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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 févr. 2026, n° 26/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00542 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34E7
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 février 2026 à
Nous, Emilie COUEFFEUR, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 février 2026 par LE PREFET DE L’ISERE ;
Vu la requête de [F] [Z] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 février 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 13 février 2026 à 14 heures 00 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/543;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Février 2026 reçue et enregistrée le 14 Février 2026 à 15 heures 02 tendant à la prolongation de la rétention de [F] [Z] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00542 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34E7;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[F] [Z] [O]
né le 15 Juillet 1993 à [Localité 2]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [Z] [O] été entenduen ses explications ;
Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [Z] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00542 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34E7 et RG 26/543, sous le numéro RG unique N° RG 26/00542 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34E7 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [F] [Z] [O] le 23 décembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 11 février 2026 notifiée le 11 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [Z] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 13 Février 2026, reçue le 14 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13 février 2026, reçue le 13 février 2026, [F] [Z] [O] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu en l’espèce que le conseil de Monsieur [F] [Z] [O] a indiqué se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
Attendu en revanche qu’il a maintenu des moyens de contestation tenant, tout d’abord, à la légalité externe de l’arrêté de placement en rétention en termes d’insuffisance d’examen individuel et sérieux de la personne retenue et, ensuite, à sa légalité externe tenant à l’erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation et le caractère disproportionné de l’orientation prise ;
Attendu qu’il sera précisé à titre liminaire que, en application de l’article L. 722-7 du CESEDA, la formalisation d’un recours toujours pendant contre la décision d’OQTF fait obstacle à la mise en œuvre effective d’un éloignement mais non à un placement en rétention, étant au demeurant précisé que l’examen s’en trouve alors accéléré en vertu de l’article L. 911-1 du même code ;
Attendu par ailleurs que l’arrêté querellé a été établi le 6 janvier 2026, puis notifié le 11 février 2026 ;
Attendu que, aux termes de son audition par les services de gendarmerie le 7 décembre 2025, Monsieur [F] [Z] [O] a fait état :
— sachant qu’il est né en France à [Localité 2] (département de l’Isère où réside toujours sa mère), d’un parcours de vie depuis sa petite enfance cohérent avec ne serait-ce que sa maîtrise de la langue française telle qu’elle s’est exprimée au cours de l’audience,
— d’une vie commune avec la mère de sa fille depuis environ un an tout en précisant que, en vue de la mise en place de son bracelet électronique, il était plus simple de résider chez sa propre mère (à l’adresse de laquelle sont au demeurant établis les nombreuses pièces justificatives versées aux débats),
— de sa profession de façadier depuis environ 10 ans (et à son compte depuis plusieurs années – des documents justificatifs étant produits ce jour à l’appui de ses affirmations),
— et du fait qu’il avait été condamné « pour le stup et conduite sans permis. En récidive, 3 fois en 2017, 2023 et 2024 […] rien à part le stup. C’est la seule fois où je suis allé au tribunal » ; Que c’est donc à mauvais escient que l’arrêté préfectoral retient tout d’abord l’absence de résidence effective et stable sur le territoire (et ce indépendamment du fait que l’intéressé demeure de manière tout à fait localisée, pour l’essentiel chez sa mère, et de manière plus résiduelle avec sa concubine) et lui reproche de travailler de « façon illégal sur les marchés » ; Que le fait de prendre régulièrement des vacances au Portugal « en hiver et en été » ne caractérise pas davantage un défaut d’intégration sur le territoire national ;
Qu’en tout état de cause, le placement sous écrou dans le cadre d’un aménagement de peine de type DDSE (entre le mois d’octobre 2025 et de février 2026 en l’occurrence) requiert la remise d’une pièce d’identité en cours de validité et la reconnaissance d’une adresse stable et vérifiée ; Que cette mesure de faveur accordée par l’autorité judiciaire pour une condamnation ancienne (2023) traduit au-delà une certaine confiance, confirmée par l’octroi de RPS pendant l’exécution de cette peine ; Qu’ainsi l’atteinte réelle, grave et actuelle à l’ordre public également excipée n’apparait pas caractérisée en l’absence de démonstration formelle de la réalité d’autre(s) condamnation(s) très récente(s) et/ou de l’existence des autres antécédents judiciaires (procédant plus d’interpellations) mis en avant par l’autorité préfectorale ;
Que, de plus, le risque de soustraction ne se révèle pas foncièrement caractérisé compte tenu notamment de la transmission de la copie de la carte d’identité de Monsieur [F] [Z] [O] aux services consulaires portugais dès le 26 janvier 2026 ;
Attendu en définitive que la motivation retenue par les services préfectoraux a certes été argumentée en fait et en droit par rapport à la situation personnelle de la personne retenue mais traduit une erreur manifeste d’appréciation dans le raisonnement propre à démontrer que le placement en rétention était la seule orientation opportune à l’aune des garanties de représentation tangibles et de la menace à l’ordre public limitée en présence.
Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00542 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34E7 et 26/543sous le numéro de RG unique N° RG 26/00542 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34E7 ;
DECLARONS recevable la requête de [F] [Z] [O] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [F] [Z] [O] irrégulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [F] [Z] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [F] [Z] [O] ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [F] [Z] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [F] [Z] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [F] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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