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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 26 juin 2025, n° 24/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01520
N° RG 24/01632 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDXV
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DEMANDEUR:
S.A. -BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Isabelle DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [T] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 05 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 4 septembre 2025, rapporté au 26 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 26 Juin 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Ingrid BOILEAU
Copie certifiée delivrée à : Me Elise BOUCHER
Le 26 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre faite par voie électronique acceptée le 29 juin 2022, la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [T] [P] un crédit amortissable d’un montant maximum de 18 000 € remboursable en 72 mensualités au taux débiteur annuel de 3,92 %.
Par acte d’huissier en date du 19 juillet 2024, la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a assigné Madame [T] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1174, 1366 et suivants, 1103, 1124 et suivants, 1898 et suivants, 1902 et suivants, 1371 et 1235 et suivants du Code civil, des articles R. 632-1, L. 311-1, L. 341-4, L. 311-92 et suivants, L. 312-1, L. 312-4 et suivants, L. 312-36 et suivants, L. 312-84 et suivants du Code de la consommation, des articles 312-1-1 et suivants, et L. 313-2 et suivants du Code monétaire et financier, des articles à 4 à 16 et 275 du Code de procédure civile, aux fins de :
constater la déchéance du terme sur clôture du compte et en tant que de besoin prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire à bonne date,
la condamner au paiement de la somme de 18 053,11 € avec les intérêts de retard au taux contractuel de 3,92 % l’an sur le principal de 16 867,28 € et au taux légal pour le surplus à compter du 30 octobre 2023
à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner Madame à verser la somme de 16 867,28 € au titre du solde débiteur du prêt augmenté des intérêts de 3,92 % à compter l’assignation
la condamner au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamner aux dépens.
ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 16 décembre 2024, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison du manquement du prêteur à son obligation de consulter le FICP à chaque renouvellement du contrat et à son obligation d’adresser à l’emprunteur une lettre de reconduction annuelle du contrat mentionnant les conditions du renouvellement et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour et pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur.
A cette audience, la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, conclut comme suit :
Déclarer recevable et bien fondée la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE en ses demandes,
Déclarer irrecevable et mal fondée Madame [T] [P] en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
Vu 1'artic1e L 312-39 du Code de la Consommation,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil (ancien article 1134), Vu les pièces produites,
Vu l’artic1e 1184 ancien du Code Civil et les articles 1224 et suivants du Code Civil et les articles 1227 et 1229 du Code Civil,
Condamner Madame [T] [P] à payer à la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de l8.525,13 €uros au titre du solde débiteur du prêt n°1l049953 à la date du 28 mars 2025 augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,92% sur le principal de 16.867,28 €uros, et au taux légal pour le surplus à compter du 31 janvier 2027,
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°1l049953 et condamner Madame [T] [P] à payer à la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 16.86728 €uros au titre du solde débiteur du prêt n° 11049953 augmentée des intérêts au taux de 3,92% à compter du 31 janvier 2027,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse ou le tribunal viendrait à considérer qu’il y a lieu de prononcer la nullité du contrat, il lui est demandé condamner Madame [T] [P] a payer a la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 15.837,84 €.uros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2027,
En tout état de cause,
Condamner Madame [T] [P] a payer a la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 1500,00 €uros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Madame [T] [P] aux entiers dépens.
Débouter Madame [T] [P] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
En défense, Madame [T] [P], également représentée par son avocat demande :
Vu l’assignation du 19 juillet 2024
Vu la jurisprudence citée aux présentes
Vu les dispositions de l’article L. 312-25 du code de la consommation
PRONONCER la nullité du contrat de prêt,
DIRE et JUGER la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE ne justifie pas de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles.
DIRE et JUGER que la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE ne justifie pas de l’existence et de la régularité du bordereau de rétractation.
PRONONCER la déchéance de son droit aux intérêts.
ENJOINDRE à la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE de produire un décompte de la dette en principal prenant en compte la déchéance du droit aux intérêts et pénalités ce qui conduit à imputer les paiements opérés par l’emprunteur sur le capital dû depuis l’origine du prêt
A DEFAUT
DIRE et JUGER que la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE ne justifie pas du montant de sa créance
DEBOUTER la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE de l’ensemble de ses demandes
Vu l’article 1343-5 du Code civil
DIRE et JUGER que l’indemnité d’exigibilité fixée à 8%, est manifestement excessive.
DIRE et JUGER que la BANQUE FRANQAISE MUTUALISTE ne justifie pas de l’existence d’un préjudice causé par l’inexécution des débiteurs
REDUIRE à zéro l’indemnité d’exigibilité anticipée prévue à 8% dans la clause pénale.
A TITRE RECONVENTIONNEL
DIRE et JUGER que la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a manqué à son devoir de mise en garde
CONDAMNER la BANQUE FRANQAISE MUTUALISTE à régler la somme de 10.000,00€ a titre de dommages intérêts pour manquement a son devoir de mise en
garde.
EN TOUTE HYPOTHESE
Vu l’article 1343-5 du Code civil
OCTROYER à Mme [P] un délai de vingt-quatre mois pour régler les sommes réclamées par la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile
ECARTER l’exécution provisoire
DEBOUTER la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, rapporté au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 06 septembre 2023 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 05 novembre 2022.
L’assignation ayant été signifiée le 19 juillet 2024, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la nullité du contrat de crédit
L’article L.312-19 du code de la consommation dispose que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter.
L’article L.312-25 du code de la consommation prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation est sanctionnée, non seulement pénalement, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle peut être relevée d’office par le juge.
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du code de procédure civile précise, par ailleurs, que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, Madame [T] [P] a accepté l’offre préalable de crédit le 29 juin 2022. Or, il résulte des documents bancaires versées aux débats que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 05 juillet 2022 de sorte que la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a violé les dispositions des articles L.311-12 et L.311-14 devenus les articles L.312-19 et L.312-25 du code de la consommation.
Il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation de ces dispositions et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Il n’apparaît donc pas nécessaire d’examiner les causes de déchéances du droit aux intérêts tel que la FIPEN non signée et non paginée ou encore le bordereau de rétractation placé au dos du contrat.
Après imputation des versements effectués à quelque titre que ce soit sur le capital prêté, il y a lieu de condamner Madame [T] [P] à restituer à la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 15937,82 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la clause pénale
L’article 1231-5 du code civil dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine ainsi convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Toutefois, au regard de la nullité du contrat, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur la responsabilité de la banque
Il est constant que, outre les obligations résultant des dispositions du code de la consommation, en application des dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, l’établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d’endettement nés de l’octroi du prêt.
La mise en œuvre du devoir de mise en garde impose au prêteur de se renseigner sur la situation financière de l’emprunteur non averti afin de pouvoir informer ce dernier des éventuels risques d’endettement excessif résultant du crédit sollicité. L’établissement de crédit doit ainsi recueillir des informations sur les capacités financières de l’emprunteur en vue d’apprécier si le crédit est susceptible d’être remboursé.
La qualité d’emprunteur non averti n’est pas discutée. Toutefois il incombe aux emprunteurs de démontrer la disproportion de l’engagement initial.
Le non-respect du devoir de mise en garde emporte un préjudice constitutif d’une perte de chance et réparé comme telle, soit un montant nécessairement inférieur au montant du crédit octroyé.
Madame [T] [P] fait valoir que la banque n’a pas respecté son devoir de mise en garde au regard du risque d’endettement excessif dans la mesure où elle était en couple avec deux enfants et un revenu mensuel de 1382,75 € pour 1713 € de charges fixes outre deux prêts souscrits antérieurement par elle, ce qui a généré un endettement au 26 juin 2022 de 50 %.
Toutefois, il convient de relever que Madame [T] [P] a signé électroniquement la fiche de dialogue 22 juin 2022 dans laquelle est mentionné un salaire de 1625 €. Elle n’a ni précisé le montant du loyer, ni les mensualités de crédit. Elle ne peut soutenir que seule la banque a rempli cette fiche. Il lui appartenait de la faire modifier dans la mesure où l’emprunteur qui dissimule au prêteur l’existence de prêts en cours de remboursement et porte ainsi à sa connaissance des éléments d’information compatibles avec l’obtention du prêt qu’il sollicite n’est, compte tenu de sa déloyauté, pas fondé à faire grief à la banque d’un manquement à son devoir de mise en garde.
Par ailleurs au regard des charges déclarées et des revenus, Madame [T] [P] apparaissait en capacité, avec 1600 euros de revenus, d’assumer un remboursement mensuel de plus de 292,06 euros. En effet, le crédit octroyé n’a pas fait naître un risque d’endettement excessif.
Dès lors, Madame [T] [P] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande de délai de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, dans la mesure où la Commission de Surendettement des Particuliers, selon décision en date du 5 décembre 2024, a imposé des mesures tendant à la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, sans intérêt, la demande de délais de paiement présentée au juge des contentieux de la protection est sans objet, puisque la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE ne pourra pas recouvrer sa créance pendant ce délai.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’état, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ANNULE le contrat de crédit souscrit le 29 juin 2022 par Madame [T] [P] auprès de la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE ;
CONDAMNE Madame [T] [P] à payer à la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 15937,82 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement sans majoration possible de ce taux d’intérêt ;
DEBOUTE la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [T] [P] de ses autres demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [T] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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