charge exclusive du couple. En conséquence, Madame [N] ne saurait se retrancher ni derrière un choix purement personnel de lieu de vie, ni derrière une injustice quant au montant des charges, pour nier la fraude.
Il échet de constater que la Caisse d’allocations familiales démontre l’existence d’une fraude. En conséquence et eu égard à la nature et l’importance de la fraude qui a porté sur de fausses déclarations de statut familial et sur de nombreux mois, la pénalité prononcée par la Directrice de la CAF du Rhône est proportionnée et justifiée. Madame [N] sera condamnée au règlement de cette somme et de l’indu.
Madame [N] qui succombe, sera également condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE Madame [N] [M] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [M] à régler à la CAF du Rhône la somme de 610 euros (six-cent-dix euros) ;
CONDAMNE Madame [N] [M] à régler à la CAF du Rhône la somme de 2993,72 euros au titre du solde de la dette ;
CONDAMNE Madame [N] [M] aux entiers dépens ;
Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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