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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 6 nov. 2025, n° 24/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00224 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGVI
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 06 novembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [L] [R]
Assesseur salarié : Monsieur [P] [S]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 septembre 2025
ENTRE :
Madame [K] [W]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
LA [4]
dont l’adresse est sise [Adresse 6]
représentée par Monsieur [O] [N], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 06 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 09 novembre 2023, la [2] ([3]) de la [Localité 7] a notifié à Madame [K] [W] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 3 288,56 euros pour la période du 31 décembre 2022 au 21 avril 2023.
Par courrier reçu par l’organisme le 21 novembre 2023, Madame [K] [W] a saisi la commission de recours amiable ([5]) de la caisse d’une demande de remise de dette.
Par décision en date du 07 mars 2024, la commission a rejeté la demande au regard des ressources de Madame [W] mais proposé un échéancier d’une durée de 24 mois à hauteur de 124,24 euros par mois.
Par courrier recommandé expédié le 13 mars 2024, Madame [K] [W] a saisi le tribunal judiciaire spécialement désigné en application des dispositions de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contestation du rejet de sa demande de remise.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire examinée à l’audience du 08 septembre 2025.
A l’audience, par observations orales, Madame [K] [W] sollicite une remise totale de sa dette. Elle fait valoir qu’elle ne conteste pas l’indu mais qu’elle est de bonne foi, l’erreur provenant de la caisse et non d’elle. Elle explique avoir déjà été victime d’une erreur de [8] qu’elle n’a pas contestée, ce qui explique son recours cette fois-ci pour l’erreur de la [3]. Elle s’étonne que la caisse lui réclame l’indu à elle plutôt qu’à son employeur qui a perçu une somme équivalente. Elle confirme enfin que la [5] a retenu les ressources et charges qu’elle a déclarées dans le questionnaire de solvabilité, en précisant qu’il ne s’agit toutefois que de montants estimatifs.
Par conclusions écrites soutenues oralement, la [4] demande au tribunal de rejeter le recours de madame [W] et de condamner reconventionnellement celle-ci à lui payer la somme de 2 935,16 euros au titre de l’indu.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'« à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Il en résulte qu’il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale et que dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (notamment Cass, 2e Civ., 16 mars 2023, n° 21-15.546).
Pour apprécier le bien-fondé de la décision de la [5], il convient d’examiner la situation financière de l’assurée à la date du recours auprès de la commission, soit novembre 2023.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la caisse que Madame [K] [W] a rempli un questionnaire de solvabilité et justifié auprès de la [5] de la situation suivante:
— personnes composant le foyer : 3 dont un enfant mineur,
— montant des revenus mensuels : 2 304 euros (618 euros d’allocations chômage de l’assurée, 1 686 euros de salaire du conjoint),
— montant des charges mensuelles : 1 099,33 euros (loyer, charges de l’immeuble, crédit consommation, dette pôle emploi).
Au regard de ces éléments qui ne caractérisent pas une situation de précarité justifiant une remise de dette, même partielle, la [5] a fait une juste appréciation de la demande de Madame [W].
Il convient par conséquent de débouter Madame [W] de sa demande de remise de dette.
Madame [K] [W] succombant, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [K] [W] de sa demande de remise grâcieuse ;
CONDAMNE Madame [K] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [K] [W]
LA [4]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Madame [K] [W]
LA [4]
Le
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