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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 27 mai 2025, n° 25/04303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/04303 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LT4N
Minute n° 25/00500
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À STATUER
SUR L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 27 mai 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [I]
né le 02 Janvier 1992 à [Localité 5]
domicilié : chez Mme [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté (programme de soins)
En l’absence du Ministère public,
Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 21 mai 2025, reçue au greffe le 22 mai 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 22 mai 2025 à M. [F] [I], à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Attendu qu’il résulte d’un arrêté de M. Le Préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 23 mai 2025 que M. [F] [I] a été placé en programme de soins à compter du 23 mai 2025 ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence à statuer sur la demande de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [F] [I].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 27 mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie postale
à M. [F] [I]
Le 27 mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 27 mai 2025
Le greffier,
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