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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 11 mars 2025, n° 18/01763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
liqudiation partage [LM] – [RS]
copies et grosses délivrées
à Me CASTELAIN
à Me LAUR
à Me VANHAMME
à Me MAURO
copie à Maître [S] [X]-[GH] notaire à Noeux-les-mines
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 18/01763 – N° Portalis DBZ2-W-B7C-GFEH
Minute: 85 /2025
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDEURS
Monsieur [MU] [LM] né le 09 Juillet 1943 à HERSIN COUPIGNY (PAS-DE-CALAIS), demeurant 24 rue du Bracquencourt – 62530 HERSIN COUPIGNY
représenté par Me Sarah CASTELAIN, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [UG] [LM] épouse [H] née le 03 Juillet 1947 à MAZINGARBE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 99 rue de Lucheux – 62172 BOUVIGNY BOYEFFLES
représentée par Me Sarah CASTELAIN, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Madame [U] [LM] épouse [ZL] née le 05 Novembre 1950 à MAZINGARBES, demeurant 4 Impasse du Gué – Les Isles Ménéfriés – 89630 QUARRE LES TOMBES
représentée par Me Diane LAUR, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Bertrand CALAIS, avocat plaidant au barreau de MEAUX
Madame [C] [LM] veuve [L] née le 05 Novembre 1950 à MAZINGARBE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 40 Route de Moulignon – 77860 QUINCY VOISINS
représentée par Me Diane LAUR, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Bertrand CALAIS, avocat plaidant au barreau de MEAUX
Madame [J] [LM] divorcée [P] née le 12 Janvier 1956 à MAZINGARBE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 14 rue du Docteur Barrabé – 61700 DOMFRONT
représentée par Me Diane LAUR, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Bertrand CALAIS, avocat plaidant au barreau de MEAUX
Madame [R] [LM] née le 15 Août 1948 à MAZINGARBE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 9 rue du portzic – 29100 DOUARNENEZ
représentée par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [V] [RS] né le 21 Décembre 1960 à MAZINGARBE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 5 immeuble Christine de Pisan – Rue François Coppee – 62620 BARLIN
représenté par Me Emmanuelle MAURO, avocat au barreau de BETHUNE
(ayant dégagé sa responsabilité)
Monsieur [Z] [G] [RS] né le 02 Octobre 1958 à SAINS EN GOHELLES, demeurant 311 rue de Tigny – 62180 COLLINE BEAUMONT
défaillant
Madame [E] [RS] née le 18 Mars 1953 à PONTORSON (MANCHE), demeurant 4 rue du 19 Mars – 62530 HERSIN COUPIGNY
défaillant
Madame [N] [RS] épouse [K] née le 26 Mars 1952 à MAZINGARBE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 4 rue du 11 Novembre – 62290 NOEUX LES MINES
défaillant
Monsieur [MU] [RS] né le 08 Novembre 1948 à MAZINGARBE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 9 rue de Bretagne – 62114 SAINS EN GOHELLE
défaillant
Madame [D] [RS] née le 02 Juin 1986 à BULLY LES MINES (PAS-DE-CALAIS), demeurant 41 rue Gallièni – 62530 HERSIN COUPIGNY
défaillant
Madame [Y] [RS] née le 15 Avril 1984 à BULLY LES MINES (PAS-DE-CALAIS), demeurant 41 rue Galliéni – 62530 HERSIN COUPIGNY
défaillant
Madame [W] [RS] née le 10 Novembre 1987 à BULLY LES MINES (PAS-DE-CALAIS), demeurant 41 rue Galliéni – 62530 HERSIN COUPIGNY
défaillant
Monsieur [WX] [RS] né le 03 Mai 1951 à PONTORSON (MANCHE), demeurant 127 rue Moussy – 62290 NOEUX LES MINES
défaillant
Monsieur [AD] [RS] né le 24 Janvier 1984 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 24 rue Léon Gallot – 62660 BEUVRY
défaillant
Madame [T] [RS] épouse [O] née le 23 Janvier 1955 à MAZINGARBE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 196 rue de Champagne – 62700 BRUAY LA BUISSIERE
défaillant
Madame [AN] [RS] épouse [F] née le 02 Octobre 1978 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 6 rue Louise Michel – 62660 BEUVRY
défaillant
Madame [M] [RS] épouse [A] née le 22 Mai 1981 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 12 bis rue Garalo – 62260 AUCHEL
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : CATTEAU Carole, Vice-présidente, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Octobre 2024 fixant l’affaire à plaider au 14 Janvier 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 11 Mars 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de M. [J] [LM] et Mme [C] [RS] sont issus sept enfants :
M. [J] [LM], décédé le 31 octobre 1942,
M. [MU] [LM],
Mme [UG] [LM],
Mme [R] [LM],
Mme [U] [LM],
Mme [C] [LM],
Mme [J] [LM].
[J] [LM] (père) est décédé le 1er février 1960 à Hersin-Coupigny.
[B] [RS], le frère de Mme [C] [RS] veuve [LM], est décédé le 03 mars 2008 à Noeux-les-Mines sans postérité.
[C] [RS] veuve [LM] est décédée le 12 Mai 2013 à Noeux-les-Mines, en laissant pour lui succéder ses six enfants survivants.
Les ayants droit de [C] [RS] veuve [LM] et de [B] [RS] se sont rapprochés de Maître [S] [X]-[GH], notaire à Noeux-les-Mines, afin de procéder de manière amiable au partage des successions des de cujus.
En l’absence d’accord des copartageants sur les modalités de ce partage, M. [MU] [LM] et Mme [UG] [LM] épouse [H] (ci-après les consorts [LM]) ont assigné suivant actes d’huissier de justice en date des 3, 4, 7, 9 et 18 mai 2018 et du 7 juin 2018 Mesdames et Messieurs [R] [LM], [C] [LM] veuve [L], [U] [LM] épouse [ZL], [J] [LM], [E] [RS], [N] [RS] épouse [I], [MU] [RS], [Z] [RS], [D] [RS], [Y] [RS], [W] [RS], [V] [RS], [WX] [RS], [AD] [RS], [T] [RS] épouse [O], [AN] [RS] épouse [F] et [M] [RS] épouse [A] devant le tribunal aux fins de voir, notamment, au visa des articles 815 et suivants du code civil, 778 alinéa 3 du même code et 1991 à 1997 dudit code, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [J] [LM] et Mme [C] [RS] épouse [LM] mais également de celles de M. [B] [RS] et commettre Maître [S] [X]-[GH], notaire, pour y procéder aux règlements des successions ;
— dire et juger que Mme [C] [LM] veuve [L] ne disposera d’aucun droit à partage sur les sommes indûment perçues et qu’elle sera tenue à restituer leur montant à la succession ;
— dire que la même s’est rendue coupable du délit de recel successoral ;
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 avril 2019, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le tribunal a :
— ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de M. [B] [RS] outre celle du régime matrimonial ayant existé entre M. [J] [LM] et Mme [C] [RS], son épouse, et désigné pour y procéder Maître [S] [X]-[GH], notaire à Noeux-les-Mines, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal ;
— sursis à statuer sur les demandes relatives au recel successoral reproché à Mme [C] [LM] veuve [L] et aux dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats et invité les consorts [LM]-[H] à indiquer au tribunal s’ils entendaient solliciter l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Mme [C] [RS] et à préciser sur quelles sommes précises portent leur demande relative au recel successoral reproché à Mme [C] [LM] veuve [L] dans le respect des mêmes dispositions à l’égard des parties défaillantes ;
— réservé les dépens et sursis à statuer sur les demandes relatives aux frais irrépétibles ;
— renvoyé les parties devant le juge de la mise en état.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 28 janvier 2020, auquel il sera également renvoyté pour un plus ample exposé la présente juridiction a principalement :
— ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Mme [C] [RS] veuve [LM], décédée le 12 mai 2013 à Noeux-les-Mines (Pas-de-Calais) ;
— désigné pour procéder auxdites opérations Maître [S] [X]-[GH], notaire à Noeux-les-Mines, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;
— précisé qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
— dit qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et dit qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
— dit que Mme [C] [LM] veuve [L] doit rapporter à la succession de Mme [C] [RS] veuve [LM] la somme de 4170 euros ;
— dit que la preuve que Mme [C] [LM] veuve [L] aurait commis un recel successoral n’est pas rapportée ;
— rejeté la demande tendant à voir s’appliquer à la somme de 4170 euros la sanction de recel successoral ;
— rejeté le surplus des demandes de rapport présentées à l’encontre de Mme [C] [LM] veuve [L] par M. [MU] [LM] et Mme [UG] [LM] épouse [H] ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— condamné in solidum M. [MU] [LM] et Mme [UG] [LM] épouse [H] à payer à Mesdames [C] [LM] veuve [L], [J] [LM] et [U] [LM] épouse [ZL] la somme globale de 2000 euros au titre des frais irrepétibles ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 15 Décembre 2022, Maître [S] [X]-[GH] a dressé un procès-verbal de difficultés qui a été remis au juge commis lequel a fait rapport le 7 février 2023 et a renvoyé les parties à se mettre en état. Le greffe a invité les parties non comparantes à constituer avocat. Aucune constitution nouvelle n’est intervenue depuis lors.
La clôture de l’instruction de la procédure a été ordonnée le 2 octobre 2024 et l’affaire a reçu pour plaidoiries à l’audience des débats du 14 janvier 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 11 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
— pour Mme [UG] [H] et M. [MU] [LM] à leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023 aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— ordonner le partage judiciaire de la succession Mme [C] [RS] veuve [LM] ;
— dire et juger que le rapport de donation de M. [MU] [LM] à la succession Mme [C] [RS] veuve [LM] est de 15 101,43 euros ;
— dire et juger que le rapport de donation de Mme [UG] [H] à la succession Mme [C] [RS] veuve [LM] est de 14 030,94 euros ;
— dire et juger que le rapport de donation de Mme [R] [LM] à la succession Mme [C] [RS] veuve [LM] est de 14 045,43 euros ;
— dire et juger que le rapport de donation de Mme [U] [ZL] à la succession Mme [C] [RS] veuve [LM] est de 33 712,55 euros ;
— dire et juger que le rapport de donation de Mme [J] [LM] à la succession Mme [C] [RS] veuve [LM] est de 33 698,25 euros ;
— Fixer la part revenant à chacun des cohériers de la succession de Mme [C] [RS] veuve [LM] à la somme de 25 949,94 euros ;
— dire et juger que M. [MU] [LM] reste à recevoir la somme de 5698,51 euros sur la succession ;
— dire et juger que M. [MU] [LM] reste à recevoir la somme de 5150,00 euros à titre de soulte de Mme [U] [ZL] ;
— dire et juger que Mme [UG] [H] reste à recevoir la somme de 1871,87 euros sur la succession ;
— dire et juger que Mme [UG] [H] reste à recevoir la somme de 4911,43 euros à titre de soulte de Mme [C] [L] ;
— dire et juger que Mme [U] [LM] reste à devoir à la succession une soulte de 7762,62 euros ;
— dire et juger que Mme [C] [L] reste à devoir à la succession une soulte de 6365,50 euros ;
— dire et juger que Mme [J] [LM] reste à devoir à la succession une soulte de 7748,32 euros ;
— dire et juger que Mme [R] [LM] reste à recevoir une soulte de 14 517,12 euros de Mme [C] [L] ;
— dire et juger qu’après règlement la soulte versée par Mme [C] [L], Mme [R] [LM] restera à devoir à la succession la somme de 2 612,62 euros ;
— condamner solidairement Mme [U] [ZL], Mme [C] [L] et Mme [J] [LM] à verser à M. [MU] [LM] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme [U] [ZL], Mme [C] [L] et Mme [J] [LM] à verser à Mme [UG] [H] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme [U] [ZL], Mme [C] [L] et Mme [J] [LM] aux entiers frais et dépens de l’instance.
— pour Mme [R] [LM], à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa de l’article 840 du code civil, de :
— ordonner le partage judiciaire de la succession de Mme [C] [RS] veuve [LM] ;
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions ;
— renvoyer les parties devant Maître [S] [X]-[GH], notaire, pour partage judiciaire avec éventuelle rectification des montants repris au dispositif de la décision à intervenir ;
— laisser à la charge des parties leurs propres dépens.
— pour Mesdames [C], [U], et [J] [LM], à leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, aux termes desquelles elles demandent au tribunal de :
— ordonner le partage judiciaire de la succession ;
— constater que la preuve des rapports de donation des concluantes à la succession repris aux termes du projet de partage n’est pas rapportée ;
— En conséquence :
— débouter M. [MU] [LM] et Mme [UG] [LM] de l’ensemble
de leurs demandes, fins et conclusions
— juger que le rapport de donation de Mme [U] [LM] et Mme [J] [LM] à la succession est nul ;
— juger que le rapport de donation de Mme [C] [LM] à la succession est de 4170 euros ;
— acter la reconnaissance par M. [MU] [LM] et Mme [UG] [LM], de leurs rapports respectifs à la succession à minima de 15 101,43 euros et 14 030,94 euros ;
— renvoyer les parties devant notaire pour partage judiciaire avec rectification des montants repris au dispositif de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement M. [J] [LM] et Mme [UG] [LM] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens ;
Le conseil de M. [V] [RS] a quant à lui indiqué au tribunal avoir dégagé sa responsabilité.
MOTIFS DU JUGEMENT
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 de ce même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le partage de la succession de [C] [RS] veuve [LM]
L’article 1368 du code de procédure civile dispose que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Par application des articles 1373 et 1375 de ce même code, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Le tribunal relève que seul un désaccord sur le partage de la succession de [C] [RS] veuve [LM] lui est soumis les copartageants semblant s’être accordés sur le partage de la succession de [B] [RS].
S’agissant de cette succession, il observe que le projet d’état liquidatif établi par Maître [S] [X]-[GH] dans son procès-verbal de dires (pages 67 et suivantes) ne semble plus être celui sur lequel les demandeurs, M. [MU] [LM] et Mme [UG] [H], formulent leurs prétentions dès lors qu’ils évoquent un autre projet de partage dans lequel le montant du rapport à succession qui serait dû par Mme [C] [LM] veuve [L] est moindre que celui fixé par le notaire commis (pour être de 32 315,43 euros et non de 47 991,10 euros). Les rapports évoqués semblent ceux repris dans le “décompte prévisionnel” figurant en page 98 du procès-verbal de dires.
Mme [R] [LM] quant à elle ne saisit le tribunal d’aucune prétention dans ses conclusions mais elle évoque dans les motifs de ses écritures sa pièce n°2, qui est un tableau reprenant au titre du rapport de donations qui auraient été perçues par Mme [C] [LM] veuve [L] une somme de 62 550,06 euros.
C’est au regard de ces éléments que seront appréciées les prétentions des parties.
1) – Sur le rapport dû par Mme [C] [LM] veuve [L]
Si M. [MU] [LM] et Mme [UG] [H] ne formulent aucune demande expresse de rapport à succession à l’égard de Mme [C] [LM] veuve [L] dans le dispositif de leurs écritures il s’induit de leurs prétentions qu’ils ont effectué le calcul de leurs droits au regard du rapport par l’intéressée d’une somme de 32 315,43 euros qu’ils reprennent dans les motifs de leurs conclusions.
Le montant de ce rapport est contesté par Mme [C] [LM] veuve [L] qui rappelle que dans son jugement du 28 janvier 2020 le tribunal a tranché le montant du rapport qu’elle devait à la succession de sa mère qu’il a fixé à la somme de 4 170 euros, cette décision étant revêtue de l’autorité de chose jugée et vraisemblablement aujourd’hui de la force de chose jugée.
Dès lors, et compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision, M. [MU] [LM] et Mme [UG] [H] ne sont pas fondés à solliciter que le montant du rapport à succession de Mme [C] [LM] veuve [L] soit fixé à la somme de 32 315,43 euros et leur demande à ce titre sera rejetée. En conséquence, le montant du rapport à succession de Mme [C] [LM] veuve [L] ne peut être fixé qu’à hauteur de la somme de 4 170 euros tel que tranché par le tribunal dans son jugement du 28 janvier 2020 et le projet d’état liquidatif établi par le notaire commis doit être modifié sur ce point.
2) – Sur les rapports à succession dus par Mme [U] [LM] et par Mme [J] [LM]
Par application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’agissant des droits de Mme [U] [LM] et de Mme [J] [LM], les consorts [LM] sollicitent le rapport des sommes respectives de 33 712,55 euros et de 33 698,25 euros au titre de donations, lesquelles figurent également dans le tableau visé par Mme [R] [LM] dans ses écritures, ainsi que dans le projet d’état liquidatif du notaire commis.
Ces prétentions sont elles aussi contestées par les défenderesses et elles ne sont étayées par aucune pièce établissant l’existence de donations rapportables qui leur auraient été consenties par la défunte de sorte qu’elles seront nécessairement rejetées.
Le projet d’état liquidatif établi par Maître [S] [X]-[GH] devra aussi être rectifié sur ce point.
3) – Sur les rapports à successions dus par Mme [UG] [H], M. [MU] [LM] et Mme [R] [LM]
Dans leurs écritures les demandeurs sollicitent du tribunal qu’il juge que :
— le rapport de donation de M. [MU] [LM] à la succession Mme [C] [RS] veuve [LM] est de 15 101,43 euros ;
— le rapport de donation de Mme [UG] [H] à la succession Mme [C] [RS] veuve [LM] est de 14 030,94 euros ;
— le rapport de donation de Mme [R] [LM] à la succession Mme [C] [RS] veuve [LM] est de 14 045,43 euros ;
Ces copartageants reconnaissent par ces prétentions avoir reçu des donations rapportables à hauteur de ces montants de la part de [C] [RS] veuve [LM] de même que Mme [R] [LM] qui renvoie le tribunal à sa pièce n°2 reprenant le rapport par elle-même de la somme de 14 045,43 euros, ne conteste pas avoir reçu une telle donation dont le rapport est sollicité.
Ces sommes doivent en conséquence être rapportées à la succession ainsi qu’il a été retenu par Maître [S] [X]-[GH] dans son projet d’état liquidatif (page 67 et suivantes) qui en réalité n’est pas discuté sur ce point.
Il sera dit que :
— M. [MU] [LM] doit le rapport de la somme de 15 101,43 euros à la succession [C] [RS] veuve [LM],
— Mme [UG] [H] doit le rapport de la somme de 14 030,94 euros à la succession Mme [C] [RS] veuve [LM],
— Mme [R] [LM] soit le rapport de la somme de 14 045,43 euros à la succession Mme [C] [RS] veuve [LM].
*
Les points de désaccord ayant été tranchés par le tribunal il appartiendra au notaire commis de modifier son projet d’état liquidatif conformément aux termes du présent jugement, les autres postes du projet d’état liquidatif n’étant pas discutés et étant de fait entérinés en l’absence de désaccord.
Les parties seront renvoyées devant Maître [S] [X]-[GH] pour l’établissement de l’acte de partage définitif rectifié conformément aux termes du jugement.
Sur les frais du procès
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, lesquels seront partagés entre les copartageants à proportion de leurs droits respectifs dans la succession de [C] [RS] veuve [LM].
L’équité comme pour sa part commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera ordonné l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu les jugements du 23 avril 2019 (minute n°17/2019) et du 28 janvier 2020 (minute n°37/2020) ;
Vu le procès-verbal de dires dressé par Maître [S] [X]-[GH] le 15 décembre 2022 ;
DIT que le projet d’état liquidatif établi par Maître [S] [X]-[GH] et annexé à son procès-verbal de dires du 15 décembre 2022 doit être modifié comme suit :
DIT que le montant du rapport de Mme [C] [LM] veuve [L] à la succession de [C] [RS] veuve [LM] doit être fixé à la somme de 4 170 euros :
REJETTE la demande de rapport à succession de donations présentée par M. [MU] [LM] et par Mme [UG] [H] à l’encontre de Mme [U] [LM] épouse [ZL] ainsi qu’à l’encontre de Mme [J] [LM] ;
DIT en conséquence qu’aucun rapport à succession n’est dû par Mme [U] [LM] épouse [ZL] et par Mme [J] [LM] ;
DIT que M. [MU] [LM] doit rapporter à la succession de [C] [RS] veuve [LM] la somme de 15 101,43 euros ;
DIT que Mme [UG] [H] doit rapporter à la succession de [C] [RS] veuve [LM] la somme de 14 030,94 euros ;
DIT que Mme [R] [LM] doit rapporter à la succession de [C] [RS] veuve [LM] la somme de 14 045,43 euros ;
RENVOIE les parties devant Maître [S] [X]-[GH] notaire à Noeux-les-mines, aux fins d’établissement de l’acte constatant le partage de la succession de [C] [RS] veuve [LM] conformément aux termes du présent jugement, le surplus de son projet d’état liquidatif n’étant pas discuté ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et DIT qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs droits dans la succession de [C] [RS] veuve [LM]
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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