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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 16 déc. 2024, n° 23/06475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/06475 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PSAN
NAC : 56D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 16 Décembre 2024
ENTRE :
La Société CINEMA [Localité 6] [E],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A.R.L. 21ème PRODUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 07 Octobre 2024 et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Avril 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 07 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Une convention de partenariat, pour la réalisation du projet HALL SWEET HALL à [Localité 4], a été conclue entre l’association CINEMA [Localité 6] [E] et la SARL 21ème PRODUCTION, le 28 septembre 2022.
Il était convenu la production par la SARL 21ème PRODUCTION d’un court-métrage de 20 minutes réalisé dans le cadre de l’éducation à l’image proposée par le projet filmé dans le quartier [Localité 7] (divers endroits dans le quartier dont les immeubles d’habitation).
Il était convenu contractuellement la mise à disposition d’une salle sécurisée durant le projet pour le stockage du matériel de tournage, ainsi que la mise à disposition par la SARL 21ème PRODUCTION d’une équipe de tournage.
Le montant global annoncé pour la réalisation du projet était de 27 000 €, restant à la charge de l’Association [Localité 6] [E].
Il était contractuellement rappelé que l’association avait perçu une subvention de 27 000 € de la part de la commune de [Localité 3], du département de l’Essonne et du bailleur 3F pour la production, la réalisation et la livraison du projet.
L’association a versé une somme de 21 000 € à la SARL 21ème PRODUCTION le 9 février 2022.
La SARL 21ème PRODUCTION a différé le tournage plusieurs fois, jusqu’à l’arrêt complet.
Une première mise en demeure lui a été adressée le 19 décembre 2022, qui est demeurée sans effet.
Selon courrier du 31 janvier 2023, il lui a été notifié la résiliation unilatérale du contrat du 28 septembre 2022 et une mise en demeure de restituer sous 15 jours la somme de 21.000 €, ce sans succès.
Une nouvelle mise en demeure lui a été adressé le 17 juillet 2023, ce toujours en vain.
C’est dans ces conditions que selon exploits de commissaire de justice en date des 9 octobre et 9 novembre 2023, l’association CINEMA François [E] a fait assigner la SARL 21ème PRODUCTION devant le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— RECEVOIR le demandeur en son action et l’en déclarer fondé ;
— ORDONNER le remboursement par la SARL 21ème PRODUCTION de la somme de 21.000 € correspondant à la contrepartie financière versée par l’association CINEMA [Localité 6] [E] en vue de l’exécution du contrat de partenariat ;
— DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil à compter du 31 janvier 2023, date de la mise en demeure ;
— CONDAMNER la SARL 21ème PRODUCTION au paiement de la somme de 4.500 € à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la SARL 21ème PRODUCTION au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SARL 21ème PRODUCTION, bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 avril 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 7 octobre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1217 du Code civil prévoit notamment que : « La partie envers laquelle l’engagement n 'a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation (…) demander réparations des conséquences de l’inexécution ».
En l’espèce, une convention de partenariat, pour la réalisation du projet HALL SWEET HALL à [Localité 4], a été conclue entre l’association CINEMA [Localité 6] [E] et la SARL 21ème PRODUCTION, le 28 septembre 2022.
Il était convenu la production par la SARL 21ème PRODUCTION d’un court-métrage de 20 minutes réalisé dans le cadre de l’éducation à l’image proposée par le projet filmé dans le quartier [Localité 7] (divers endroits dans le quartier dont les immeubles d’habitation), ce moyennant un montant global annoncé pour la réalisation du projet était de 27 000 €, restant à la charge de l’Association [Localité 6] [E].
L’association a versé une somme de 21 000 € à la SARL 21ème PRODUCTION le 17 février 2022.
La SARL 21ème PRODUCTION n’a pas exécuté sa prestation, si bien qu’une mise en demeure lui a été adressée le 19 décembre 2022, ce en vain.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2023 suivie d’une nouvelle mise en demeure du 13 juillet 2023, revenue avec la mention postale « destinataire inconnu à l’adresse », l’association a prononcé la résiliation du contrat et mis en demeure la SARL de restituer la somme de 21.000 euros, ce sans succès.
Dès lors, la SARL n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles, elle sera condamnée à verser à l’association la somme de 21.000 euros qui lui a été versée à titre d’acompte le 17 février 2022, ce avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1243-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du Code civil précise que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l 'inexécution de l 'obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, depuis janvier 2023, date de la mise en demeure, l’association CINEMA [Localité 6] [E] se trouve dans l’impossibilité de financer ledit projet puisqu’elle n’a toujours pas recouvré les fonds.
Il convient dans ce cas, eu égard à l’attitude fautive de la SARL, de la condamner à payer à l’association la somme de 2.100 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SARL 21ème PRODUCTION, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à l’association CINEMA [Localité 6] [E] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL 21ème PRODUCTION à payer à l’ASSOCIATION [Localité 6] [E] la somme de 21.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023, ce jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SARL 21ème PRODUCTION à payer à l’ASSOCIATION [Localité 6] [E] la somme de 2.100 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL 21ème PRODUCTION à payer à l’ASSOCIATION [Localité 6] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL 21ème PRODUCTION aux dépens ;
Déboute l’ASSOCIATION [Localité 6] [E] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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