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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. jaf, 19 févr. 2026, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00166 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DJL6
[H] [L] C/ [N] [D]
N° MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 19 Février 2026
— ----------
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
M. [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Maryse PIPART, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
A :
DEFENDERESSE
Mme [N] [D]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c59122-2024-001626 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, le 19 Février 2026, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie, après que la cause ait été débattue en audience publique le 18 Décembre 2025, devant Madame Elisabeth GROS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Pauline DE GORTER,, Greffier,
et qu’il en ait été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DE LA SITUATION :
M. [Z] [L] et Mme [N] [D] ont vécu en concubinage.
Ils se sont séparés en 2017.
Durant la vie commune ils ont acquis en indivision un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] et un véhicule Renault Clio immatriculé CN 341 MV.
Ils ont contracté des prêts en commun.
Par acte en date du 10 janvier 2022, M. [Z] [L] a fait assigner Mme [N] [D] en liquidation partage de l’indivision existant entre eux.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, le Juge aux affaires familiales de céans a, après avoir constaté qu’aucune des parties n’a justifié d’une convention d’indivision, ni pour le partage des charges communes ni pour l’immeuble indivis, ni pour le véhicule indivis, notamment :
ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre les parties,désigné pour y procéder Me [B] [U], notaire à [Localité 5], désigné le Juge aux affaires familiales en qualité de juge commis, dit que le notaire commis aura notamment pour mission de procéder à l’évaluation de l’immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 3], du véhicule Renault Clio immatriculé CN 341 MV, de procéder aux comptes entre les parties, de fixer l’indivision, les éventuelles créances d’impenses qu’elles justifieraient avoir exposées seules et de leurs deniers, de faire le compte des éventuelles créances personnelles réciproques, de dresser un projet d’état liquidatif, de réunir les parties afin de leur en donner connaissance, et de recueillir leur accord dans un acte de partage, ou à défaut, de dresser un procès-verbal de difficultés et/ou de carence qui relatera leurs contestations et prétentions; dit que Mme [N] [D] est débitrice envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble indivis pour tout le temps de son occupation privative, soit depuis la séparation, et jusqu’à ce que le bien soit remis à disposition de l’indivision ou vendu; dit que le notaire aura pour mission d’évaluer cette indemnité d’occupation du bien immobilier;dit que M.[Z] [L] est débiteur envers l’indivision d’une indemnité pour la jouissance privative du véhicule Renault CLIO CN 341 MV pour tout le temps de son occupation privative, soit depuis la séparation et jusqu’à ce que le bien soit remis à disposition de l’indivision, vendu ;dit que la demande de licitation de l’immeuble indivis est prématurée.
Le 09 octobre 2024, Me [U] a dressé procès verbal de difficultés et de dires.
Le 28/01/2025, le juge commis a rendu une ordonnance portant rapport et saisine de la juridiction, actant l’impossibilité de lister les difficultés persistantes et renvoyant les parties à la mise en état.
Par conclusions signifiées par RPVA le 16 avril 2025, M. [Z] [L] demande de :
Homologuer le procès-verbal de liquidation du régime matrimonial de l’indivision [L] [D], de Maître [U] en date du 9 octobre 2024,
Ordonner le partage sur cette base,
Condamner Mme [D] à payer la somme de 1.419,84 € TTC au titre de l’article 700 alinéa 2,
La condamner en tous les frais et dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il expose que :
le bien immobilier a été vendu,il avait été acquis à concurrence de 53,06% pour M. [Z] [L] et de 46,94% pour Mme [N] [D],après apurement des prêts, il reste en l’étude du notaire une somme de 13 516,08 euros, si Mme [N] [D] conteste l’indemnité d’occupation, elle occupait bien le logement avec les enfants, cette indemnité ne peut se compenser avec la résidence des enfants ou une éventuelle pension alimentaire, la résistance de Mme [N] [D] est abusive.
Par conclusions signifiées par RPVA le 14/08/2025, Mme [N] [D] demande de :
— Juger qu’elle avait la charge effective des enfants et doit être dispensée du paiement de toute indemnité d’occupation jusqu’à la vente du bien.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Fixer le quantum de cette indemnité à la somme mensuelle de 1 € jusqu’au mois
d’avril 2024.
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE :
— Dire que le montant de cette indemnité sera arrêté à la somme mensuelle de 218,00€ jusqu’au mois d’avril 2024.
— Juger que le compte d’administration de Mme [D] sera rectifié et qu’il y sera ajoutées les sommes suivantes :
* 1.897,50 € correspondant à 6 échéances de prêt remboursées par elle,
* 440,00 € correspondant au DPE qu’elle a réglé en vue de permettre la vente de l’immeuble indivis.
— Constater que M. [L] n’apporte pas la preuve des sommes qu’il
prétend avoir avancées dans le cadre de l’acquisition du bien.
— Juger, en conséquence, que la détermination des droits des parties s’effectuera égalitairement, c’est-à-dire à 50 / 50%.
— Juger M. [L] mal fondé en sa demande de condamnation de Mme
[D] au paiement d’une indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du CPC et l’en débouter.
— Constater que chaque partie bénéficie de l’aide juridictionnelle.
— Statuer, en conséquence, en disant que les frais seront employés en frais privilégiés de partage.
— Dire que les parties bénéficiaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées d’acquitter les droits de partage.
Elle fait valoir que :
si le précédent jugement a reconnu le principe d’une indemnité d’occupation, celle-ci doit être évaluée à sa plus simple expression car M. [Z] [L] avait conservé un jeu de clés et venait en son absence,en outre, les enfants habitaient cet immeuble et que l’obligation de loger les enfants doit être partagée, ce qui justifie qu’il versait une pension alimentaire limitée de 50 euros par mois et par enfant, subsidiairement la maison était vétuste et la valeur de l’indemnité d’occupation doit être limitée à 218 euros par mois, elle a quitté les lieux en avril 2024,elle a remboursé la moitié du prêt contracté pour l’acquisition immobilière seule de novembre à avril (sic) de sorte qu’elle a remboursé une somme de 1897,50 euros de plus que lui,elle a réglé seule le diagnostic pour 440 euros, M. [Z] [L] n’apporte toujours pas la preuve d’un apport personnel lors de l’acquisition de sorte que les droits des parties doivent être évalués à parts égales.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20/11/2025. Après audience de plaidoiries du 18/12/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19/02/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire commis par notre précédente décision en date du 15/12/2022, a transmis au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Les parties ont conclu et il convient, par application de l’article 1375 du code de procédure civile de statuer sur les points de désaccord avant de renvoyer les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Sur l’indemnité d’occupation :
La précédente décision a tranché de façon définitive le principe de l’indemnité d’occupation due par Mme [N] [D] et écarté l’incidence de son occupation avec les enfants. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir. Si Mme [N] [D] a un autre argument pouvant influer sur la mise à sa charge d’une indemnité d’occupation, il lui appartenait de faire appel de la décision.
L’indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l’indivision du fait de l’occupation privative d’un indivisaire.
Cette indemnité n’est pas un loyer et peut être fixée à un montant inférieur à la valeur locative. En effet, si l’actif indivis est privé des revenus locatifs, les indivisaires ne supportent pas les contraintes liées à la recherche d’un locataire, à l’absence ponctuelle de location, ou les risques d’impayés.
Il doit par conséquent être procédé à un abattement de 20 % sur la valeur locative.
Aucune des parties ne verse aux débats d’éléments permettant d’écarter la valeur locative déterminée par le notaire désigné de 600 euros. L’indemnité mensuelle sera donc ramenée à 480 euros par mois.
Enfin, Mme [N] [D] justifie d’une charge de loyer pour le mois de mai 2024, de sorte que l’indemnité d’occupation sera arrêtée à cette date. Le point de départ demeure en revanche, faute d’élément contraire, fixé à août 2017.
En conséquence, le notaire devra reprendre au canevas liquidatif une indemnité d’occupation de 480 euros par mois d’août 2017 au 01/05/2024 à charge de Mme [N] [D].
Sur la quote part des droits des parties dans l’immeuble commun
L’acte de Me [U] reprend l’acte d’cquisition de l’immeuble en date du 03 janvier 2008, dressé par Me [C], au terme duquel l’immeuble a été acquis à hauteur de 53,06% par M. [Z] [L] et de 46,94% par Mme [N] [D]. Cette répartition reprise dans un acte notarié d’acquisition ne saurait êter remise en cause.
Sur le remboursement du prêt immobilier :
Mme [N] [D] prétend avoir remboursé seule certaines échéances du prêt immobilier.
Devant Me [U] les parties avaient convenu avoir remboursé ce prêt de façon égalitaire.
Elle revient sur cet accord mais n’en apporte pas la preuve. En effet, si elle verse aux débats des relevés bancaires, aucune pièce ne permet de constater le montant de l’échéance mensuelle du prêt et donc de retenir que Mme [N] [D] a payé seule certaines de ces échéances. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur le paiement du diagnostic :
Mme [N] [D] justifie avoir réglé sur son compte personnel la société [1], diagnostiqueur immobilier pour la somme de 440 euros. Il devra lui en être tenu compte au titre de son compte d’administration.
Des dépens, de l’article 700 du code de procédure civile et de l’exécution provisoire
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage étant observé que chacune des parties bénéficient de l’aide juridictionnelle partielle.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté du litige l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales par décision contradictoire, en premier ressort,
DIT que l’indemnité d’occupation due par Mme [N] [D] sera chiffrée à la somme mensuelle de 480 euros d’août 2017 au 01/05/2024 ;
DIT que la somme de 440 euros devra être reprise au compte d’administration de Mme [N] [D] ;
DEBOUTE Mme [N] [D] du surplus de ses contestations et demandes ;
ORDONNE le partage conformément au présent jugement et désigne Me [B] [U] notaire aux fins de dresser l’acte de partage conforme.
Dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, toute partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant.
Dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Rappelle que les parties bénéficient de l’aide juridictionnelle partielle .
DIT que le présent jugement sera signifié par huissier à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Copie exécutoire le
Me Guy DELOMEZ
Copie le
Me [U]
au dossier
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