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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 17 avr. 2026, n° 26/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 17 Avril 2026
N° RG 26/00172 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E37EL
N° Minute : 26/272
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.R.L. [D] ET FILS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Emmanuel VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A. CRAMA MEDITERRANEE GROUPAMA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER subsituté par Me Nicolas RENAULT, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 31 Mars 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les ordonnances de référé en dates des 28 avril 2023 et 25 octobre 2024,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société à responsabilité limitée [D] ET FILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL [D] ET FILS), en date du 11 mars 2026, de la société d’assurance CRAMA MEDITERRANEE GROUPAMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle, (ci-après dénommée SA CRAMA MEDITERRANEE GROUPAMA), en vue de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 28 avril 2023 par le juge des référés, étendues par ordonnance de référé du 25 octobre 2024, et confiées à l’expert Monsieur [M] [O], en outre de voir ordonner l’extension des missions de l’expert précité au contradictoire de l’ensemble des parties et de voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA CRAMA MEDITERRANEE GROUPAMA, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Vu l’audience du 31 mars 2026 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée le 28 avril 2023 au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre d’un litige opposant Monsieur [Q] [S] et Madame [F] [C] épouse [S], d’une part, et Monsieur [L] [D], exerçant sous l’enseigne [D] ET FILS, et la SA CRAMA MEDITERRANEE GROUPAMA, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale, d’autre part.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2024, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la SARL SUPERBLOC PASCAL MATERIAUX et à la SAS FIMUREX PLANCHER.
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu que la SARL [D] ET FILS, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, est assurée auprès de la SA CRAMA MEDITERRANEE GROUPAMA au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
La SA CRAMA MEDITERRANEE GROUPAMA ne s’oppose pas à l’extension de l’expertise et formule des protestations et réserves d’usage.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties, de rendre communes les ordonnances de référé en date des 28 avril 2023 (RG n°23/00118) et 25 octobre 2024 (RG n°24/00606) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [M] [O].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de procédure civile, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur l’extension des missions de l’expert judiciaire
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la SARL [D] ET FILS a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que la distinction entre les désordres relevant de la garantie décennale et ceux relevant de sa responsabilité civile professionnelle apparaît nécessaire à la solution du litige.
Dès lors, les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
La SARL [D] ET FILS qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en extension de mission et par application de l’article 279 du Code de procédure civile, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons communes les ordonnances de référé en date des 28 avril 2023 (RG n°23/00118) et 25 octobre 2024 (RG n°24/00606) et opposables à la société d’assurance CRAMA MEDITERRANEE GROUPAMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [M] [O] ;
Disons que cette partie devra également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [M] [O] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Etendons la mission de Monsieur [M] [O] désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé en date du 28 avril 2023 (RG n°23/00118) et étendue par ordonnance de référé en date du 25 octobre 2024 (RG n°24/00606) dans les termes suivants :
Préciser pour chaque désordre s’il relève techniquement de la garantie décennale ou d’un manquement relevant de la responsabilité civile professionnelle et distinguer dans le rapport d’expertise les désordres relevant de la garantie décennale de ceux relevant de la responsabilité civile professionnelle ;
Fixons à la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société à responsabilité limitée [D] ET FILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que faute de consignation de la présente provision complémentaire dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la demande en extension des missions de l’expert, d’une part, et la demande visant à rendre communes les ordonnances de référé en date des 28 avril 2023 (RG n°23/00118) et 25 octobre 2024 (RG n°24/00606) et opposables à la société d’assurance CRAMA MEDITERRANEE GROUPAMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [M] [O], d’autre part, seront aussitôt caduques et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons la société à responsabilité limitée [D] ET FILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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