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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 avr. 2025, n° 23/05184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 7/04/2025
à : Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 7/04/2025
à : Me Sébastien MENDES GIL, La S.E.L.A.R.L. [X] [K]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/05184 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EZ7
N° MINUTE :
13/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 07 avril 2025
DEMANDEURS
Madame [D] [G] [S] [F] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Monsieur [H] [O] [L] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
La S.E.L.A.R.L. [X] [K], En qualité de mandataire liquidateur de la SASU FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 07 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/05184 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EZ7
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 9 janvier 2018, Monsieur [H] [O] [L] [T] a commandé auprès de la société FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 24 900 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a consenti à Monsieur [H] [O] [L] [T] une offre de crédit affecté acceptée le même jour, pour un montant de 24 900 euros remboursable en 120 mensualités de 265,61 euros incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 4,70% (TAEG de 4,80%) à l’issue d’une période de report de 180 jours suivant la mise à disposition des fonds.
Un procès-verbal de réception a été signé le 10 février 2018 par le vendeur et l’acheteur ainsi qu’une attestation de conformité en date du 1er mars 2018.
La société FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 20 novembre 2019. Par jugement du 3 août 2021 la SELARL [X] [K] représentée par Me [K] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES.
Suivant actes de commissaires de justice du 20 mars 2023 et du 29 mars 2023, Monsieur [H] [O] [L] [T] et Madame [D] [G] [S] [F] épouse [T] ont respectivement assigné la SELARL [X] [K] représentée par Me [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour demander la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute la privant de sa créance de restitution, la condamner en conséquence au paiement de la somme de 24 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, ainsi qu’au paiement de la somme de 9 962,40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés dans l’exécution du contrat de crédit affecté, mais également à la somme de 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble, ainsi que de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et enfin, de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 29 août 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 22 janvier 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [H] [O] [L] [T] et Madame [D] [G] [S] [F] épouse [T], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils ont déclaré se référer.
Monsieur [H] [O] [L] [T] et Madame [D] [G] [S] [F] épouse [T] demandent au juge de :
Déclarer recevables les actions engagées par Monsieur et Madame [L] [T] ;
A titre principal
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 9 janvier 2018 entre Monsieur et Madame [L] [T] et la société FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES ;
Prononcer la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre Monsieur et Madame [L] [T] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne de la société CETELEM ;
En conséquence
Condamner la banque à rembourser, aux époux [L] [T] l’ensemble des sommes qu’elle a perçue au titre du prêt affecté, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, à savoir les sommes de :
— 24 900,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 9 962,40 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [H] [O] [L] [T] et Madame [D] [S] [F] épouse [L] [T] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal ne faisait pas droit aux demandes des époux [L] [T] considérant que la banque n’a pas commise de fautes
Prononcer la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts du crédit affecté ;
En tout état de cause
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne de la société CETELEM, à payer à Monsieur et Madame [L] [T] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne de la société CETELEM, aux entiers dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer, tendant à demander au juge de céans de :
In limine litis
Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société SASU FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société SASU FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
Déclarer en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les rejeter du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société SASU FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES, et rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; A tout le moins, déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE car prescrite ;
A titre principal
Dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, dire et juger que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
Dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ;
En conséquence
Déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ;
A tout le moins, Débouter le couple emprunteur de sa demande de nullité.
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats
Dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
Dire et juger, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
Dire et juger, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
Dire et juger que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ;
Condamner en conséquence, in solidum Monsieur et Madame [L] [T] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 24.900 € en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement
Limiter la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
Dire et juger que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 24.900 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
Condamner Monsieur et Madame [L] [T] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 24.900 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
Leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société SASU FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause
Dire et juger que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ;
Le débouter de sa demande de dommages et intérêts ;
Débouter Monsieur et Madame [L] [T] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
Condamner in solidum Monsieur et Madame [W] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BBB de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamner in solidum Monsieur et Madame [L] [T] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum Monsieur et Madame [L] [T] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL ;
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL [X] [K] représentée par Me [X] [K], bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 9 janvier 2018, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action engagée par Madame [D] [G] [S] [F] épouse [T]
A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [H] [O] [L] [T] et Madame [D] [G] [S] [F] épouse [T] agissent en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit, alors que le bon de commande et le contrat de prêt litigieux n’ont été signés que par Monsieur [H] [O] [L] [T]. Or, il est constant qu’un tiers au contrat ne peut demander sa nullité, sauf s’il agit d’un cas de nullité absolue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, l’action engagée par Madame [D] [G] [S] [F] épouse [T] est irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité du contrat de vente
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE allègue que le demandeur a saisi le juge des contentieux de la protection en nullité du contrat de vente et de crédit affecté, alors qu’en vertu de l’article 2224 du code civil, l’intégralité de ses demandes est prescrite car l’action a été engagée plus de 5 ans après la conclusion des contrats.
Elle estime que le « délai utile » invoqué par le demandeur aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat.
Elle ajoute que le requérant n’est pas davantage fondé à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
Concernant le point de départ de la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle du contrat, la banque fait valoir que celui-ci débute au jour de la signature du contrat car à ce moment, l’acquéreur est en mesure de vérifier la conformité des contrats à ces dispositions.
S’agissant du point de départ du délai de prescription en matière de dol, elle indique que le requérant ne justifie nullement avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats, susceptible de générer le report du point de départ du délai pour agir. Elle soulève au surplus que le bon de commande ne contient aucun engagement contractuel de nature à laisser penser que les installations auraient une rentabilité spécifique ou un autofinancement, d’autant plus qu’il n’est pas contesté que les installations sont bien fonctionnelles alors qu’au surplus aucune expertise sérieuse n’est produite. Elle ajoute que si les revenus perçus n’étaient pas ceux escomptés, le demandeur aurait formulé une contestation.
Par ailleurs, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE précise qu’à supposer que le point de départ de la prescription pour dol soit décalé à la date du raccordement, l’action en l’espèce serait néanmoins prescrite.
Monsieur [H] [O] [L] [T] ne formule aucune observation sur cette fin de non-recevoir soulevée par la banque.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité formelle, en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
Monsieur [H] [O] [L] [T] argue d’une nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions des articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-18 du code de la consommation.
Or, s’il ressort du bon de commande du 9 janvier 2018 que sont reproduits les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation qui n’étaient plus applicables à la date de souscription du contrat de vente, le demandeur était en capacité à la seule lecture du contrat de déceler les vices qu’il entend contester par la présente action.
Ainsi, le demandeur était en mesure de vérifier au jour de la remise de l’exemplaire du bon de commande, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions requises pour la validité de celui-ci. Aucun report du point de départ du délai de prescription n’est fondé, puisque l’absence de précision est caractérisée dès la conclusion de celui-ci.
S’agissant donc de la méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 9 janvier 2023, de sorte que l’action introduite par assignation en date du 20 et 23 mars 2023 est prescrite.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité pour dol, Monsieur [H] [O] [L] [T] estime que la société venderesse a commis une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation et à l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation. Il considère que la société FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES se devait de donner, dès la stade de la prise de commande, les éléments d’information suffisants pour lui permettre d’apprécier la pertinence de son achat, fonction qui n’est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et l’absence d’étude de faisabilité de son projet.
En application de l’article 1144 du code civil, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande reconventionnelle en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée (Civ 1, 14 octobre 2010, pourvoi n° 09-13.646).
En l’espèce, la réticence dolosive invoquée par le demandeur aurait pu être constatée dès la conclusion du contrat de vente, soit le 9 janvier 2018, d’autant qu’il reconnaît lui-même que ces informations auraient du être délivrées par le vendeur dès le stade de la prise de commande.
Dès lors, l’action introduite les 20 et 29 mars 2023 sur le fondement du dol est prescrite.
Sur la demande en nullité du contrat de prêt
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l’article L.312-55 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 9 janvier 2018 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n’a pas été déclaré nul.
La demande de nullité du contrat affecté souscrit par Monsieur [H] [O] [L] [T], subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que la demande d’engagement de sa responsabilité est irrecevable du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat principal.
Monsieur [H] [O] [L] [T] soulève une faute de la banque pour avoir libéré les fonds alors qu’à la lecture du contrat principal elle aurait dû constater qu’il était irrégulier au regard des dispositions impératives du code de la consommation.
Or, en cas de prescription constatée de l’action en nullité formelle du bon de commande, aucune faute dans la vérification du bon de commande ne peut plus être retenue à l’encontre de la banque (Civ 1, 1er juin 2022, n° 20-16.474).
Par conséquent, l’action en responsabilité formée à l’encontre de la banque est également irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur [H] [O] [L] [T] sollicite la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts contractuels du crédit souscrit pour manquement de la banque à son obligation pré-contractuelle d’information, à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet et de contrôles préalables obligatoires, outre l’absence de consultation du FICP.
La banque soulève la prescription quinquennale de la demande de déchéance du droit aux intérêts.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été acceptée le 9 janvier 2018, le délai quinquennal pour le soulever le motif de la déchéance du droit aux intérêts expirait le 9 janvier 2023.
Si l’assignation initiale a été délivrée le 20 mars 2023, le demandeur n’a pas soulevé ce point et formulé de demande à ce titre dans l’acte introductif d’instance. La demande de déchéance du droit aux intérêts formée par le demandeur est donc une demande additionnelle formalisée postérieurement à l’assignation du 20 mars 2023. En outre, si le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application (article L.141-4 du code de la consommation devenu R.632-1), étant rappelé que le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas soumis à la prescription qu’à la condition qu’il tende à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation), ce n’est pas le cas en l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts étant formée à titre de demande et non de défense au fond.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.
Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par le demandeur alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute du demandeur dans l’introduction de l’instance qui a légitimement pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [O] [L] [T], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par la banque sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Monsieur [H] [O] [L] [T] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable Madame [D] [G] [S] [F] épouse [T] en ses demandes ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [H] [O] [L] [T] en nullité du contrat de vente conclu le 9 janvier 2018 avec la société FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation et dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 9 janvier 2018 avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM ;
DÉCLARE irrecevable l’action en responsabilité envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM ;
DECLARE irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] [L] [T] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] [L] [T] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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