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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 3 oct. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI LA MUSSE c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SARL BTP [ M ], Société MMA IARD |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 03 Octobre 2025
N° RG 25/00230
N° Portalis DBYC-W-B7J-LP26
54G
c par le RPVA
le
à
Me Céline DEMAY,
Me Jean FAMEL
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Céline DEMAY,
Me Jean FAMEL
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
SCI LA MUSSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CHEKKAT, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDERESSES AU REFERE:
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES., dont le siège social est sis [Adresse 1]
assureur de la SARL BTP [M],
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me OUAIRY-JALLAIS, avocate au barreau de RENNES,
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
assureur de la SARL BTP [M],
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me OUAIRY-JALLAIS, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 03 Septembre 2025, en présence de Martha CUEFF et de [H] [S], auditrices de justice
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 03 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI LA MUSSE a fait réaliser par la société B.TP [M] (SARL) des travaux d’enrobés avec aménagements sur sa propriété située [Adresse 3] (35), moyennant la somme de 14 584,08 euros TTC suivant facture en date du 8 décembre 2022 mentionnant une assurance décennale souscrite par l’entreprise auprès de MMA BTP (pièce 2 de la SCI LA MUSSE).
Le 8 février 2023, le tribunal de commerce de RENNES a prononcé un jugement de conversion en liquidation judiciaire à l’égard de la société B.[C], la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [E] [X], étant désignée en qualité de liquidateur (pièce 3 de la SCI).
Par courrier en date du 8 novembre 2023, les gérants de la SCI LA MUSSE ont régularisé une déclaration de sinistre auprès des MMA en sollicitant la mise en oeuvre de la garantie décennale du fait de la dégradation de l’enrobé réalisé par la société B.[C] (pièce 4 de la SCI).
Par courrier en réponse, les MMA ont indiqué que la société BTP [M] n’était plus leur assurée depuis le 27 mai 2022 (pièce n°5 de la SCI).
A deux reprises, la SCI LA MUSSE a sollicité la preuve de la résiliation du contrat d’assurance correspondant sans obtenir de réponse (ses pièces 7 et 8).
Le 26 mars 2025, la SCI LA MUSSE a fait assigner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD (ci-après les MMA) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RENNES aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire pour examiner les travaux réalisés par la société B.[C].
Après deux renvois destinés à permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle les parties, représentées par avocats, ont déposé des conclusions.
Aux termes des conclusions déposées, la SCI LA MUSSE demande au juge des référés de :
“Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
➢ DESIGNER tel Expert qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de RENNES statuant en référé avec pour mission de :
➥ Se rendre sur les lieux du litige, les parties et leur conseil dûment et préalablement convoqués ;
➥ Se faire remettre par les parties ou tous tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
➥ Entendre tous sachant ;
➥ Se faire assister par tout sapiteur de son choix dans des domaines de spécialités différents du sien ;
➥ Dire si les non-conformités, malfaçons et désordres dénoncés par la SCI LA MUSSE existent et le cas échéant les décrire ;
➥ Préciser les causes et conséquences des désordres, malfaçons et non-conformités dénoncés ;
➥ Chiffrer sur devis tous travaux aptes à remédier définitivement aux non-conformités, malfaçons et désordres dénoncés ;
➥ Donner un avis sur les préjudices de tous ordres subis par la SCI LA MUSSE ;
➥ Plus généralement, fournir à la juridiction tous éléments de fait susceptibles de lui permettre d’arbitrer les responsabilités encoures ;
➥ Répondre précisément à tous dires des parties en relation avec le litige ;
➥ Dresser du tout un rapport impérativement précédé d’un pré rapport.
➢ DEBOUTER les MMA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en sens contraire”.
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que l’enrobé réalisé par la société B.TP [M] est affecté de désordres, de sorte qu’elle est fondée à rechercher la mobilisation des garanties souscrites par la société B.TP [M] auprès des MMA.
Elle indique que le courrier aux fins de paiement qui aurait été adressé par les MMA à la société B.TP [M] n’est pas suffisant à lui seul pour établir que le contrat d’assurance a été résilié à partir du 27 mai 2022, faute pour l’assureur de démontrer que la société intéressée en aurait été effectivement destinataire et n’aurait pas réglé ses cotisations dans le délai de 40 jours imparti.
La SCI LA MUSSE ajoute qu’il appartiendra à l’expert désigné de se prononcer sur les conséquences des désordres affectant les travaux réalisés par la société B.TP [M] sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise amiable versé aux débats.
En défense, aux termes des conclusions déposées, les MMA demandent au juge des référés de :
“Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
A titre principal,
REJETER l’ensemble des demandes présentées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
PRONONCER la mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
CONDAMNER la SCI LA MUSSE au paiement de la somme de 1.500 € aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
CONSTATER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ce qu’elles émettent toutes protestations et réserve quant au bien-fondé de l’expertise sollicitée ;
DÉPENS comme de droit ;
LAISSER à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles”.
Les MMA font valoir que le contrat d’assurance souscrit par la société B.[C] a été résilié le 27 mai 2022 pour défaut de règlement des cotisations, soit avant la réalisation des travaux litigieux qui ont fait l’objet d’un devis en date du 13 juillet 2022. Elles en déduisent que la société n’était pas assurée à l’ouverture du chantier litigieux.
Les MMA estiment en outre que les désordres dénoncés ne sont pas de nature décennale en l’absence d’atteinte à la solidité ou d’impropriété à destination et, pour certains liés à un dégât des eaux, ne sont pas en lien avec les travaux réalisés par la société B.TP [M].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise judiciaire :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
De jurisprudence constante, l’existence d’un motif légitime est admise lorsque le demandeur justifie de la potentialité d’une action en justice, sans pour autant que celui-ci ait à démontrer le bien fondé de l’action en vue de laquelle il sollicite une mesure d’instruction et pourvu que cette action ne soit pas manifestement vouée à l’échec.
Par ailleurs, en vertu de l’article L113-3 pris en ses alinéas 2 et 3 du code des assurances, à défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
L’article R113-1 du même code précise que la mise en demeure précitée résulte de l’envoi d’une lettre recommandée, adressée à l’assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l’assureur.
Ce dernier n’a pas à justifier de la bonne réception de ladite mise en demeure (en ce sens Civ 2ème, 16 novembre 2006 pourvoi n°05-12.732 ; Crim, 14 décembre 2010 pourvoi n°09-88.616).
En l’espèce, les deux rapports d’expertise amiable produits par la SCI LA MUSSE (ses pièces 9 et 10) confirment que les travaux réalisés par la société B.TP [M] sont affectés de désordres.
La difficulté est qu’à la date des travaux, cette société n’était plus assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès des MMA.
En effet, celles-ci justifient bien de l’envoi en recommandé, le 13 avril 2022, d’une mise en demeure au siège social de la société B.TP [M] pour obtenir paiement des cotisations restant dues au titre de l’année 2022 sous peine de suspension des garanties sous 30 jours, soit au 16 mai 2022, et de résiliation du contrat sans autre préavis sous 40 jours, soit au 27 mai 2022 (leur pièce 1 avec bordereau visé par la poste).
Il est par ailleurs établi que la société B.[C] a été placée en liquidation judiciaire à compter du 8 février 2023 et une rapide vérification auprès du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales confirme que cette procédure résulte de la conversion d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement en date du 16 novembre 2022 avec date de cessation des paiements fixée au 31 janvier 2022, ce qui suffit à établir le non paiement des sommes réclamées par les MMA.
Or, les travaux réalisés par la société B.[C] pour le compte de la SCI LA MUSSE ont été réalisés le 8 décembre 2022, soit à une date où le contrat d’assurance souscrit auprès des MMA était résiliée, et ce depuis le 27 mai 2022.
Dans ces conditions, toute action directe de la SCI LA MUSSE à l’encontre des MMA est manifestement vouée à l’échec en l’absence de contrat d’assurance en vigueur au jour des travaux litigieux.
En conséquence, la demande d’expertise judiciaire de la SCI LA MUSSE ne peut qu’être rejetée faute de motif légitime.
Sur les demandes annexes :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SCI LA MUSSE, partie perdante, doit supporter les dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie en revanche de faire droit à la demande des MMA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant observé qu’en dépit de plusieurs réclamations amiables préalables, la SCI LA MUSSE n’a obtenu le justificatif de la résiliation du contrat d’assurance litigieux qu’à la suite de l’engagement de la présente procédure judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise judiciaire de la SCI LA MUSSE,
Laissons les dépens à la charge de la SCI LA MUSSE,
Rejetons la demande des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Juge des référés,
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