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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 15 déc. 2025, n° 23/05993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 23/05993 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YB23
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS – 130
Maître Audrey-Elise MICHEL – 1531
ORDONNANCE
Le 15 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [J] [V]
né le 26 Octobre 1985 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Audrey-Elise MICHEL, avocat au barreau de LYON
Madame [U] [H] [N] épouse [V]
née le 07 Novembre 1985 à [Localité 8] (BURKINA)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey-Elise MICHEL, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. VILOGIA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI COSY PARK III
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.C.I. COSY PARK III
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Vu les actes d’huissiers de justice en date du 23 décembre 2020 par lesquels Madame [U] [N] épouse [V] et Monsieur [Z] [V] ont assigné la SA VILOGIA et la SCI COSY PARK III devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir désigner un expert judiciaire et de condamner la SCI COSY PARK III au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de leur préjudice ;
Vu l’ordonnance du 30 août 2021 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise, désigné pour y procéder Monsieur [D] [F] et condamné la SCI COSY PARK III à verser aux époux [V] la somme de 5000 euros à titre provisionnel ;
Vu les actes de commissaire de justice en date des 16 juin et 3 août 2023 par lesquels les époux [V] ont assigné les sociétés COSY PARK III et VILOGIA devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] ;
— condamner les sociétés COSY PARK III et VILOGIA à indemniser les époux [V] de leurs préjudices selon chiffrage de l’expert judiciaire à intervenir ;
— condamner les sociétés COSY PARK III et VILOGIA à payer aux époux [V] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés COSY PARK III et VILOGIA aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et le coût du procès-verbal de constat d’huissier dont les époux [V] ont fait l’avance ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/05993.
Vu l’acte de commissaire de justice du 17 juin 2025 par lequel la SA VILOGIA a assigné la société [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI COSY PARK III devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— ordonner l’intervention forcée de la société [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI COSY PARK III, selon jugement d’ouverture en date du 13 février 2025, publié le 21 février 2025 au BODACC, à la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon, chambre 10, cabinet 10J, enregistrée sous le n° RG 23/05993 ;
— ordonner la jonction de l’instance avec celle n° RG 23/05993 ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/04974.
Vu l’ordonnance du 20 octobre 2025 par laquelle le juge de la mise en état a joint les instances sous le n° RG 23/05993 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SA VILOGIA notifiées par RPVA le 12 mars 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] ;
Vu les dernières conclusions d’incident des époux [V] notifiées par RPVA le 1er août 2025 par lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] ;
La SCI COSY PARK III et la société [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société COSY PARK III, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 20 octobre 2025 et mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du juge des référés du 30 août 2021 et le rapport n’a pas encore été rendu.
Or, il s’agit d’un élément essentiel pour la résolution du présent litige.
Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du dépôt de ce rapport d’expertise.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport afférent à l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance du 30 août 2021 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée, à l’initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVONS les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, [Localité 5] LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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