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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 13 avr. 2026, n° 24/03555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/
DOSSIER N° RG 24/03555 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ILDC
AFFAIRE : Epx [A] / Epx [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Emilie JOUSSELIN
GREFFIÈRE : Claire CARREEL
DEMANDEURS
1°) Monsieur [J] [A]
né le 19 Juillet 1961 à [Localité 1],
2°) Madame [Q] [S] épouse [A]
née le 29 Avril 1962 à [Localité 2],
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Maître Mickaëlle VERDIER membre de la SCP PLAISANT – FOURMOND – VERDIER, avocats au barreau du MANS
DÉFENDEURS
1°) Monsieur [U] [V]
né le 21 Mars 1973 à [Localité 3],
2°) Madame [L] [F] épouse [V]
née le 14 Juin 1979 à [Localité 4],
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Me Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocat au barreau du MANS
Le Tribunal, après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 09 Février 2026, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 13 Avril 2026 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
CE à Me VERDIER, Me AMBROIS-LEMELE,
+ CCC aux parties en LRAR,
+ CCC au commissaire de justice en LS,
le :
— -------------------------------
RG n°24/03555
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 30 novembre 2023, le Tribunal Judiciaire du MANS a notamment :
— déclaré responsables M. [J] [A] et Mme [Q] [S] épouse [A] (époux [A]) des vices cachés portant sur l’habitation,
— les a condamnés à payer à M. [U] [V] et Mme [L] [F] épouse [V] (époux [V]) le remboursement du prix de vente de 172.000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement avec anatocisme, outre la somme de 28.536,10 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement et anatocisme à titre de dommages et intérêts,
— rappelé que s’appliquent les règles légales et qu’il n’y a pas lieu de décider de l’ordre des restitutions réciproques,
— rappelé que les demandeurs restitueront le bien à tout le moins à l’extérieur dans l’état dans lequel ils l’ont acquis (nettoyage-débroussaillage),
— ordonné la publication du jugement au 1er bureau de la conservation des hypothèques du [Localité 5].
Ce jugement a été signifié à domicile le 19 janvier 2024 à M. [J] [A] et Mme [Q] [S] épouse [A].
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 décembre 2024, les époux [A] ont assigné les époux [V] devant le juge de l’exécution.
A la première audience fixée au 3 février 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties et régulièrement renvoyée ensuite jusqu’à l’audience du 9 février 2026 à l’occasion de laquelle les parties ont déposé leurs dossiers.
A cette audience, les époux [A] ont demandé au visa des articles L.131-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et 1240 du Code Civil :
— de débouter les époux [V] de toutes leurs demandes à leur détriment,
— la condamnation des époux [V] à leur payer :
* 10.980 € au titre de l’astreinte passée pour non remise des clés de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 6] depuis le 30 novembre 2023,
* 30 € au titre de l’astreinte future pour non remise des clés de la maison sise [Adresse 4] à [Localité 6] à compter du 30 novembre 2024,
* 10.980 € au titre de l’astreinte future pour absence de nettoyage des extérieurs de la maison sise [Adresse 4] à [Localité 6] depuis le 30 novembre 2023,
* 30 € au titre de l’astreinte future pour absence de nettoyage des extérieurs de la maison sise [Adresse 4] à [Localité 6] à compter du 30 novembre 2024,
* 4.000 € pour la remise en état du portail d’entrée de la maison sise [Adresse 4] à [Localité 6],
* 16.973,72 € outre tout loyer postérieur au 15 décembre 2025 au titre des sommes versées pour se loger depuis le 30 novembre 2023,
* 6.000 € à titre de préjudice moral,
* 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Les époux [V], au visa des articles 1219 et suivants, 1221 et 1240 du Code Civil, concluent au débouté des époux [A] et demandent, de manière reconventionnelle, de leur enjoindre de produire les métadonnées des 4 photographies regroupées sous leur pièce n°19, de les condamner à leur verser la somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice moral, ainsi que la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*****
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
*****
La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS :
A titre liminaire, sera rappelé que la demande de constat que les époux [A] n’ont jamais offert ni même proposé d’exécuter les causes du jugement rendu le 30 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire du MANS de quelque façon que ce soit n’étant pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile, il n’y sera pas répondu au dispositif de la présente décision.
Concernant la demande de “dire les époux [V] bien-fondés en leur opposition aux époux [A] de l’exception d’inexécution”, s’agissant d’un moyen et non d’une prétention au sens des articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile, il n’y sera pas davantage répondu au dispositif de la présente décision.
I. Sur les demandes de condamnation au paiement de sommes au titre des astreintes passées et des astreintes futures :
Les articles L.131-2 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution prévoient que l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts ; qu’elle est provisoire ou définitive ; qu’en l’absence de précision du caractère définitif d’une astreinte, elle doit être considérée comme prononcée à titre provisoire ; que l’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine ; que les astreintes sont liquidées par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire et s’en est expressément réservé le pouvoir ; que l’astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Cette notion d’astreinte passée ou future n’apparaît pas dans le Code des procédures civiles d’exécution qui pose uniquement la distinction entre l’astreinte provisoire et l’astreinte définitive. Aussi, afin de répondre aux demandes des époux [A] au regard des dispositions du Code des procédures civiles d’exécution, sera considéré que l’expression astreinte passée correspondant à une astreinte prononcée avant le 30 novembre 2024 dont ils sollicitent la liquidation et que l’astreinte future est une astreinte prononcée postérieure-ment au 30 novembre 2024 dont ils demandent la liquidation.
En l’absence d’un quelconque jugement ou titre exécutoire versé aux débats dont il résulte que l’obligation de restitution du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6] (72) reposant sur les époux [V] a été assortie d’une astreinte à compter du 30 novembre 2023, cette astreinte ne peut être liquidée par la présente juridiction à hauteur de 10.980 € concernant la non remise des clés de la maison depuis le 30 novembre 2023. De même, en l’absence d’un quelconque jugement assortissant l’obligation pour les époux [V] de restituer le bien à tout le moins à l’extérieur dans l’état dans lequel ils l’ont acquis (nettoyage-débroussaillage) d’une telle astreinte, aucune astreinte ne peut être liquidée par la présente juridiction à hauteur de 10.980 € pour absence de nettoyage des extérieurs de la maison.
Concernant la liquidation d’une astreinte à compter du 30 novembre 2024 afin de remise des clés et de nettoyage des extérieurs de la maison sise [Adresse 5] à [Localité 6] (72) à hauteur de 30 € pour chaque obligation, en l’absence d’un quelconque jugement ou autre titre exécutoire versé aux débats dont il résulte que ces obligations ont été assorties d’une astreinte à défaut d’exécution à compter du 30 novembre 2024, il n’y a pas davantage lieu de faire droit aux demandes de condamnation à hauteur de 30 € pour chacune des obligations.
II. Sur les demandes de dommages et intérêts formées par les époux [A] au titre de la remise en état du portail et du remboursement des loyers exposés :
L’article L.213-6 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que “Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution”.
En l’espèce, le jugement du 30 novembre 2023 ne porte mention d’aucune condamnation à l’encontre des époux [V] ou d’aucun ordre donné aux époux [V] aux fins de restitution de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] (72). En conséquence, les difficultés relatives à la remise en état du portail et au dédommagement des loyers qu’auraient réglés les époux [A] faute de pouvoir réintégrer leur ancien logement en l’absence de restitution de leur immeuble par les époux [V] ne sont pas en lien avec une difficulté d’exécution forcée de cette décision. Ces demandes seront donc déclarées irrecevables en l’absence de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution pour en connaître.
III. Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1240 du Code civil dispose : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
RG n°24/03555
Les situations dans lesquelles les demandeurs comme les défendeurs se retrouvent sont difficiles, mais ni les premiers, ni les seconds ne démontrent que l’inexécution du jugement du 30 novembre 2023 résulte d’un abus de l’autre partie à leur encontre, ni d’une intention de leur nuire. Au surplus, ni les demandeurs, ni les défendeurs ne versent aucun justificatif démontrant que les défauts d’exécution allégués, dans l’hypothèse où une faute aurait été retenue à l’encontre de la partie adverse, leur ont occasionné un préjudice moral.
Il y a donc lieu de rejeter ces demandes au dispositif de la présente décision.
IV. Sur la demandes des époux [V] d’enjoindre aux époux [A] de verser aux débats les métadonnées des quatre photographies regroupées sous leur pièce n°19 :
Les époux [A] ayant produit les dites données avant la clôture des débats, celle-ci n’a plus d’objet. Ils en seront donc déboutés au dispositif de la présente décision.
IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Les époux [A] succombant, ils seront condamnés au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Les époux [A] seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, sera rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont assorties de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [J] [A] et Mme [Q] [S] épouse [A] de leurs demandes de condamnation de M. [U] [V] et Mme [L] [F] épouse [V] à leur verser :
* 10.980 € au titre de l’astreinte passée pour non remise des clés de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 6] depuis le 30 novembre 2023,
* 30 € au titre de l’astreinte future pour non remise des clés de la maison sise [Adresse 4] à [Localité 6] à compter du 30 novembre 2024,
* 10.980 € au titre de l’astreinte future pour absence de nettoyage des extérieurs de la maison sise [Adresse 4] à [Localité 6] depuis le 30 novembre 2023,
* 30 € au titre de l’astreinte future pour absence de nettoyage des extérieurs de la maison sise [Adresse 4] à [Localité 6] à compter du 30 novembre 2024,
* 6.000 € à titre de préjudice moral ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [J] [A] et Mme [Q] [S] épouse [A] de condamner M.[U] [V] et Mme [L] [F] épouse [V] à leur régler les sommes de 4.000 € pour la remise en état du portail d’entrée de la maison sise [Adresse 4] à [Localité 6], et de 16.973,72 € outre tout loyer postérieur au 15 décembre 2025 au titre des sommes versées pour se loger depuis le 30 novembre 2023 ;
DÉBOUTE M.[U] [V] et Mme [L] [F] épouse [V] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 € au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE M.[U] [V] et Mme [L] [F] épouse [V] de leur demande d’enjoindre aux époux [A] de verser aux débats les métadonnées des quatre photographies regroupées sous leur pièce n°19 ;
CONDAMNE M. [J] [A] et Mme [Q] [S] épouse [A] aux dépens ;
DÉBOUTE M. [J] [A] et Mme [Q] [S] épouse [A] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [A] et Mme [Q] [S] épouse [A] à payer au M. [U] [V] et Mme [L] [F] épouse [V] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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