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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 13 nov. 2025, n° 19/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Juge de l’exécution
Le 13 Novembre 2025
N° RG 19/00020 – N° Portalis DBYC-W-B7D-ILUP
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT
C/
M. [J] [O] [F] [S] [Z]
Mme [Y] [A] [N] [P]
Vente forcée au profit de
Me Angélina HARDY-LOISEL, avocat
pour le compte de Mme
[K] [D] épouse [W], et [E] [W]
Cour d’appel de [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT DE VENTE FORCÉE
A l’audience du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Rennes tenue publiquement le treize Novembre deux mil vingt cinq par Madame Mélanie FRENEL, assisté de Madame Annie PRETESEILLE, Greffier ;
ENTRE :
Le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, Société Anonyme inscrite au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 3799 502 644, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE, en vertu d’un acte de fusion approuvé par procès-verbal du Conseil d’Administration du 13 juillet 2016, venant lui-même aux droits de la société FINANCIÈRE RÉGIONALE DE CRÉDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE.
Demandeur et créancier poursuivant ayant pour avocat constitué Maître Carole LE GALL GUINEAU, avocat au Barreau de Rennes, membre de la SELARL la SELARL QUESNEL DEMAY – LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS- BOUCHER BEUCHER-FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, y demeurant [Adresse 6]
ET :
Monsieur [J] [O] [F] [S] [Z], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] (35), de nationalité française, domicilié [Adresse 14],
Madame [Y] [A] [N] [P], née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 12] (35), de nationalité française, domiciliée [Adresse 15].
Débiteurs saisis, ayant pour avocat Maître Anne-Cécile SIMON, avocat au barreau de Rennes.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 3 mai 2019, publié au service de la publicité foncière de Rennes 4ème bureau, volume 2019 S n°4, le 26 juin 2019, le Crédit Immobilier de France Developpement, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Bretagne, venant lui-même aux droits de la société Financiere Regionale de Credit Immobilier de Bretagne, poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier, appartenant, en indivision, à monsieur [J] [Z] et madame [Y] [P], situé commune de Saint-Marc-Le-Blanc, lieudit “La Pampille”, cadastré section ZE n°[Cadastre 10], en lieu et place de la parcelle B n°[Cadastre 3] depuis le procès-verbal de remembrement du 16 décembre 2014, pour une contenance de 30 a 34ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 23 juillet 2019 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes.
Par actes d’huissier de justice en date du 22 juillet 2019, le Credit Immobilier de France Developpement a fait assigner monsieur [J] [Z] et madame [Y] [P] à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir fixer sa créance et statuer sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Selon jugement du 28 août 2025, auquel il convient de renvoyer pour plus ample exposé de la procédure, le juge de l’exécution a, notamment, ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du 13 novembre 2025.
A l’audience de ce jour, le créancier poursuivant a requis la vente forcée de l’immeuble saisi.
Le créancier poursuivant justifie avoir procédé aux formalités de publicité légale prévues aux articles R322-31 à R322-33 du code des procédures civiles d’exécution en :
— déposant au greffe du juge de l’exécution, le 22 septembre 2025, l’avis prévu par l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution, qui a été affiché dans les locaux de la juridiction, le 23 septembre 2025,
— procédant à la publication de cet avis (avis complet/identique aux placards), le 13 septembre 2025 dans le journal 7JOURS l’ECO DE LA BRETAGNE,
— publiant un avis simplifié dans le journal OUEST-FRANCE les 1er et 8 octobre 2025,
— apposant, le 15 septembre 2025, un avis simplifié à l’entrée de l’immeuble ou en limite de l’immeuble.
Le juge de l’exécution a donné la désignation de l’immeuble à vendre et a annoncé que les frais exposés à ce jour pour parvenir à la vente s’élèvent à la somme de 10.847,10 Euros.
Les enchères ont été ouvertes sur une mise à prix de 34.200 Euros.
Maître Angélina HARDY-LOISEL, avocate, a enchéri la dernière, 90 secondes s’étant écoulées depuis la dernière enchère, a porté le prix à la somme de 101.000 Euros et justifié agir pour le compte de [K] [D] épouse [W] et [E] [W] qui seront en conséquence déclarés adjudicataires.
SUR QUOI, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
ADJUGE à :
— Madame [K], [G], [U], [H] [D] épouse [W] née le 20.12.2l974 à [Localité 11] (35) et à Monsieur [E], [L], [I], [M] [W] né le [Date naissance 4] à [Localité 18] (50) mariés le [Date mariage 5] 1996 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 20] (35), sans contrat de mariage préalable, et demeurant ensemble36 [Adresse 17]
— l’immeuble mis en vente situé à [Localité 19], lieudit “[Localité 13]”, cadastré section ZE n°[Cadastre 10], en lieu et place de la parcelle B n°[Cadastre 3] depuis le procès-verbal de remembrement du 16 décembre 2014,
— au prix principal de cent un mille euros (101.000 Euros) et aux clauses et conditions dudit cahier des conditions de vente, outre les frais taxés à la somme de 10.847,10 Euros ;
RAPPELLE que le présent jugement constitue un titre d’expulsion pour l’adjudicataire à l’égard du débiteur saisi et de tous occupants de son chef, lequel peut être mis à exécution, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de la consignation et du paiement des frais taxés,
RAPPELLE qu’à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente sera résolue de plein droit,
DIT que la mention du jugement sera faite en marge de la copie du commandement aux fins de saisie immobilière en date du 03 Mai 2019 publié au service de la publicité foncière.
Ainsi jugé au Tribunal judiciaire de Rennes à l’audience du 13 Novembre 2025.
Le greffier Le juge de l’exécution
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