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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 juin 2025, n° 25/02765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [L] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02765 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KUH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 juin 2025
DEMANDERESSE
La société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [L] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2025 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02765 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KUH
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 16 février 2021, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle est venue la société FRANFINANCE, a consenti à Mme [L] [T] un prêt personnel n°38198332777 d’un montant de 39 000 euros, correspondant à un regroupement de crédits, remboursable en 84 mensualités de 589,70 euros (assurance comprise), moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,35% et un taux annuel effectif global de 4,56 %.
A partir du 20 octobre 2022, il a été convenu d’un remboursement sur 53 mois, moyennant le versement d’une échéance de 700,31 euros (assurance comprise) à des taux identiques.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner Mme [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour faire constater la déchéance du terme du contrat ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat et obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer, sans délai, les sommes suivantes :
29 345,48 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,35% à compter du 20 février 2024 et avec capitalisation des intérêts,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à s’acquitter des entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 20 février 2024 après mise en demeure restée infructueuse, rendant ainsi la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe le 1er juillet 2023.
À l’audience du 10 avril 2025, la société FRANFINANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Mme [L] [T], bien que régulièrement citée à comparaître en étude, ne s’est pas présenté ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 10 avril 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile. En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régulairsé est intervenu le 20 septembre 2023, de sorte que la société FRANFINANCE, qui a assigné le 7 mars 2025, est recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut ainsi être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (5.6 “DÉFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR”) mais ne subordonne la déchéance du terme à l’envoi d’aucune mise en demeure qui serait restée infructueuse pendant un délai spécifique.
Cette clause abusive doit donc être écartée d’office. La société FRANFINANCE ne peut donc se prévaloir de la clause de déchéance du terme.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la société FRANFINANCE que Mme [L] [T] a cessé d’honorer les mensualités de remboursement du crédit qui lui a été consenti depuis le 20 septembre 2023 et qu’elle ne s’est pas manifestée auprès de l’organisme prêteur depuis. Ce défaut de tout paiement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s’élève à 39 000 euros et la somme des remboursements effectués par Mme [L] [T] à 17 048,01 euros.
Il s’en déduit une créance de 21 951,99 euros au profit de la société FRANFINANCE.
Par ailleurs, en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital due à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société FRANFINANCE, laquelle sera réduite à 1 euros.
Il convient donc de condamner Mme [L] [T] à rembourser la somme de 21 952,99 euros à la demanderesse.
Le preêteur demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par conséquent, la somme de 21 952,99 euros produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 7 mars 2025, date à laquelle la demande de résolution du contrat a été formée pour la première fois.
Sur l’anatocisme
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande, en revanche, d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes formées par la société FRANFINANCE,
DECLARE abusive et écarte la clause d’exigibilité anticipée (5.6 “DÉFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR”) du contrat de crédit n°38198332777 souscrit par Mme [L] [T] le 16 février 2021 auprès de la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle est venue la société FRANFINANCE,
CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par Mme [L] [T] le 16 février 2021 auprès de la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle est venue la société FRANFINANCE,
CONDAMNE Mme [L] [T] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 21 952,99 euros à titre de restitution des sommes versées et de la clause pénale en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [T] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 19 juin 2025,
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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