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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 17 déc. 2024, n° 24/01416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/01416 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJBN
Minute : 24/ TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[N] [K]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[D] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 17 Décembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [K]
né le 31 Mai 1965 à COURBEVOIE (92400),
demeurant La Prehuterie – 72400 LA CHAPELLE DU BOIS
comparant en personne
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [W]
né le 21 Octobre 1971 à COURTALAIN (28290),
demeurant 10 Rue de Rouet – 28400 NOGENT-LE-ROTROU
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 18 juillet 2024
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Octobre 2024et mise en délibéré au 17 Décembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un acte sous seing privé en date du 20 février 2023, Monsieur [N] [K] a consenti au bénéfice de Monsieur [D] [W] un prêt sans intérêts d’un montant de 7.000 euros remboursable dans un délai de 4 mois.
En l’absence de remboursement dans le délai accordé, Monsieur [N] [K] a, par lettre recommandée du 28 septembre 2023, mis en demeure Monsieur [D] [W] de rembourser la somme de 7.005,58 euros.
C’est dans ces conditions que Monsieur [N] [K] a, par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, fait assigner Monsieur [D] [W] devant le tribunal judiciaire de Chartres, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
7.016,40 € euros au titre du remboursement du prêt avec intérêts de droit à compter du 28 septembre 2023,1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2024.
Lors de l’audience, Monsieur [N] [K] maintient ses demandes. Il expose que la tentative de conciliation s’est soldée par un échec, Monsieur [D] [W] refusant de se présenter. Au soutien de sa demande, il déclare que Monsieur [D] [W] n’a pas remboursé le montant du prêt conclu le 20 février 2023.
Monsieur [D] [W], régulièrement cité par une remise à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit jugé sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des sommes dues au titre du prêt
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1342 du code civil, le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
En l’espèce, il ressort des extraits de compte versés au débat que M. [N] [K] a effectué sur le compte de M. [D] [W], quatre versements pour un montant total de 6.000 euros, à savoir 2.000 euros le 6 décembre 2021, 500 euros le 24 décembre 2021, 2.000 euros le 13 janvier 2022 et 1.500 euros le 20 janvier 2022 et un paiement de 1.016,40 euros pour son compte.
Il ressort du document intitulé « Reconnaissance de dette » daté du 20 février 2023, que les parties ont entendu fixer le montant du prêt à 7.000 euros et le terme à la date du 20 juin 2023, de sorte qu’à cette date le montant intégral du prêt est devenu exigible.
C’est à bon droit que, par courrier recommandé en date du 28 septembre 2023, dont Monsieur [D] [W] a accusé réception le 30 septembre 2023, M. [N] [K] a sollicité le paiement de l’intégralité des sommes dues.
L’absence de Monsieur [D] [W] à l’audience ne permet pas de vérifier si des paiements ont été effectués depuis cette mise en demeure.
Monsieur [D] [W] sera donc condamné à payer à M. [N] [K] la somme de 7.000 euros, correspondant au montant prêté, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 septembre 2023, et ce conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande en dommages et intérêts
En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En vertu de l’article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
En l’espèce, M. [N] [K] allègue avoir subi un préjudice du fait de la résistance abusive de Monsieur [D] [W], mais ne justifie d’aucun fait de nature à fonder sa prétention.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [W] sera condamné aux dépens.
Compte-tenu des démarches initiées par M. [N] [K] pour faire valoir ses droits, il y a lieu de lui allouer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à M. [N] [K] la somme de 7.000 euros (sept-mille euros), avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023, en remboursement des sommes dues au titre du prêt d’honneur en date du 20 février 2023,
DEBOUTE M. [N] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] à verser à M. [N] [K] la somme de 150 euros (cent-cinquante-euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE Liliane HOFFMANN
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