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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 3 avr. 2026, n° 25/02033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02033 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGPI – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 03 Avril 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
MINUTE N°
DU : 03 Avril 2026
N° RG 25/02033 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGPI
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 03 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté par Maître Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de l’AARPI BOYER NASSAR, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001611 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Juge de l’exécution : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffière : Magalie GRONDIN
Audience publique du 06 mars 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de l’AARPI BOYER NASSAR le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
[D] [X]
[C] [V]
et au commissaire de justice
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) le 10 juillet 2023, M. [C] [V] a été condamné à procéder à la pose d’un compteur d’eau froide, la pose de compteurs électriques individuels et la pose d’un moyen de production d’eau chaude individuelle sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard deux mois après la signification de la décision et pendant un délai de trois mois au bénéfice de M. [D] [X], locataire.
Le jugement a été signifié le 22 août 2023 et n’a pas fait l’objet d’un appel suivant certificat de non-recours en date du 11 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, M. [X] a fait assigner M. [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de liquidation d’astreinte notamment.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et a été retenue et plaidée à l’audience du 6 mars 2026.
Suivant assignation valant conclusions, M. [X] sollicite de :
— liquider l’astreinte pour la période de trois mois entre le 22 octobre 2023 et le 22 janvier 2024 pour la somme de 1 800 euros ;
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de cette astreinte ;
— fixer une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard et par installation à compter du jugement à intervenir pour la pose d’un compteur d’eau froide, la pose de compteurs électriques individuels et la pose d’un moyen de production d’eau chaude individuelle ;
— condamner M. [V] aux dépens en ce compris les deux procès-verbaux de constat de 360 euros chacun.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] expose que suivant les procès-verbaux de constat dressés par Me [Y] les 22 avril 2024 et 23 septembre 2025, aucun des travaux requis n’a été exécuté par M. [V]. M. [X] a également précisé être en situation de handicap et souhaiter disposer de son propre compteur en cas de coupure d’eau notamment.
M. [V], comparant, sollicite de débouter M. [X] de ses prétentions ainsi que d’ordonner le cas échéant une compensation entre les impayés locatifs et l’astreinte, outre la condamnation de M. [X] à régler la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme d'1 euro pour procédure abusive, à reconnaître que le loyer de 600 euros est à sa charge ainsi que les factures d’eau et d’électricité, constater que le jugement du 10 juillet 2023 ne donne pas droit à M. [X] à rester dans le logement jusqu’à la fin du bail.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] fait valoir que la réalisation des travaux a nécessité au préalable un adressage distinct en vue de l’ouverture de compteurs individuels, s’agissant d’une maison d’habitation reçue en héritage divisée en deux parties dont l’une est destinée à la location. Il évoque ainsi une demande auprès du cadastre dès le 15 février 2022 puis la division d’adresse en deux entités par la mairie de Saint-Pierre par courrier du 4 octobre 2023. Une autorisation a ensuite été délivrée à EDF et Runéo le 24 octobre 2023 pour la mise en place de compteurs individuels. En outre, M. [V] expose avoir sollicité un raccordement EDF le 26 octobre 2023, l’étude de branchement ayant été effectuée par la suite mais aucun devis définitif n’ayant été transmis en l’état. S’agissant de Runéo, M. [V] indique avoir formulé une demande de raccordement le 25 octobre 2023.
M. [V] soutient en outre que dans l’attente, il a effectué des travaux lui-même afin de séparer les raccordements. Il conteste les constatations du commissaire de justice eu égard à la distance à laquelle il a pris des clichés photographiques et l’absence de prise en compte de ses observations relatives à la localisation du compteur d’eau et du compteur d’électricité. Il ajoute que les locataires ne prennent toujours pas en charge leur propre consommation en eau et électricité et que M. [X] ne règle pas ses loyers de manière récurrente depuis 2022.
Enfin, M. [V] précise les difficultés rencontrées avec M. [X] et son souhait de récupérer le logement pour usage personnel, outre la compensation judiciaire qu’il fonde sur l’article 1347 du code civil et le préjudice moral qu’il allègue avoir subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
N° RG 25/02033 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGPI – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 03 Avril 2026
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L 131-4 du même code dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, il est constant que par jugement du 10 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a considéré que l’absence de compteur d’eau et d’électricité propre aux occupants du logement loué est source de conflit et a ainsi condamné M. [V] à effectuer les travaux nécessaires sous astreinte.
Suivant les procès-verbaux de commissaire de justice dressés les 22 avril 2024 et 23 septembre 2025, il apparaît que le logement occupé par M. [X] n’est pas doté d’un coffret électrique et qu’aucun compteur n’est visible s’agissant du chauffe-eau solaire.
M. [V] justifie toutefois de sa démarche antérieure au prononcé de la condamnation quant à la division cadastrale du bien suivant courrier de la Direction générale des finances publiques du 8 mars 2022, puis un nouvel adressage communiqué par la mairie de Saint-Pierre par courrier du 4 octobre 2023. De même, la mairie de Saint-Pierre a délivré une autorisation aux fins de pose d’un compteur électrique et d’un compteur d’eau au [Adresse 1] suite à cette division suivant document en date du 24 octobre 2023. Une visite a ensuite été effectuée en vue d’un branchement électrique le 30 janvier 2024. Toutefois, aucun compteur n’a manifestement été posé à ce jour.
Si M. [V] évoque des travaux de raccordement effectués par lui-même et par un proche pour distinguer les alimentations en eau et électricité des deux logements, il verse à ce titre aux débats notamment des photographies non datées ainsi qu’une attestation de séparation d’alimentation électrique dressée par M. [K] [V], gérant de la société Poweasy O.I., suivant laquelle une intervention en date du 12 avril 2024 a permis l’installation d’un disjoncteur. Toutefois, ces éléments ne sauraient suffire à répondre aux exigences posées par le jugement du 10 juillet 2023 sur lequel le juge de l’exécution n’a strictement aucune appréciation à porter.
A tout le moins, les démarches effectuées par M. [V] depuis 2022, soit avant que le jugement du 10 juillet 2023 ne soit rendu, quant à la division cadastrale du bien et la pose de compteurs, démontre qu’il a tenté de répondre favorablement à ses obligations. Toutefois, ses travaux ne sauraient pallier l’absence de compteurs tels que sollicités par décision judiciaire, peu important la circonstance selon laquelle le bien devra lui revenir et ne nécessitera plus d’alimentation séparée dès lors qu’en l’état, le bien est partiellement loué et qu’il est donc tenu en tant que bailleur à mettre les installations en conformité avec le jugement du 10 juillet 2023.
Ces éléments pris en considération ainsi que les démarches effectuées par M. [V] permettent donc non de supprimer l’astreinte initiale mais de réduire son taux à la somme de 5 euros par jour de retard sur la période de trois mois comprise entre le 22 octobre 2023 et le 22 janvier 2024, soit une somme totale de 90 jours x 5 euros = 450 euros.
M. [V] sera ainsi condamné à verser à M. [X] la somme de 450 euros au titre de la liquidation de l’astreinte.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En dépit des travaux exécutés par M. [V], celui-ci ne démontre pas avoir respecté les obligations mises à sa charge par le juge des contentieux de la protection suivant jugement du 10 juillet 2023. Or, l’absence de compteurs séparés fait manifestement l’objet de tensions entre les parties et il convient donc de s’assurer de son exécution.
Aussi, la condamnation de M. [V] à procéder à la pose d’un compteur d’eau froide, la pose de compteurs électriques individuels et la pose d’un moyen de production d’eau chaude individuelle, et d’en démontrer l’exécution en cas de nouvelle contestation par M. [X], sera assortie d’une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 30 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé un mois suivant la signification du présent jugement.
Sur les prétentions reconventionnelles
L’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les prétentions de M. [V] figurant dans ses écritures et relatives aux loyers, aux charges et la présence de M. [X] dans le logement ne relèvent pas de la compétence du juge de l’exécution de telle sorte qu’il en sera débouté.
S’agissant de la caractérisation de l’abus de M. [X] dans l’engagement de la présente procédure, M. [V] ne démontre pas à quel titre son droit d’agir aurait dégénéré en faute fondant un droit à indemnisation dès lors qu’il a été établi que les travaux prescrits par le jugement du 10 juillet 2023 n’ont pas été effectués dans le délai imparti.
Sur les demandes accessoires
M. [V], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, outre la somme de 720 euros au titre des procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 22 avril 2024 et 23 septembre 2025 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’ayant pas été judiciairement ordonnés.
PAR CES MOTIFS,
La Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Liquide l’astreinte fixée par jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) le 10 juillet 2023 assortissant la condamnation de M. [C] [V] à procéder à la pose d’un compteur d’eau froide, la pose de compteurs électriques individuels et la pose d’un moyen de production d’eau chaude individuelle sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard deux mois après la signification de la décision et pendant un délai de trois mois au taux de 5 euros par jour, et condamne M. [C] [V] à verser la somme de 450 euros au bénéfice de M. [D] [X].
Assortit la condamnation de M. [C] [V] à procéder à la pose d’un compteur d’eau froide, la pose de compteurs électriques individuels et la pose d’un moyen de production d’eau chaude individuelle prononcée par jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) le 10 juillet 2023 d’une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 30 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé un mois suivant la signification du présent jugement.
Déboute pour le surplus.
Déboute M. [C] [V] de ses prétentions reconventionnelles.
Condamne M. [C] [V] à verser à M. [D] [X] la somme de 720 euros au titre des frais de constats de commissaire de justice.
Condamne M. [C] [V] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Chloé Chérel Blouin, juge et par Magalie Grondin, greffière.
La greffière La juge de l’exécution
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