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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 24 sept. 2025, n° 24/04305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 24/04305 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZF6U
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
24 Septembre 2025
Affaire :
M. [R] [L]
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO – 45
Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS – 414
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 24 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 20 Mars 2025,
Après rapport de Pauline COMBIER, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocats au barreau de LYON,
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Monsieur [R] [L] a saisi le Conseil des Prud’hommes de [Localité 3] par requête du 29 novembre 2016. La juridiction a rendu sa décision le 27 janvier 2020.
Monsieur [R] [L] a interjeté appel du jugement par déclaration du 25 février 2020. L’arrêt a été rendu le 24 mai 2023.
Estimant que la responsabilité de l’Etat est engagée du fait de la longueur de la procédure, Monsieur [R] [L] a, par exploit d’huissier du 12 avril 2024, assigné l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et L141-1 du code de l’organisation judiciaire. Il demande au tribunal de :
CONDAMNER l’État français, représenté par Monsieur l’Agent judicaire de l’État, à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 15 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tant matériel que moral ; CONDAMNER l’État français, représenté par Monsieur l’Agent judicaire de l’État, à payer au demandeur la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC CONDAMNER l’État français, représenté par Monsieur l’Agent judicaire de l’État, aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la durée totale de la procédure a été déraisonnable et ce à hauteur de 60 mois a minima, assimilable à un déni de justice dont l’État est tenu de réparer les conséquences dommageables à raison des dysfonctionnements du service public de la justice. Il argue de ce que ce retard l’a placé dans une situation inconfortable vis-à-vis de son employeur, défendeur au procès. Il indique que le service public de la justice, qui n’a pas rempli sa mission de protection juridictionnelle du justiciable, est à l’origine d’un préjudice tant matériel que moral résultant d’une situation d’attente et de tension anormalement longue, son employeur étant défendeur.
****
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
REDUIRE à de plus justes proportions le montant alloué au requérant en réparation de son préjudice moral ; REDUIRE à de plus justes proportions le montant alloué au requérant au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTER au requérant de toute demande au surplus. L’Agent judiciaire de l’Etat admet un délai maximal dépassant les délais raisonnables à hauteur de 28 mois dans le cas d’espèce. Il mentionne s’agissant de la réparation du préjudice moral qu’il est constant que celui-ci peut être réparé à hauteur de 150 euros par mois de retard, et ne saurait donc dépasser 4200 euros en l’espèce, de sorte qu’il y a lieu de considérer la demande du requérant excessive.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025 et a été mise en délibéré au 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe de responsabilité de l’État pour dysfonctionnement du service de la justice
L’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Il résulte de l’article L. 111-3 du code de l’organisation judiciaire que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
L’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement du service de la justice mais précise que cette responsabilité n’est toutefois engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde suppose l’existence d’une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits, traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, tandis que le déni de justice peut se définir comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu.
En vertu de l’article L. 141-3 du même code, « il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état d’être jugées ».
Il est constant que constitue un déni de justice le non-respect du droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit néanmoins s’apprécier à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, les conditions de déroulement de la procédure, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Il convient également de prendre en considération l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai d’une procédure doit être apprécié selon les étapes de celle-ci.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au demandeur de prouver l’existence d’un déni de justice en raison de délais déraisonnables, en les quantifiant, puis de prouver un préjudice certain, personnel et direct subi du fait du déni de justice.
Sur le délai de traitement de la procédure prud’homale de première instance
En l’espèce, pour apprécier le caractère excessif du délai de procédure, Monsieur [R] [L] produit notamment le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de [Localité 3] le 27 janvier 2020, décision de laquelle il ressort que :
— Monsieur [R] [L] a saisi le Conseil de Prud’hommes par requête du 29 novembre 2016 ;
— les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation le 6 février 2017 ;
— après constat d’échec de la conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 11 juin 2018 avec délai de communication de pièces ;
— à l’audience du 11 juin 2018, l’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 18 mars 2019 ;
— le délibéré a été fixé à l’audience du 18 mars 2019 au 1er juillet 2019 puis a été prorogé, d’après les parties, au 27 janvier 2020 (le jugement ne comportant aucune date) ;
D’abord, un délai de trois mois entre la saisine de la juridiction et la première audience du bureau de conciliation doit être considéré comme n’étant pas déraisonnable. Ainsi, en l’espèce, le délai de deux mois en l’espèce est raisonnable.
De même, un délai de six mois entre l’audience du bureau de conciliation et la première audience du bureau de jugement doit être considéré comme n’étant pas déraisonnable. En l’espèce, un délai de seize mois s’est écoulé entre l’audience du bureau de conciliation du 6 février 2017 et la première audience devant le bureau de jugement du 11 juin 2018.
Pour tenir compte des vacations judiciaires durant la période estivale, un délai supplémentaire de deux mois doit être retenu, dès lors que ces vacations interviennent dans la période du délai raisonnable.
Ainsi, en l’espèce, le délai de seize mois est excessif à hauteur de huit mois.
Ensuite, il est constant qu’un délai de six mois séparant chaque audience de renvoi doit être considéré comme raisonnable. En l’espèce, le délai séparant la première audience devant le bureau de jugement du 11 juin 2018 de l’audience de plaidoiries du 18 mars 2019 est de neuf mois. Il y a lieu, à nouveau, de tenir compte du délai de vacations judiciaires dans la mesure où celles-ci interviennent durant la période de délai raisonnable. Par conséquent, il doit être considéré que ce délai de neuf mois est déraisonnable à hauteur d’un mois.
Un délai de deux mois entre l’audience de plaidoiries et le délibéré doit être considéré comme n’étant pas déraisonnable. En l’espèce, le délai de dix mois entre l’audience de plaidoiries et le délibéré, dont la prorogation n’est pas motivée, doit être considéré comme déraisonnable à hauteur de huit mois.
Au total, s’agissant de la première instance, il y a lieu de retenir en l’espèce un délai déraisonnable de 17 mois.
Sur le délai de traitement de la procédure d’appelEn l’espèce, pour apprécier le caractère excessif du délai de procédure, Monsieur [R] [L] produit notamment l’arrêt d’appel rendu le 25 mai 2023 suite au jugement du 27 janvier 2020, et les ordonnances du conseiller de la mise en état. Il ressort de ces pièces que :
— Monsieur [R] [L] a interjeté appel en date du 25 février 2020 ;
— par ordonnance du 22 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 13 octobre 2022 et l’audience de plaidoiries au 22 novembre 2022 ;
— par nouvelle ordonnance du 5 mars 2021 du conseiller de la mise en état, la clôture de la procédure a finalement été fixée au 9 février 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 20 mars 2023 ;
— à l’audience du 20 mars 2023, le délibéré a été fixé au 24 mai 2023.
Au sujet de la période précédant la clôture, il n’est donné aucune explication ni produit aucun élément sur la date des dernières écritures des parties, non mentionnée dans l’arrêt de la Cour d’appel. En l’absence d’élément s’agissant du délai séparant les dernières conclusions des parties et la date de l’ordonnance de clôture, aucun délai déraisonnable ne saurait être caractérisé, étant rappelé que la mise en état est en partie entre les mains des parties qui peuvent demander des renvois pour conclure qui ne sont pas toujours suivis d’effet. A la date du 22 octobre 2020, date de la première ordonnance du conseiller de la mise en état, il n’est pas acquis que l’affaire était en état d’être clôturée. Le demandeur, à qui la charge de la preuve incombe, échoue à rapporter la preuve d’un délai déraisonnable en l’espèce.
Toutefois, une seconde ordonnance est intervenue le 5 mars 2021, indiquant qu’en raison « d’une surcharge d’activité de la chambre sociale », l’audience de plaidoiries initialement prévue le 22 novembre 2022 se tiendrait finalement le 20 mars 2023, soit quatre mois plus tard. Il y a lieu de retenir la totalité de ce délai de quatre mois comme étant déraisonnable puisque intervenant à la seule initiative de la juridiction.
Un délai de deux mois entre l’audience de plaidoiries et la date de délibéré doit être considéré comme n’étant pas déraisonnable. Ainsi, le délai de deux mois en l’espèce entre l’audience de plaidoirie du 20 mars 2023 et l’arrêt du 24 mai 2023 n’est pas déraisonnable.
Au total, s’agissant de la procédure d’appel, il y a lieu de retenir en l’espèce un délai déraisonnable de quatre mois.
Sur le délai global de traitement de la procédureEn définitive, il convient de constater que le fonctionnement défectueux du service public de la justice engageant la responsabilité de l’Etat est suffisamment caractérisé pour le délai excessif de 21 mois imputable au dysfonctionnement des délais de traitement de la procédure devant le Conseil de Prud’hommes puis la Cour d’appel.
La durée globale de la procédure est en effet supérieure à celle que le justiciable pouvait légitimement attendre pour voir son litige traité dans le cas d’espèce.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [R] [L]
Sur le préjudice financier et moral
Monsieur [R] [L], qui sollicite l’indemnisation de ses préjudices financier et moral, confondus, n’explicite ni ne justifie le quantum retenu de 15 000 euros. La demande formée au titre du préjudice moral est toutefois justifiée en son principe dès lors qu’un procès est nécessairement source d’inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Son préjudice moral découlant de l’unique délai déraisonnable de la procédure, à l’issue de laquelle il a obtenu gain de cause contre son employeur, sera justement réparé par l’allocation d’une indemnisation de 150 euros par mois de retard subi (x 21 mois) soit un total de 3 150 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat conclut à la réduction de la demande, qui ne saurait selon lui excéder la somme de 4200 euros (150 x 28 mois).
L’Agent judiciaire de l’Etat sera donc condamné à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 3 150 euros au titre de l’indemnisation de son seul préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, l’Agent judiciaire de l’Etat sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
L’équité et les circonstances du litige, notamment la concordance entre, d’une part, le montant alloué au demandeur par la présente décision et, d’autre part, le montant de l’indemnisation maximale offerte par l’AJE, justifient de condamner ce dernier à la seule somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700, dès lors que les parties auraient pu faire l’économie de la présente procédure en recourant à un mode amiable alternatif au règlement des différends.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [R] [L] 3150 € (TROIS MILLE CENT CINQUANTE EUROS) de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Déboute Monsieur [R] [L] de sa demande au titre du préjudice matériel ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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