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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, JEX, 20 janv. 2026, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
Dossier N° RG 25/00532 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZC6
du 20 Janvier 2026
MINUTE N° 26/3
AFFAIRE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
c/
[W] [Y] [M] [H] épouse [B], [R] [G] [L] [B]
Jugement du VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
ENTRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
182 avenue de France
75013 PARIS
Représentée par Maître Anne-Laure GAUVRIT substituée par Maître Claire BOEDEC, toutes deux de la SELARL LBG ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [W] [Y] [M] [H] épouse [B]
Lotissement l’Echo des Logis
16 allée des Chênes
56250 ELVEN
Non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [G] [L] [B]
CCAS de Séné
1 Place de la Fraternité
56860 SENE
Non comparant, ni représenté
DÉBITEURS SAISIS
DEBATS en audience publique le 06 Janvier 2026.
AFFAIRE mise en délibéré au 20 Janvier 2026.
Ce jour a été rendu par Madame Olivia REMOND, juge chargée du service de l’exécution assistée de Madame Emmanuelle BEDOUET, Greffière, le jugement dont la teneur suit :
Agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique de prêt au rapport de Me [C], notaire à Elven, en date du 12 septembre 2013, ainsi que d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée au Service de la Publicité Foncière de Vannes le 17 septembre 2023 (volume 2023 V 3421), outre une hypothèque conventionnelle publiée le même jour sous la référence volume 2023 V 3422, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a, suivant exploits des 6 et 11 mars 2025, fait délivrer à Madame [W] [H] épouse [B] et M. [R] [B] un commandement de payer valant saisie portant sur une maison d’habitation située à ELVEN, lieu-dit Le Moustoir, Lotissement l’Echo des Logis, 16 allée des Chênes, cadastrée section AL n° 79 pour une contenance de 2 a 94 ca et constituant le lot n° 37 dudit lotissement.
Ce commandement a été publié au Service de la Publicité Foncière de Vannes le 26 mars 2025, volume 2025 S n°7.
Suivant exploits en date des 24 et 25 avril 2025, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Madame [W] [H] épouse [B] et M. [R] [B] devant le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Vannes statuant en matière de saisies immobilières en vue de son audience d’orientation.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 30 avril suivant, la banque y sollicitant la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de 70.000 €.
Après un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 24 juin 2025, les époux [B], absents, ont cependant justifié de la possibilité d’une vente amiable, sans opposition du créancier poursuivant.
Par décision du 9 septembre 2025, le Juge de l’exécution a :
Fixé la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE au jour de l’audience d’orientation à la somme de 168.930,89 € (sauf mémoire et notamment intérêts postérieurs) telle que figurant au décompte joint à l’acte introductif d’instance ;
Autorisé la vente amiable, par Madame [W] [H] épouse [B] et M. [R] [B], de leur immeuble situé à ELVEN, lieu-dit Le Moustoir, Lotissement l’Echo des Logis, 16 allée des Chênes, cadastré section AL n° 79 pour une contenance de 2 a 94 ca et constituant le lot n° 37 dudit lotissement, bien objet d’un commandement de payer aux fins de saisie publié au Service chargé de la Publicité Foncière de VANNES le 26 mars 2025, volume 2025 S n° 7 ;
Fixé le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme net vendeur de 180.000 € ;
Fixé au mardi 6 janvier 2026 (à 10 heures) la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de la vente ;
Rappelé que Monsieur et Madame [B] doivent accomplir les diligences nécessaires à la réalisation de la vente et en rendre compte au créancier poursuivant sur la demande de ce dernier ;
Rappelé qu’en application de l’article R 322-23 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les sommes acquittées par l’acquéreur sont consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Rappelé que les frais de procédure de saisie seront à régler par l’acquéreur du bien ;
Rappelé qu’en application de l’article R 322-23 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ;
Ordonné la signification de la décision par le Greffe ;
Dit que les dépens seront frais privilégiés de vente.
A l’audience du 6 janvier 2026, le créancier poursuivant a confirmé que la vente amiable était bien intervenue et a sollicité que la juridiction le constate. Les époux [B] n’ont pas comparu quant à eux.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R 322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose :
A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que la vente a eu lieu dans les conditions prévues par la loi et la décision précédemment rendue, ainsi qu’il en est justifié par la production de l’acte du 19 décembre 2025 au rapport de Me [C], notaire à Elven, moyennant le prix de 180.000 €, et du justificatif de consignation comme du paiement des frais taxés.
Dès lors, il convient de donner acte aux parties de leur demande de confirmation de cette vente.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation des inscriptions prises du chef des débiteurs sur l’immeuble objet du commandement valant saisie, qui a été vendu.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, insusceptible d’appel :
— CONSTATE que le bien immobilier de M. [R] [B] et Mme [W] [H] épouse [B], à savoir une maison à usage d’habitation située à ELVEN, Lieu-dit Le Moustoir, Lotissement l’Echo des Logis, 16 allée des chênes, cadastrée section AL 79 pour une contenance de 2 ares 94 centiares, bien objet d’un commandement de payer aux fins de saisie publié au Service chargé de la Publicité Foncière de VANNES le 26 mars 2025, volume 2025 S n° 7, a été vendu le 19 décembre 2025 au rapport de Me [C], notaire à ELVEN, moyennant le prix de 180.000 € ;
— DONNE main-levée et ORDONNE la radiation des inscriptions suivantes :
— inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée au Service de la Publicité Foncière de Vannes le 17 septembre 2023 (volume 2023 V 3421),
— hypothèque conventionnelle publiée le 17 septembre 2023 sous la référence volume 2023 V 3422,
— commandement de payer valant saisie des 6 et 11 mars 2025, publié au Service de la Publicité Foncière de Vannes le 26 mars 2025, volume 2025 S n°7 ;
— DIT que le Service chargé de la Publicité Foncière de Vannes doit procéder à la radiation des inscriptions, publications et mentions sur présentation de ce jugement et ce faisant, s’en trouvera déchargé ;
— RAPPELLE que la présente décision doit être publiée au Service chargé de la Publicité Foncière de Vannes ;
— LAISSE les dépens et frais de poursuite susceptibles de rester dus à la charge de Monsieur et Madame [B], en ce compris les frais de radiation et de signification à venir, sauf meilleur accord des parties.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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