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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 16 mai 2025, n° 24/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SERVICE DES
RE F E R ES
N°
Du 16 Mai 2025
N° RG 24/00561
N° Portalis DBYC-W-B7I-LC36
79F
c par le RPVA
le
à
Me Arnaud BOIS,
Me Anne-Marie CLAISE
— copie dossier
— copie médiateur
Expédition délivrée le:
à
Me Arnaud BOIS,
Me Anne-Marie CLAISE
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS:
Société OSPHAREA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud BOIS, avocat au barreau de RENNES,
Me ALEXIS BAUMANN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maxime BREFORT, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne-sophie CLAISE, avocat au barreau de RENNES,
Me Maxime BREFORT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
S.A.S. KANAGA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES,
Me Nathalia MARLOW, avocate au barreau de PARIS
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 19 Mars 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 16 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [K] et M. [I] [B] se connaissent depuis près de quarante ans et ont travaillé ensemble, en tant que développeurs informatiques, dans plusieurs sociétés, dont la société à responsabilité limitée (SARL) Novo mundi.
Tous deux sont également associés de cette société et M. [B] en est le gérant.
M. [K] a participé, en tant que salarié de cette société, à la création d’un logiciel permettant l’activité d’organisme concentrateur technique, à savoir la mise en liaison automatisée des professionnels de santé et des organismes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire pour le traitement des dépenses de santé.
Le 1er mai 2019, la société coopérative à forme anonyme à capital variable Ospharea, qui regroupe des pharmaciens, a conclu un contrat de prestation de services avec la société par actions simplifiée (SAS) Kanaga, dont le président est M. [B], incluant l’utilisation du logiciel précité.
M. [B] a été salarié, jusqu’en 2018, de la société Ospharea.
Le 21 janvier 2021, M. [K] a été licencié par la SARL Novo mundi pour motif économique et recruté, le 4 octobre suivant, par la société Ospharea.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2022, la SAS Kanaga a assigné la société Ospharea, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes, afin qu’il lui soit ordonné de respecter ses obligations nées de la convention précitée, prétention au sujet de laquelle ce magistrat a dit n’y avoir lieu à référé.
Le 05 janvier 2023, la SARL Novo mundi a cédé ses droits de propriété intellectuelle sur le logiciel précité, à la SAS Kanaga, pour le prix de 1 €.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2023, la SAS Kanaga a assigné la société Ospharea devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins, principalement, de contester la réduction unilatérale du prix de ses prestations.
Par jugement du 25 juillet 2024, cette juridiction a estimé que cette réduction du prix était infondée et a condamné, en conséquence, la société Ospharea à payer à la SAS Kanaga des sommes correspondant à la différence entre le prix contractuel et celui réglé.
La société Ospharea a fait appel de ce jugement.
Par ordonnance sur requête du 23 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la SAS Kanaga a faire procéder à une saisie-contrefaçon, à l’encontre de la société Ospharea et de M. [K], aux fins d’établir la réalité d’une contrefaçon de son logiciel précité et de sa base de données. Cette mesure d’instruction a été exécutée le 25 juin suivant.
Par actes de commissaire de justice du 23 juillet 2024, la société Ospharea et M. [K] ont assigné, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, la SAS Kanaga, aux fins de modification de son ordonnance (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 24/561) et de cantonner les effets de la saisie-contrefaçon (instance enregistrée au répertoire général sous la référence 24/547).
Par actes de commissaire de justice du lendemain, la SAS Kanaga a assigné la société Ospharea et M. [K], devant le tribunal judiciaire de Rennes, en indemnisation d’actes de contrefaçon de son logiciel et de sa base de données ainsi que de faits de parasitisme et de concurrence déloyale.
A « titre liminaire », la SAS Kanaga a sollicité le bénéfice d’une expertise, visant à comparer son logiciel avec celui de la société Ospharea, aux fins « d’apprécier la matérialité de la contrefaçon ».
Évoquées à l’audience du 30 octobre 2024, les affaires enrôlées au greffe du président du tribunal judiciaire de Rennes ont, toutefois, ensuite été renvoyée, à la seule demande des avocats des parties, à trois reprises.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le président du tribunal commerce de Rennes a autorisé M. [K] à faire procéder à des constats et saisies, à l’encontre de la SARL Novo mundi, en vue d’établir les circonstances de la cession du logiciel de cette société, précité à la SAS Kanaga.
Par message RPVA du 18 mars 2025, la juridiction présidentielle a invité les parties à lui dire quelles étaient les démarches qu’elles ont entreprises, visant au règlement amiable du différend les opposant, avant l’introduction des présentes instances et pendant.
Elle leur a également précisé qu’un médiateur spécialisé en propriété intellectuelle était disponible sur [Localité 6], mais que la désignation d’un médiateur parisien était également envisageable.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du lendemain, les parties, toutes représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions respectives.
Sur interpellation de la juridiction, elles ont indiqué ne pouvoir justifier d’aucune démarche visant à tenter de régler amiablement le présent différend et ne se sont pas autrement expliquées à cet égard.
MOTIFS DE LA DECISION
En premier lieu, les parties, dans le cadre du différend les opposant, ont déjà introduit pas moins de sept instances en justice dont une en appel. Elles indiquent, ensuite, avoir déboursé, uniquement pour défendre aux présentes instances, la somme de 76 000 €.
En second lieu, la contrefaçon d’un logiciel, objet desdites instances, est une question bien plus factuelle que juridique. La SAS Kanaga a d’ailleurs sollicité au fond, à « titre liminaire », le bénéfice d’une expertise aux fins d’apprécier « la matérialité de la contrefaçon » dont elle se plaint, ce que ne contestent pas la société Ospharea et M. [K].
Une telle mesure d’instruction est souvent très onéreuse.
Au vu des conclusions des parties, M. [K] et M. [B] ne sont pas des profanes en matière de conception de logiciels et de bases de données, de sorte qu’il est plausible que l’un, comme l’autre, sache à quoi s’en tenir quant à la matérialité de la contrefaçon alléguée et sans avoir besoin de recourir à un expert.
En troisième lieu, alors que la juridiction avait pris soin, avant l’audience de plaidoirie, d’inviter les parties à réfléchir, avec leurs avocats, sur l’intérêt qu’il y aurait pour elles de tenter un mode alternatif au procès de règlement de leur litige, elles ne lui ont pas répondu à cet égard.
Elles ne justifient, de surcroît, d’aucune démarche visant à un règlement amiable.
L’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative dispose que :
« En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’État. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ».
L’article 127-1 du code de procédure civile prévoit que :
« A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire».
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’une résolution amiable du présent litige, au moyen d’une confrontation équilibrée des points de vue des parties en présence d’un tiers impartial, est souhaitable et possible.
En conséquence, il sera enjoint aux parties de rencontrer personnellement un médiateur, afin d’être informées, à l’initiative de ce dernier, au cours d’un ou plusieurs entretiens ménagés à cet effet sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Cette ou ces rencontres doivent permettre de les éclairer sur le déroulement d’une telle mesure, de lever leurs éventuelles réticences et ainsi de les encourager à y recourir.
A l’issue de ce ou de ces entretiens dont le résultat sera communiqué à la juridiction par le médiateur, si les parties en sont d’accord, ce dernier poursuivra sa mission dans le cadre cette fois d’une médiation judiciaire régie par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, comme précisé au dispositif de la présente décision.
La médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier, des parties ou d’office s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à sa demande.
Pour le cas où les parties accepteraient de s’engager dans un processus de médiation judiciaire, la provision, à valoir sur les honoraires du médiateur et qui devrait être versée directement entre ses mains, est fixée à la somme de 3 000 €, soit 1 000 € à la charge de chacune des parties.
L’instance est suspendue jusqu’au bon accomplissement de cette mesure d’injonction.
DISPOSITIF
La juridiction des requêtes, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe et insusceptible de recours :
ENJOINT à :
— la société Ospharea, prise en la personne de son représentant légal,
— M. [I] [K],
— M. [I] [B], es qualité de représentant légal de la SAS Kanaga,
de rencontrer personnellement, à l’initiative de celui-ci, M. [U] [C], médiateur domicilié [Adresse 4] à [Localité 6] (35) tél. : [XXXXXXXX01] ;
DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties et, le cas échéant, leurs avocats dans les meilleurs délais afin de les éclairer sur le déroulement d’une telle mesure, de lever les éventuelles réticences et ainsi de les encourager à y recourir ;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
ORDONNE une médiation ;
DESIGNE en qualité de médiateur M. [U] [C] ;
DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance alors prise du dossier, devra de nouveau convoquer les parties et leurs avocats dès la réception entre ses mains de la provision à valoir sur sa rémunération, afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
FIXE la durée de la médiation à trois mois, à compter de la réception par le médiateur de la provision et DIT que sa mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à sa demande;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 3 000 €, soit 1 000 € à la charge de chacune des parties, laquelle devra être versée entre ses mains dans le délai de trois mois après leur accord pour la mesure de médiation, à peine de caducité de la présente désignation ;
DIT que l’affaire pourra se poursuivre, à la demande de l’une des parties adressée au greffe par simple lettre ou message électronique, une fois cette mesure d’injonction satisfaite ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffier de la juridiction par lettre simple aux parties, à leurs avocats et au médiateur.
La greffière Le juge des requêtes
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