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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 6, 5 déc. 2025, n° 23/02327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02327 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IWYA
AFFAIRE : Madame [A] [F] épouse [H], Madame [C] [H] C/ Maître [G] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [A] [F] épouse [H]
née le 27 Novembre 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Theo HEL de la SELARL SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocats au barreau de MEUSE, avocats plaidant, vestiaire :
Madame [C] [H]
née le 11 Mars 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Theo HEL de la SELARL SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocats au barreau de MEUSE, avocats plaidant, vestiaire :
DEFENDEUR
Maître [G] [E] en sa qualité de liquidateur de la société Renointex, immatriculée sous le n° 88860167100017 placée en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de NANCY en date du 23/02/2022, ayant son siège social [Adresse 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier VILLETTE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 84
Clôture prononcée le : 03 juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 02 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 05 Décembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Fin d’année 2021 et début d’année 2022, Mme [C] [H] et Mme [A] [H] née [F] ont confié à la SAS Renointex des travaux de rénovation d’une maison située [Adresse 3] suivant plusieurs devis :
en date du 04 octobre 2021 pour un montant de 84.593,90 euros TTCen date du 01 novembre 2021 pour un montant de 23.166 euros TTCen date du 13 janvier 2022 pour un montant de 4.928 euros TTCsoit un montant total de 112.687,90 euros TTC.
Mme [A] [H] née [F] et Mme [C] [H] ont versé des acomptes à hauteur de 66.311 euros.
Un procès-verbal de constat de Me [I], huissier de justice, était dressé le 25 mars 2022.
La SAS Renointex a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 27 mars 2022, jugement qui a désigné Me [G] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 juillet 2023, Mme [A] [H] née [F] et Mme [C] [H] ont fait assigner Me [G] [E] en sa qualité de liquidateur de la SAS Renointex aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance d’incident du 11 juillet 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable la demande tendant à trancher la contestation soulevée quant au montant de la créance et déclaré irrecevables les demandes tendant à la fixation de la créance au passif de la SAS Renointex qui seules relèvent de la compétence du juge commissaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2025 et la décision a été mise en délibéré le 06 novembre 2025, prorogé au 05 décembre 2025.
***
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2025, Mme [A] [H] née [F] et Mme [C] [H] sollicitent de débouter la SAS Renointex de ses demandes, de dire qu’elles disposent d’une créance envers la SAS Renointex d’un montant de 20.552,60 euros et de fixer au passif de la liquidation de la SAS Renointex la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens.
Elles soutiennent que certains travaux pour lesquels elles ont versé des acomptes n’ont pas été réalisés et sollicitent la restitution du trop perçu.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 octobre 2024, la SAS Renointex sollicite de débouter Mme [A] [H] née [F] et Mme [C] [H] de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 2.500 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle affirme avoir terminé les travaux pour lesquels elle a perçu des acomptes. Elle évoque une facture impayée par les demanderesses en date du 19 décembre 2021 d’un autre chantier, qui doit être compensée avec les sommes dues.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de restitution d’une partie des acomptes
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il n’est pas contesté par les parties que les travaux n’ont été ni terminés ni réceptionnés, de sorte que seule la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise est susceptible d’être engagée. L’entreprise étant par ailleurs tenue à une obligation de résultat.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à la SAS Renointex de démontrer qu’elle a réalisé les travaux pour lesquels elle a reçu paiement.
Elle reconnaît en page 4 de ses écritures qu’elle a reçu des acomptes des demanderesses à hauteur de 66.000 euros TTC, en réalité 66.311 euros TTC comme indiqué en page 2 de ses conclusions, et qu’il doit être déduit au titre des travaux réellement exécutés la somme de 54.196 euros.
Dans ces conditions, la SAS Renointex ne conteste pas qu’elle a trop perçu la somme de (66.311 euros-54.196 euros TTC) 12.115 euros TTC.
Elle ajoute qu’il convient de déduire des matériaux laissés sur place pour une somme de 2.300 euros TTC, ainsi que le montant d’une facture dont les demanderesses ne se sont pas acquittées concernant un autre chantier.
S’agissant de cette dernière déduction, la SAS Renointex explique que la SCI Trois Rim dont la gérante est Mme [C] [H] lui a confié un chantier sis [Adresse 1] Nancy et qu’une facture de travaux supplémentaires éditée le 19 décembre 2021 d’un montant de 9.304 euros TTC ramené ensuite à 8.980,40 euros TTC ne lui a pas été réglée.
Cette créance dont se prévaut la SAS Renointex pour venir la compenser avec la dette qu’elle reconnaît avoir envers les demanderesses concerne un tiers, à savoir la SCI Trois Rim, laquelle n’est au surplus pas partie à la procédure.
En conséquence, elle ne saurait venir en déduction de la dette contractée à l’égard de Mme [A] [H] née [F] et Mme [C] [H].
Mme [A] [H] née [F] et Mme [C] [H] sollicitent la restitution d’une somme de 20.552,60 euros TTC s’agissant des travaux non réalisés. La SAS Renointex reconnaît comme indiqué précédemment une somme de 12.115 euros TTC de travaux non réalisés et facturés.
La somme de 20.552,60 euros est expliquée en référence à un tableau listant les travaux non effectués constatés par Me [I] (pièce 11) pour un montant de 23.397 euros TTC. Dans leurs écritures, les demanderesses indiquent toutefois que la ligne concernant le sol du hangar doit être ramenée à 1.155,60 euros au lieu de 4.000 euros ce qui ramène le total retenu à 20.552,60 euros TTC. Or en déduisant la somme de 1.155,60 euros HT, le total est ramené à 20.268,16 euros TTC.
Cette pièce ne peut servir à fonder leur prétention, dans la mesure où les travaux n’ont pas été terminés et sur un marché de 112.687,90 euros TTC, les demanderesses n’ont versé que la somme de 66.311 euros au titre d’acomptes, sans qu’il soit précisé à quels travaux ces fonds ont été affectés. Les factures d’acompte des devis n°183 et 187 ne sont à cet égard pas renseignées.
D’ailleurs, la SAS Renointex a formulé des observations sur les postes figurant sur la pièce n°11 suivants : pose 5 bloc portes, pose volets roulants, pose deux fenêtres demi-lune et sol du hangar, à l’exclusion des autres postes, soit le plafond finition prêt à peindre, le périphérique hangar finition prêt à peindre, la fourniture et pose des carrelages et la porte d’entrée pour un montant total de 15.650 euros HT, lesquels ne sont visiblement pas concernés par les acomptes.
Il convient dès lors de s’attacher aux travaux réalisés. A cet égard, le constat de Me [I], unique pièce d’un tiers produite, ne permet pas de faire le compte entre les parties, dès lors qu’il s’agit d’un état visuel du chantier, sans analyse des devis.
Il ressort des tableaux produits par les demanderesse en pièce n°9 que les travaux réalisés sans litige ou estimés au réel s’élèvent à la somme totale de 46.346,40 euros, soit 50.981,04 euros TTC.
Dans son tableau d’écart et d’interprétation, la SAS Renointex retient le coût des travaux réalisés à hauteur de 54.196 euros TTC. Elle reconnaît l’inexécution partielle ou totale de la pose des 5 bloc portes, des volets roulants, de la pose des deux fenêtres demi-lune, du sol du hangar, les matériaux divers de construction, l’échafaudage, la faïence Salle de bain, la SDB, la livraison.
En l’absence d’éléments suffisants pour établir les travaux effectivement réalisés et leur coût, il sera fait droit à la demande de Mme [A] [H] née [F] et Mme [C] [H] à hauteur de la somme reconnue par la SAS Renointex, soit 12.115 euros TTC.
La SAS Renointex ne démontrant pas que le coût des matériaux conservés par Mme [A] [H] née [F] et Mme [C] [H] s’élèvent à la somme de 2.300 euros, seule la somme estimée de 1.700 euros par ces dernières doit être retenue.
Ainsi, Mme [A] [H] née [F] et Mme [C] [H] disposent d’une créance envers la SAS Renointex d’un montant de 10.415 euros TTC au titre du marché de travaux concernant l’immeuble situé [Adresse 3].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il sera fixé une somme de 2.000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Renointex au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Partie tenue aux dépens et partie perdante, la SAS Renointex ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande doit être rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’existe pas d’éléments de nature à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
DIT que Mme [A] [H] née [F] et Mme [C] [H] disposent d’une créance envers la SAS Renointex représentée par Me [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire, d’un montant de 10.415 euros TTC au titre du marché de travaux concernant l’immeuble situé [Adresse 3] ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Renointex représentée par Me [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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