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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 mai 2025, n° 24/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00204 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZTP
Jugement du 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00204 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZTP
N° de MINUTE : 25/01319
DEMANDEUR
Société [16]
Service AT/MP
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
Société [13]
[Adresse 19]
[Localité 2]
Représetée par Maître Michaël RUIMY de R et K Avocats, avocats au barreau de LYON
[12] [Localité 17]
COUR DES ALLIES
[Adresse 6]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Mars 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [15]
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 5 septembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [O] [E] avec pour mission notamment de :
Décrire les lésions et les séquelles dont M. [D] [R] a souffert en lien avec son accident du travail du 9 août 2021,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 10% fixé par la [10] présenté par M. [D] [R] au 2 juin 2023, date de consolidation, En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.Le docteur [E] a déposé son rapport le 18 novembre 2024, notifié aux parties par lettre le 19 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 12 décembre 2024.
Par jugement du 23 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la mise en cause de la société [13] et la réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 20 mars 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions après expertise, transmises préalablement à la [12] Rennes, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [16], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— entériner les conclusions du rapport de l’expert,
— fixer à 5% le taux d’IPP attribué à M. [D] [R] au titre de son accident du travail du 9 août 2021
— déclarer le jugement commun et opposable à l’égard de la société [14].
Elle se fonde sur le rapport du docteur [E] qui préconise un taux de 5% pour des séquelles au niveau de l’épaule droite consécutives à l’accident sans tenir compte des névralgies cervico-brachiales et cervicalgies non imputables à l’accident.
Par courrier électronique du 18 mars 2025, la société par actions simplifiée ([18]) [13] a indiqué au tribunal qu’elle ne prenait pas de conclusions écrites et s’en rapportait aux observations de la société [16].
Par courrier reçu le 21 février 2025 au greffe, la [11] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses observations écrites. Elle demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter la société [16] de toutes ses demandes et lui déclarer opposable le taux d’IPP de 10% attribué à M. [R] en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 9 août 2021,
— à titre subsidiaire, décerner acte qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal concernant le taux d’IPP opposable à la société qui ne saurait être inférieur à 5%,
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00204 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZTP
Jugement du 22 MAI 2025
— en tout état de cause, condamner la société [16] aux dépens.
Elle fait valoir qu’au regard des séquelles constatées par le médecin conseil à la date de consolidation et des conclusions des médecins de la [9] estimant que l’accident est responsable de la déstabilisation d’un état antérieur muet et asymptomatique et en application du barème indicatif d’invalidité, le taux d’incapacité permanente doit être fixé à 10%.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures et pièces des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par lettre reçue le 21 février 2025 au greffe, la [10] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses observations, préalablement communiquées à la partie en demande.
Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [7].”
Dans son rapport d’expertise déposé le 18 novembre 2024, le docteur [O] [E] retient au point 4 de son rapport que « Monsieur [R] est victime d’un accident du travail le 09 08 2021, en déplaçant un poussoir, un tuyau s’est bloqué dans les roues de celui-ci, en tirant le poussoir pour le débloquer, Monsieur [R] ressent une douleur dans l’épaule droite. Il n’est pas fait mention de douleur au niveau du rachis notamment du rachis cervical. Monsieur est examiné par le Dr [P] le 10 08 2021 qui constate une douleur paravertébrale droite interscapulaire et une tendinite de l’avant-bras après traction d’un charriot qui s’est bloqué dans un bout de tuyau. Ainsi, le médecin ne constate pas de lésion au niveau du rachis cervical : aucune douleur au niveau du cou, il mentionne simplement une douleur interscapulaire c’est-à-dire entre les 2 omoplates et une tendinite de l’avant-bras. Une nouvelle lésion est mentionnée le 30 08 2021, soit 3 semaines plus tard, le médecin mentionne une scapulalgie droite, il ne mentionne pas de douleur au niveau du rachis cervical ni de névralgie cervico-brachiale. A la consolidation, le certificat médical final mentionne la persistance de douleurs à l’épaule droite avec une limitation fonctionnelle et ne mentionne pas de signe fonctionnel au niveau du rachis cervical : pas de cervicalgie ni de névralgie cervico-brachiale. Ainsi, les lésions initiales sont des douleurs paravertébrales droites interscapulaires avec tendinite de l’avant-bras droit et scapulalgie droite et il n’y a pas d’atteinte osseuse ni disco-vertébrale ni rupture de ligament ou de tendon. Lorsque l’assuré est examiné par le médecin-conseil de l’assurance maladie, les doléances sont des cervico-dorsalgies, des douleurs de l’épaule droite permanentes avec un point douloureux sur la face antérieure ainsi qu’un manque de force du membre supérieur droit, nous constatons que dans les doléances, l’assuré mentionne à la fois des séquelles douloureuses au niveau de l’épaule droite permanentes avec un point douloureux à la face antérieure, et il mentionne un état indépendant du fait accidentel de l’instance qui sont des cervico-dorsalgies. L’examen clinique du médecin-conseil de l’assurance maladie le 20 06 2023 précise que l’assuré est droitier, il mentionne les amplitudes articulaires au niveau du rachis, et il ne mentionne pas les amplitudes articulaires au niveau de l’épaule droite signifiant de fait que les amplitudes articulaires au niveau des deux épaules sont symétriques et complètes, il ne mentionne pas de diminution de la force musculaire au membre supérieur droit. Ainsi les séquelles imputables à l’accident de travail de l’instance sont des séquelles douloureuses de l’épaule droite dominante sans diminution des amplitudes articulaires et sans composante neurologique imputable. La réalité des névralgies cervico-brachiales et des cervicalgies n’est pas remise en question mais elle n’est pas imputable au fait accidentel de l’instance puisque les certificats médicaux de prolongation et le certificat médical initial n’ont à aucun moment mentionné une cervicalgie ni une névralgie cervico-brachiale. »
Il relève au point 5 concernant la question de l’existence d’un état pathologique antérieur à l’accident du travail que : « nous n’avons pas suffisamment d’éléments pour répondre de façon incontestable à cette question, néanmoins l’assuré a été victime d’un fait accidentel le 09 08 2021, le doute bénéficiant à l’assuré, nous retenons comme imputables les séquelles douloureuses mentionnées dans le certificat médical initial et dans le certificat médical acceptant la nouvelle lésion. Néanmoins, l’imagerie objective un état rachidien dégénératif notamment l’IRM du rachis dorsal objective une uncodiscarthrose étagée de C4 à C7, l’état rachidien dégénératif n’est pas imputable aux faits de l’instance et les certificats médicaux initial et de prolongation n’ont à aucun moment mentionné des névralgies cervico-brachiales ni des cervicalgies. Ainsi, la pathologie rachidienne dégénérative est un état indépendant du fait accidentel évoluant pour son propre compte. »
Il conclut être en désaccord avec le taux d’incapacité permanente partielle de 10% retenu par la [10] : « nous sommes en désaccord avec le taux retenu par le médecin-conseil puisqu’il ne rapporte aucune diminution des amplitudes articulaires au niveau des épaules, il a pris acte et a mentionné les doléances de l’assuré au niveau des épaules. Ainsi, les séquelles de l’assuré sont des séquelles douloureuses au niveau de l’épaule droite chez un droitier sans limitation des amplitudes articulaires ce qui en nous basant sur le barème indicatif d’invalidité représente un taux d’incapacité permanente à 5% incluant l’incidence professionnelle qui est différente du coefficient professionnel. »
Il préconise un taux de 5% en application du barème indicatif accident du travail et maladie professionnelle.
La société [16] sollicite l’entérinement des conclusions de l’expert.
La S.A.S [13] s’en remet aux observations de la société demanderesse.
La [10] s’oppose aux conclusions de l’expert et se fonde sur les conclusions des médecins de la [9] qui estiment que l’accident du travail est responsable de la déstabilisation d’un état antérieur muet et asymptomatique et de la persistance de douleur et raideur du rachis cervical. Elle considère que l’accident a aggravé l’état antérieur muet de sorte qu’il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
Toutefois, la [10] se contente de se référer à l’avis de la [9] et n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert, lesquelles sont claires, précises et étayées de sorte qu’il convient de les entériner.
Le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [16] et à la S.A.S [13] sera réévalué à 5%.
Sur les mesures accessoires
La [11], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe à 5% le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [D] [R] au titre des séquelles de l’accident du travail du 1er septembre 2021, opposable à la société [16] et la société par actions simplifiée ([18]) [13] ;
Met les dépens à la charge de la [8] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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