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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 27 mai 2025, n° 25/04270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/04270 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LT2D
Minute n° 25/00495
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 27 mai 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [Z]
né le 11 Mai 1989 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent(e), assisté(e) de Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
En présence de Mme [B] [X], interprète en langue arabe,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 21 mai 2025, reçue au greffe le 21 mai 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 22 mai 2025 à M. [U] [Z], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu l’avis d’audience adressé le 22 mai 2025 à M. [D] [C] [W], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 27 mai 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur l’absence d’assistance par un interprète du patient Le conseil de Monsieur [U] [Z] fait valoir que son patient n’a jamais été informé dans une langue qu’il maitrise de ses droits depuis son admission au Centre hospitalier Guillaume Régnier aussi bien à l’occasion des entretiens avec le personnel soignant que lors de la notification des décisions d’admission en soins psychiatriques sans consentement, et n’aurait ainsi pas pu se faire comprendre des médecins et faire valoir ses droits relativement à la mesure privative de liberté prise à son endroit.
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
Cette notification, pour être effective suppose une compréhension de son contenu par le patient. Il est constant que Monsieur [U] [Z], de nationalité et de nationalité éthiopienne et bien qu’en France depuis plusieurs années, ne dispose pas d’une maitrise suffisante de la langue française, justifiant l’assistance d’un interprète à l’audience de ce jour.
Il ressort de l’examen de la procédure et notamment du certificat médical d’admission rédigé le 16 mai 2025 par le docteur [V] [Y] en poste au service des urgences du Centre hospitalier [Localité 4] PONTCHAILLOU que l’intéressée qui est en rupture de traitement se montre imprévisible avec une agitation hétéro-agressive tempérée par la barrière de la langue. Les certificats dits des « 24 et 72 heures » ne font quant à eux part d’aucune difficulté de communication avec le patient.
Il est constant que Monsieur [U] [Z] s’exprime très difficilement en français en ne le lit vraisemblablement pas et qu’à défaut d’élément permettant de penser qu’il a pu bénéficier des services d’un interprète au sein de l’hôpital et bénéficier d’explications sur ses droits en cours d’hospitalisation, force est constater que, l’intéressée n’a pas été mis en mesure de comprendre et d’exercer directement ou indirectement les droits afférents à sa situation.
Cette carence d’interprétariat portant nécessairement atteinte à ses droits, nonobstant la nécessité de soins, il y a par conséquent lieu de constater l’irrégularité de la procédure et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [U] [Z].
Toutefois que, conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1 III du Code de la santé publique, au regard des éléments rapportés dans l’avis médical le plus récent, faisant état, chez un patient adressé en urgence dans un contexte de décompensation d’un trouble psychiatrique chronique matérialisée par des troubles du comportement hétéro-agressifs et des idées délirantes de persécution, il y a lieu de différer la mainlevée de l’hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [U] [Z] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 27 mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [U] [Z], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 27 mai 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 27 mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [U] [Z]
Le 27 mai 2025
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le à
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
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