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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 5 mai 2026, n° 25/10494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société c/ par |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [T] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Victor CRACAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/10494 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKTX
N° MINUTE :
8/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 mai 2026
DEMANDERESSE
HOMYA
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Victor CRACAN de ACCOSTAVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire PY1
DÉFENDERESSE
Madame [T] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mai 2026 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 05 mai 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/10494 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKTX
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 05 juin 2025, la SAS HOMYA a donné en location à Madame [T] [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], outre une cave n°8, [Localité 2] [Adresse 4] pour un loyer de 3576,71 euros par mois.
Madame [T] [Z] n’ayant pas réglé l’intégralité des loyers, la SAS HOMYA lui a fait délivrer un commandement de payer le 25 août 2025, faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 10507 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, la SAS HOMYA a fait assigner en référé Madame [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner la restitution des clés dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, ordonner son expulsion, la condamner à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation et d’une somme de 23395,44 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, avec conservation du dépôt de garantie et paiement d’une amende civile de 100 000 euros sur le fondement de l’article L 651-2 du code de la construction et de l’habitation, outre 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026.
Lors des débats, la SAS HOMYA par l’intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, Madame [T] [Z] bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni personne pour elle.
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Il résulte de l’article 24 II et III de la loi du 06 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée (…).
En l’espèce, la SAS HOMYA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 16 décembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Toutefois, elle ne justifie pas avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de sorte que sa demande aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable.
Elle sera ainsi déboutée de ses demandes subséquentes notamment en expulsion, en acquisition du dépôt de garantie et en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
— Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bailleur ne produit, dans le cadre de la procédure, qu’un seul historique de compte établi le 31 décembre 2025 démontrant que Madame [T] [Z] restait devoir la somme de 18 487 euros, échéance d’octobre 2025 incluse, mais les échéances de novembre 2025, décembre 2025 ne sont pas reportées malgré la date d’établissement du décompte.
Au demeurant, l’assignation mentionne une dette de 23395,44 euros au 25 octobre 2025 en visant le dit décompte, sur lequel ce montant n’apparaît pourtant pas, puisque l’appel de loyer au 1er octobre 2025 est la dernière opération enregistrée, le solde locatif étant fixé à 18487 euros.
Au total, l’unique décompte locatif produit par le bailleur ne permet pas d’établir le montant de la dette locative mentionnée dans l’assignation, ni d’actualiser la dette au jour de l’audience et de vérifier si des paiements ont été effectués par la locataire avant l’audience puisque les appels de novembre 2025, décembre 2025, janvier 2026, février 2026 et mars 2026 et les éventuels règlements effectués par la locataire sur ces périodes sont inconnus.
Le montant de la dette locative ne pouvant être vérifié au regard de l’unique pièce produite par la bailleresse, et le juge des référés étant le juge de l’évidence, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé à ce titre.
— Sur la demande de condamnation à une amende civile:
La SAS HOMYA sollicite la condamnation de la locataire à lui régler une amende civile de 100 000 euros sur le fondement de l’article L 651-2 du code de la construction et de l’habitation, aux termes duquel toute personne qui enfreint les dispositions des articles L. 631-7 ou L. 631-7-1 A ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application des mêmes articles L. 631-7 et L. 631-7-1 A est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 100 000 € par local irrégulièrement transformé, cette amende étant prononcée par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé, de l’autorité organisatrice de l’habitat, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme ou de l’Agence nationale de l’habitat. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local. Sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat, le président du tribunal ordonne le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu’il fixe. A l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé. Passé ce délai, l’administration peut procéder d’office, aux frais du contrevenant, à l’expulsion des occupants et à l’exécution des travaux nécessaires.
En l’espèce, force est de constater que la demande du requérant, adressée au juge des contentieux de la protection statuant en référé ne répond pas aux conditions de l’article sus-visé et n’est en tout état de cause pas formée à titre provisionnel, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé la concernant au visa de l’article 835 alinéa 2.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Compte-tenu de la situation des parties et de la solution du litige, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à mieux se pourvoir,
D’ores et déjà, vu l’urgence,
Déclare irrecevable la demande de constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties par acquisition de la clause résolutoire ;
Déboute la SAS HOMYA de ses demandes subséquentes notamment en expulsion, en acquisition du dépôt de garantie et en fixation d’une indemnité d’occupation ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la dette locative ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de l’amende civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 05 mai 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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