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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 12 mars 2025, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00460 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EDY
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, greffière
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier;
Vu l’Ordonnance en date du 14 février 2025 n° 25/285de YTHIER Alexandra, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 11 Mars 2025 à 07 heures 27, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES ALPES MARITIMES,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, n’est pas représenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Cassandre CLERC, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [C] [O] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [I] [B] alias [L] [H]
né le 26 Juin 1989 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant condamnation prononcée le 04 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Grasse ordonnant son interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 10 février 2025 notifiée le 10 février 2025 à 11 heures 13,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance dujuge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS :
Le magistrat du siège donne lecture de la requête du préfet
le représentant du Préfet : je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.
Observations de l’avocat :sur les diligences de la préfecture, on a pas la preuve du rdv consulaire. On a un problème au niveau des diligences et sur la situation de monsieur au CRA, je le trouve fatigué.
La personne étrangère présentée déclare :c’est pas la première fois que je me retrouve au CRAet ma double nationalité, je suis de mère algérienne et de père marocain, ils arrivent pas à me reconnaitre. Et en plus je ne vis pas ici en France mais en Espagne depuis 2023 j’ai quitté la France quand j’ai eu un problème avec qqun. Quand j’ai été interpelé en 2024 c’est pour l’interdiction, je suis venu d’Italie je passais par [Localité 8], c’était juste pour le passage. Non je n’ai pas de papiers en Espagne. Oui je veux retourner en Espagne. J’ai dit j’habitais à [Localité 8] pas [Localité 11], j’ai de la famille là bas, je passe par eux. Je passe par chez eux je reste une semaine et c’est tout. Non je ne travaille pas.
Observations de l’avocat :la France n’a pas saisit les autorités marocaine. Ona aps de délivrance d’un LPC algérien. Pourquoi il ne pourrait pas avoir deux nationalités ?
La personne étrangère présentée déclare : non je n’ai rien qui atteste de ma double nationalité. Je n’ai jamais eu de passeport toute ma vie je la passe ici je n’ai pas besoin de passeport. Je ne veux aller ni au Maroc ni en Algérie mais en Espagne. J’ai entamé la procédure de régularisation en Espagne, un récépissé. Je savais pas que je pouvais faire la demande d’eurodac. Oui je suis né en Algerie, c’est eux qui ont mis cette identité. Je parle arabe. [L] [H]. J’ai toujours donné cette identité. Je découvre ça sur la fausse identité, je n’ai pas donné moi. [I] [B] c’est pas moi , moi c’est [L] [H]. Non je n’ai pas de papiers.
Observations de l’avocat : sur la première ordonnance il le dit dans ses déclarations constantes qu’il s’appelle [L] [H].
La personne étrangère présentée déclare :non je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LE FOND :
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation :
— que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement et l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport dans la mesure où il conteste l’identification faite par scopol en continuant de déclarer [L] [H] ce qui équivaut à une obstruction à la mesure de reconduction aux frontières outre le non respect des interdictions judiciaires prononcées notamment en 2023 et en 2024 qui démontre une volonté de ne pas éxécuter l’interdiction du territoire français ; qu’il prétend avoir déposé une demande d’asile en Espagne mais n’en justifie absolument pas alors même que lorsqu’une partie émet une prétention c’est à elle qu’il en incombe d’en apporter la preuve ;
que concernant le rendez-vous consulaire le retenu a été auditionné le 20 décembre 2023; que depuis il a été identifié via scopol ; que concernant l’audition consulaire du 26 février 2025 les auditions ne donnent pas lieu à procès verbaux ni à convocations assorties d’un formalisme il n’y a donc pas raison de douter de la réalité de cette audition;
qu’il y a donc lieu de faire droit à la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [I] [B]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 10 avril 2025 à 24 heures 00 ;
RAPPELONS à M. [I] [B] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
en audience publique, le 12 Mars 2025 à 10:58
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 12 mars 2025
L’intéressé
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